SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 29313/95
présentée par Roberto Mollo
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 juillet 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 17 novembre 1995 sous le No de dossier
29313/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant un ressortissant italien, avoué à Gènes, né en 1946 et
réside à Gènes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se
résumer comme suit :
Le 23 septembre 1988, le requérant - souhaitant prendre sa retraite
le plus rapidement possible - demanda à la caisse de prévoyance du
ministère du Trésor de prendre en considération ses années d'études à
l'université pour le calcul de ses années d'ancienneté et de déterminer
le montant du rachat des points de pension de ces années et les modalités
de paiement à tempérament.
Au 12 octobre 1995, le requérant n'avait toujours pas obtenu la
décision lui permettant de racheter ces années.
GRIEFS
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure devant la caisse de prévoyance du
ministère du Trésor.
Il allègue également une violation de la disposition de l'article
5 de la Convention relative au droit à la sécurité en ce que selon le
requérant ce droit doit s'interpréter comme un droit à la sécurité
sociale.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure
devant la caisse de prévoyance du ministère du Trésor.
La Commission doit d'abord déterminer si l'article 6 (art. 6) de la
Convention trouve à s'appliquer en l'occurrence.
La Commission relève que la procédure dont se plaint le requérant
consiste en une démarche administrative du requérant auprès des autorités
italiennes, qui ne peut être qualifiée à l'heure actuelle de procédure
au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, et qu'elle ne concerne
dès lors ni une détermination des droits et obligations de caractère
civil ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre
lui au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission estime par conséquent, conformément à sa jurisprudence
en la matière, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est
pas d'application dans le cas d'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Quant au second grief, dans la mesure où le requérant invoque
l'article 5 (art. 5) de la Convention, la Commission rappelle que le
droit à la "sécurité" prévu par cette disposition n'est applicable qu'en
matière d'arrestation et de détention (No 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46,
p. 182).
La Commission estime par conséquent, conformément à sa jurisprudence
en la matière, que l'article 5 (art. 5) de la Convention n'est pas
d'application dans le cas d'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est également incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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