TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51650/99
présentée par Liliana et Laura Molinaris
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er juillet 1996 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1949, 1959 et résidant à Pagnacco (Udine). Elles sont représentées devant la Cour par Me Angela De Monte Nussi, avocate à Udine.
Le 14 janvier 1983, M. R.M. assigna la municipalité de P. devant le tribunal d’Udine afin de faire constater qu’une portion de route permettant l’accès à la propriété du demandeur appartenait à la municipalité et que M. F. ne pouvait donc en barrer l’accès.
La mise en état de l’affaire commença le 28 février 1983. L’audience du 27 juin 1983 fut renvoyée d’office au 2 avril 1984. Des quinze audiences fixées entre cette date et le 4 novembre 1991, une concerna l’intervention volontaire de M. F. dans la procédure, une fut renvoyée d’office, deux à la demande des parties, quatre eurent trait à une expertise et sept d’autres moyens de preuves, notamment l’audition de témoin et l’échange de mémoires. A l’audience du 4 novembre 1991, le conseil de M. R.M. informa le juge du décès de son client et le juge de la mise en état interrompit la procédure.
Le 24 avril 1992, les requérantes se constituèrent dans la procédure en tant qu’héritières de M. R.M. et le juge de la mise en état fixa l’audience suivante au 5 octobre 1992. Des quatre audiences qui eurent lieu entre cette date et le 24 janvier 1994, deux furent remises à la demande des parties et deux concernèrent l’échange de mémoires. L’audience du 23 mai 1994 fut renvoyée d’office au 27 novembre 1995. Les parties obtinrent un report de l’audience car elles essayaient de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. L’audience du 11 mars 1996 fut renvoyée d’office au 13 octobre 1997. Cette audience et les deux qui suivirent jusqu’au 12 novembre 1998 furent remises pour permettre aux parties de finaliser leur accord. Le 12 novembre 1998, le juge constata l’accord entre les parties et prononça l’extinction de la procédure.
EN DROIT
Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 14 janvier 1983 et s’est terminée le 12 novembre 1998, a duré environ quinze ans et dix mois pour une instance.
Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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