CINQUIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 2161/02
présentée par Oleksiy Sergiyovych MOLODORYCH
contre l’Ukraine
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 9 mai 2006 en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
M.V. Butkevych,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger, juges,
et de Mme C. westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 novembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Oleksiy Sergiyovych Molodorych, est un ressortissant ukrainien, né en 1982 et résidant à Tarashcha, dans la région de Kiev. Actuellement, il purge sa peine dans un établissement correctionnel à Tcherkassy.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Poursuites pénales pour tentative interrompue de meurtre prémédité
Le 12 septembre 2001, le requérant fut arrêté, suspect d’avoir infligé des lésions corporelles graves à D., et placé en détention provisoire dans le SIZO no 13 à Kiev. Le même jour, une poursuite pénale fut entamée à son encontre, du chef de tentative de meurtre prémédité et de pénétration illégale dans le domicile.
Le requérant allègue qu’il fut interrogé en qualité de suspect, sans qu’un défenseur lui fût accordé.
Le 10 décembre 2001, l’expertise médicale de la victime D. fut effectuée.
Par une décision du 18 janvier 2002, le juge du tribunal de Tarashcha renvoya l’affaire pénale au procureur pour investigations supplémentaires.
Par une décision du 22 mars 2002, l’agent chargé de l’instruction refusa d’engager une poursuite pénale contre le requérant, après avoir constaté l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction. A une daté non spécifiée, cette décision fut annulée et l’enquête pénale fut, de nouveau, ouverte contre le requérant et ce, du chef de hooliganisme.
En juin 2002, l’affaire pénale fut déférée au tribunal.
Par une décision du 12 août 2002, le tribunal de Tarashcha autorisa la mère du requérant à agir en qualité de son défenseur.
A une date non spécifiée, l’avocat du requérant sollicita la levée de la mesure préventive sous forme de détention provisoire, après avoir relevé que le requérant n’avait jamais tenté de s’enfuir.
Par une décision du 11 mars 2003, le tribunal de Tarashcha rejeta la demande du requérant tendant à remplacer la mesure préventive appliquée, à savoir la détention provisoire, par celle sous forme de l’interdiction de quitter le domicile permanent (підписка про невиїзд), en raison de la gravité du crime, du risque de soustraction à la justice et de perturbation de l’instruction et ce, sans aucune spécification. Le tribunal rejeta également la demande de la victime relative aux investigations supplémentaires en vue de vérifier la présence des caractéristiques de la tentative de meurtre au motif que cette question avait été déjà étudiée et écartée par les autorités de l’instruction.
Par une décision du 12 mars 2003, le tribunal de Tarashcha, faisant suite à la demande du procureur, renvoya l’affaire au parquet pour investigations supplémentaires afin d’établir une qualification correcte de l’infraction commise par le requérant et confirma la mesure préventive sous forme de détention provisoire appliquée à ce dernier.
Contre les décisions des 11 et 12 mars 2003, le requérant interjeta appel, invoquant leur manque de motivation, y compris sur la question de la mesure préventive à appliquer.
Par une décision non susceptible de recours du 21 mars 2003, le juge de la cour d’appel de la région de Kiev déclara irrecevable l’appel du requérant contre la décision du 11 mars 2003 au motif que « la loi sur la procédure pénale en vigueur ne prévo[yait] pas de recours contre les décisions du tribunal prises dans le cadre de l’examen sur le fond d’une accusation pénale et relatives, notamment, à l’application, la modification ou l’annulation d’une mesure préventive ».
Par une décision du 28 mai 2003, la cour d’appel de la région de Kiev rejeta l’appel du requérant contre la décision du 12 mars 2003, sans traiter la question de la mesure préventive appliquée.
Le 17 juillet 2003, un acte d’accusation du chef de violation du domicile et de tentative de meurtre prémédité fut présenté au requérant.
Le 18 août 2003, l’affaire pénale fut déférée à la cour d’appel de la région de Kiev. Le même jour, la cour tint une session préparatoire. Aucune notification n’a été envoyée au requérant et à son avocat. La décision pertinente n’a pas été notifiée à la mère du requérant. Malgré ses demandes, elle n’a pas pu obtenir une copie de cette décision.
Par un jugement du 15 octobre 2003, la cour d’appel de la région de Kiev reconnut le requérant coupable de violation du domicile et de hooliganisme et le condamna à six ans d’emprisonnement. Devant la cour, le requérant fut représenté par deux avocats et sa mère.
Contre ce jugement, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour Suprême de l’Ukraine, dénonçant l’appréciation des preuves prétendument injuste et le fait que sa culpabilité n’avait pas été établie avec certitude.
Par une décision du 19 décembre 2003, la cour d’appel de la région de Kiev refusa d’admettre le pourvoi rédigé par la mère du requérant.
Par un arrêt du 25 mars 2004, la Cour Suprême cassa le jugement du 15 octobre 2003 et renvoya l’affaire pénale au tribunal de première instance pour un nouvel examen, en raison du caractère inachevé de l’instruction, notamment en ce qui concernait la qualification de l’infraction commise par le requérant. A la demande du requérant, la Cour Suprême examina également le pourvoi rédigé par sa mère.
Par une décision du 4 juin 2004, la cour d’appel de la région de Kiev renvoya l’affaire au parquet de la région de Kiev pour investigations supplémentaires, notamment pour établir le motif de l’infraction commise. La cour rejeta la demande du requérant tendant à sa libération et à la modification de la mesure préventive appliquée. Par un arrêt du 29 juillet 2004, la Cour Suprême confirma cette décision et rejeta les pourvois du parquet et de la victime. Malgré ses demandes, le requérant n’a pas pu obtenir les copies desdites décisions judiciaires et n’a pas pu contester la décision du 4 juin 2004.
Par une lettre du 31 août 2004, la cour d’appel de la région de Kiev renvoya l’affaire pénale au parquet de la région de Kiev, après avoir noté que la question de la détention provisoire du requérant était sous la responsabilité de cette autorité.
Par une lettre du 6 octobre 2004, le parquet de Tarashcha informa la mère du requérant que, le 27 septembre 2004, le dossier pénal avait été reçu et que le délai pour les investigations supplémentaires avait été fixé au 27 octobre 2004.
Le 21 octobre 2004, le requérant se vit assigner un défenseur -avocat.
Le 23 octobre 2004, un nouvel acte d’accusation fut présenté au requérant, comportant une nouvelle qualification de l’infraction commise. Il fut accusé des chefs de tentative du meurtre prémédité et de brigandage. Le 24 octobre 2004, l’affaire pénale fut déférée au tribunal.
Par un jugement du 24 décembre 2004, la cour d’appel de la région de Kiev reconnut le requérant coupable de tentative interrompue de meurtre prémédité et de brigandage et le condamna à dix ans de prison ferme. Devant la cour, le requérant fut représenté par un avocat et sa mère.
Contre ce jugement, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour Suprême. Dans son mémoire, invoquant l’article 45 du code de procédure pénale, il se plaignit, entre autres, d’une violation de son droit de se défendre avec une assistance d’un avocat d’office, du fait que ce dernier avait été mis à sa disposition seulement le 21 octobre 2004, à savoir trois jours avant la fin de l’instruction et non pas dès le début de celle-ci, ce qui avait considérablement nui à sa défense.
Par un arrêt du 17 mars 2005, la Cour Suprême confirma le jugement du 24 décembre 2004. Malgré ses demandes, le requérant n’a pas pu obtenir la copie de cet arrêt.
Pour purger sa peine, le requérant fut transféré à la colonie correctionnelle à Tcherkassy.
2. Poursuites pénales en 1998 pour lésions corporelles graves
Par un jugement du 30 juillet 1998, le tribunal de Tarashcha reconnut le requérant coupable de lésions corporelles graves et le condamna à trois ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende. Par un arrêt du 2 septembre 1998, la cour régionale de Kiev enleva la peine sous forme d’une amende et confirma le jugement pour le reste.
Par la suite, le requérant déposa plusieurs plaintes « en ordre de contrôle » auprès de la cour régionale et la Cour Suprême qui furent, toutes, rejetées.
3. Procédure civile à l’encontre du Médiateur aux droits de l’homme auprès du Parlement de l’Ukraine
En décembre 2000, la mère du requérant saisit le tribunal d’arrondissement Petchersky à Kiev d’une plainte contre le Médiateur dénonçant son inactivité dans le cadre de l’affaire pénale de son fils de 1998 (ci-dessus).
Par un jugement du 8 février 2001, le tribunal rejeta cette plainte pour défaut de fondement. Ce jugement fut confirmé par la cour de Kiev, le 28 mars 2001.
4. Procédure civile contre le Centre local pour l’emploi
En février 2001, le requérant attaqua le centre local pour l’emploi devant le tribunal de Tarashcha en vue de contester le refus de celui-ci de lui reconnaître le statut de chômeur.
Par un jugement du 26 février 2001, le tribunal rejeta la demande du requérant pour défaut de fondement. Ce jugement fut confirmé par la cour régionale de Kiev, le 27 mars 2001.
B. Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent est exposé dans l’arrêt Nevmerjitsky c. Ukraine, (no 54825/00, §§ 53-62, CEDH 2005‑... (extraits)).
GRIEFS
Griefs relatifs à la procédure pénale no 1
Le requérant se plaint des conditions de sa détention dans le SIZO no13 à Kiev et dans la colonie correctionnelle à Tcherkassy. Il allègue avoir contracté des maladies cutanées, telle dermatite, lors de sa détention. Il se plaint de la nourriture insuffisante qui a entraîné chez lui une très importante perte de poids, et du chauffage insuffisant qui a provoqué chez lui sinusite et bronchite chroniques, ainsi que des maux de tête. Le requérant allègue avoir des maux de cœur, d’estomac, des reins et de foie. Il se plaint de l’absence d’un examen médical approfondi à cet égard. En outre, il allègue avoir été placé en proximité des détenus malades tuberculeux. Il note qu’il court constamment le risque de contamination. Il invoque, en substance, l’article 3 de la Convention.
Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant conteste la légalité de sa détention. Il allègue notamment que les tribunaux n’avaient ni de soupçons plausibles de son implication dans les faits incriminés, ni des « motifs raisonnables » de croire qu’il allait se dérober à la justice.
Invoquant, en substance, l’article 5 § 3, le requérant critique la durée de sa détention provisoire.
Sous l’angle de l’article 5 §§ 3 et 4, le requérant se plaint qu’il a été privé d’un contrôle judiciaire équitable, effectif et rapide de la légalité de sa détention provisoire. Il critique le manque de motivation des décisions relatives à la prolongation de la mesure préventive sous forme de détention provisoire. Le requérant allègue également une violation des articles 13 et 14 de la Convention, du fait que, lors de l’examen de la question de sa détention provisoire les 11-12 mars et 28 mai 2003, les tribunaux ont fondé leurs décisions sur les arguments du procureur, sans dûment prendre en compte les siens.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. Il critique la durée de la procédure et l’appréciation des preuves opérée par les tribunaux ukrainiens.
Invoquant l’article 6 § 3 a), le requérant estime qu’il n’a pas été informé dans les brefs délais de la nature de l’accusation portée contre lui, du fait que l’expertise médicale qui a constaté des lésions corporelles graves chez la victime, a été effectuée seulement trois mois après les faits.
Invoquant l’article 6 § 3 c), le requérant considère que son droit d’être assisté par un défenseur de son choix et/ou par un avocat d’office a été enfreint. Il se plaint de la décision de la cour d’appel d’admettre le pourvoi en cassation rédigé par sa mère et du refus des juridictions ukrainiennes de communiquer à sa mère les copies de toutes les décisions judiciaires. De ce même fait, invoquant l’article 14 de la Convention, il allègue une discrimination de sa mère en tant que défenseur de son choix par rapport aux avocats qui l’ont représenté devant les tribunaux.
Toujours sous l’angle de l’article 6 § 3 c), le requérant se plaint que, lors du deuxième examen de son affaire pénale, un avocat d’office lui a été assigné tardivement, à savoir trois jours avant la fin de l’instruction, et que ce fait a gravement nui à sa défense.
Invoquant l’article 6 § 1 d), le requérant critique le refus des tribunaux de convoquer certains témoins proposés par la défense.
Griefs relatifs à la procédure pénale no 2
Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint du caractère illégal de sa détention provisoire. Il se plaint qu’il n’a pas été informé, dans les plus brefs délais, des raisons de son arrestation et de ses droits de la défense.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. A cet égard, il invoque également les articles 13 et 14 de la Convention.
Griefs relatifs à la procédure à l’encontre du Médiateur
Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure. Il invoque les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention à cet égard.
Griefs relatifs à la procédure contre le Centre local pour l’emploi
Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure qui, selon lui, porte atteinte à ses droits prévus par les articles 4 et 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que les conditions insatisfaisantes de sa détention depuis septembre 2001 et le manque de suivi médical adéquat ont entraîné une détérioration importante de son état de santé. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant dénonce le caractère déraisonnable de sa détention, eu égard à l’absence du risque de sa fuite et de perturbation de l’instruction. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention que se lit comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Le requérant se plaint qu’il a été privé d’un contrôle judiciaire équitable, effectif et rapide de la légalité de sa détention. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention qui se lit comme suit :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
4. Le requérant se plaint qu’un avocat d’office lui a été accordé seulement à la fin des investigations supplémentaires, ordonnées le 4 juin 2004. Il estime que le fait d’être privé d’un avocat pendant presque toute la durée des investigations supplémentaires a nui au caractère équitable du procès et à ses droits de la défense. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c), ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
« 3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
5. La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans la requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 3 (les griefs concernant les conditions de détention du requérant, son traitement et le suivi médical), 5 §§ 3 et 4 (les griefs concernant la légalité et la durée de détention, ainsi que le manque du contrôle judiciaire effectif et rapide de la légalité de sa détention) et 6 §§ 1 et 3 c) (le grief du requérant concernant le fait qu’il s’est vu accorder un avocat d’office uniquement à la fin des investigations supplémentaires ordonnées en juin 2004, ce qui aurait porté atteinte à ses droits de la défense et au caractère équitable de la procédure) de la Convention au gouvernement défendeur et de l’inviter à présenter par écrit, dans un délai de douze semaines, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy