sur la requête N° 19723/92
présentée par Maria Rita Gigliola MOMOLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 janvier 1992 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 24 mars 1992 sous le No de
dossier 19723/92 ;
Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 mai 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 17 juin 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1956 et
réside à Noventana Padovana (Padoue).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée d'une procédure civile entamée devant le
tribunal d'instance de Padoue.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par demande déposée au greffe du tribunal d'instance de Padoue
le 20 mars 1990, la requérante assigna ses anciens employeurs, M. G.
et M. C., à comparaître devant cette juridiction. Elle demanda
notamment que ceux-ci fussent condamnés à lui payer les arriérés de
salaire auxquels elle estimait avoir droit.
Lors de la première audience, le 6 novembre 1991, une tentative
de conciliation échoua. Le 20 novembre 1991, après avoir interrogé les
parties et quatre témoins, le juge d'instance ajourna l'audience au
29 mai 1992. Cette audience fut toutefois renvoyée d'office en raison
d'un empêchement du juge d'instance.
Le 30 septembre 1992, le juge d'instance accorda un délai de sept
mois aux parties pour déposer leurs conclusion et fixa l'audience de
plaidoirie au 12 mai 1993.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 mars 1990 et, à la date du
12 mai 1993, était encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission rappelle que, par décisions du 13 octobre 1993,
elle avait déclaré irrecevable une requête précédemment introduite par
la requérante (n° 15060/89), ainsi que deux requêtes introduites par
M. Giancarlo Baldin (nos 15061/89 et 16166/90).
Par courrier du 31 décembre 1993, la requérante et M. Baldin
contestèrent lesdites décisions. Dans la même lettre, ils écrivaient
entre autre : " Pour toutes les requêtes, nous révoquons formellement
toute autorisation de poursuivre l'iter [de la procédure devant la
Commission] ... ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du
27 janvier 1994, la Commission informa la requérante et M. Baldin que
les décisions par lesquelles elle avait déclaré leurs requêtes
irrecevables étaient définitives et qu'aucune voie de recours contre
elles n'était prévue. En outre, elle demanda à la requérante de lui
faire savoir si elle désirait poursuivre la procédure concernant la
présente requête. La Commission attira également son attention sur le
fait qu'en absence de réponse, il serait considéré qu'elle ne
souhaitait pas la poursuivre.
Par lettres des 2 mars et 31 mai 1994 (cette dernière en
recommandé avec accusé de réception), le Secrétariat a demandé à
nouveau à la requérante si elle souhaitait poursuivre la procédure
devant la Commission.
La requérante et M. Baldin ont adressé à diverses instances
européennes de multiples lettres dénonçant, avec un langage abusif, un
manque d'objectivité du Secrétariat de la Commission dans
l'accomplissement de leurs tâches. Toutefois, la requérante ne s'est
jamais prononcée sur la question de savoir si elle souhaitait
poursuivre devant la Commission la procédure concernant la présente
requête.
De ce fait, et au vu du courrier du 31 décembre 1993 cité ci-
dessus, il y a lieu de conclure que la requérante n'entend pas
maintenir la présente requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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