COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 28167/95
Mario Moni
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 23)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 13)3
B.Point en litige
(par. 14)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 15 - 22)3
CONCLUSION
(par. 23)4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 28167/95, introduite le 5 mai
1995, contre l'Italie et enregistrée le 8 août 1995.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et résidant à Catane.
Il est sous-officier des carabiniers.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Enzo Di Filpo, avocat
au barreau de Palerme.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza,
Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 4 septembre 1996 au Gouvernement
défendeur. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 26 février 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée de la
procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision
sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1997 le
présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 25 juin 1983 le parquet de Pise délivra une communication judiciaire
contre le requérant dans le cadre d'une enquête ouverte pour extorsion, menaces,
prise illégale d'intérêts, usure et incitation à la corruption.
7.Le 9 juin 1984, le juge d'instruction de Pise se déclara incompétent au
profit de son homologue de Lucques.
8.Le 24 novembre 1984, le juge d'instruction de Lucques informa le requérant
qu'une information avait été ouverte contre lui et l'invita à nommer un avocat
de son choix.
Le 2 octobre 1987, le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant.
Le 14 juin 1988, le juge d'instruction ordonna un non-lieu car le "fait
n'existait pas".
9.Le 7 juillet 1988 le procureur général près la cour d'appel de Florence
attaqua cette décision.
10.Le 14 février 1989, la section d'instruction de la cour d'appel de
Florence ordonna le renvoi en jugement du requérant pour les seuls chefs de
prise illégale d'intérêts, usure et d'incitation à la corruption.
Le 25 février 1989, le dossier fut retourné au tribunal de Lucques.
11.Le 18 juillet 1994, le président du tribunal fixa le procès au 29 novembre
1994.
A cette date, le tribunal de Lucques acquitta le requérant de tous les
chefs de prévention parce que "le fait n'existait pas".
12.Le jugement devint définitif le 30 décembre 1994 avec l'expiration du
délai dont disposait le procureur général près la cour d'appel de Florence pour
interjeter appel.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
13.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il
n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre lui.
B.Point en litige
14.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
15.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
16.La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 25 juin 1983, date de
la notification au requérant de la communication judiciaire, et qui s'est
terminée le 30 décembre 1994, date à laquelle le jugement d'acquittement devint
définitif, est de onze ans, six mois et cinq jours.
18.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
19.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par le
transfert du dossier de Pise à Lucques, par la rotation des magistrats dans les
fonctions de juge d'instruction, par la décision du parquet général d'attaquer
le non-lieu du 14 juin 1988 et par l'introduction, en 1989, de la nouvelle
procédure pénale. En ce qui concerne ce dernier argument, le Gouvernement
indique qu'il a fallu faire face, avec le même nombre de magistrats, à la mise
en place des parquets auprès des juges d'instance nouvellement créés. En outre
les magistrats ont dû appliquer, en même temps et selon les dossiers, soit la
nouvelle soit l'ancienne procédure et donner priorité à l'examen des procès
concernant des inculpés détenus et à ceux plus complexes.
Le requérant s'oppose à cette thèse. Il fait remarquer que la surcharge de
travail ne saurait constituer une justification.
20.La Commission constate que presque trois ans et sept mois se sont écoulés
avant que le parquet de Lucques ne prononce le non-lieu (24 novembre 1984-14
juin 1988). En outre, le président du tribunal de Lucques attendit du 25 février
1989 au 18 juillet 1994 avant de fixer la date du procès. Or, aucune explication
convaincante n'a été fournie par le Gouvernement défendeur pour ces délais qui
couvrent une très grande partie de la durée litigieuse, la surcharge du travail
et l'introduction d'une nouvelle procédure pénale ne constituant pas une telle
explication.
21.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
22.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
23.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambrede la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy