COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 12745/87
M. O.N.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mai 1991)
TABLE DES MATIERES
Pages
INTRODUCTION ......................................... 3
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ......................... 4 - 5
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ......................... 6 - 7
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 9
décembre 1986 par M. O.N. contre le Portugal en vertu de l'article 25
de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 23
février 1987 sous le N° de dossier 12745/87.
Devant la Commission, la requérante était représentée par Me
A.J. Santos Nunes, avocat à Lisbonne. Le Gouvernement portugais était
représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto, Procureur général
adjoint de la République.
2. Le 13 juillet 1990, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable (*). La Commission a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par.
1 de la Convention qui est ainsi libellée :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Après consultation des parties la Commission a renvoyé la
requête à la Première Chambre par décision du 7 novembre 1990, prise
conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a
adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de
la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le rapport a été adopté en présence des membres de la
Commission dont les noms suivent :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
-----------
(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du
Secrétaire de la Commission.
_________
EXPOSE DES FAITS
5. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1951 à
Lourenço-Marques (Mozambique). Elle est fonctionnaire et réside à
Algés.
6. Le 12 mars 1984, dans le cadre d'une procédure de divorce, la
requérante introduisit devant le tribunal de première instance
d'Oeiras une action visant à régler l'exercice de la puissance
paternelle (regulaçao do poder paternal) contre son mari afin
d'obtenir la garde de l'enfant, ainsi que la condamnation du père au
paiement d'une pension alimentaire d'un montant de 8.000 escudos.
7. Le 26 avril 1984, le juge du tribunal d'Oeiras eut un
entretien avec les deux époux ("conferência de pais") en vue d'aboutir
à un règlement amiable. Cette tentative ayant échoué, le juge invita
les deux parties à présenter leurs conclusions par écrit dans un délai
échéant le 10 mai 1984.
8. Le 9 mai 1984, la requérante présenta ses conclusions. Elle
demanda en outre au juge de fixer un régime provisoire relatif à
l'exercice de la puissance paternelle sur l'enfant, ainsi qu'à la
pension alimentaire, jusqu'à ce que le tribunal statue définitivement
à ce sujet.
9. Après diverses démarches auprès du juge, la requérante se
plaignit, le 20 juin 1986, au Conseil supérieur de la magistrature
(Conselho Superior da Magistratura) de la durée de la procédure.
10. Le 27 février 1987, le juge fixa le régime provisoire de
l'exercice de l'autorité parentale ainsi que le montant de la
pension. Le 3 avril 1987 le défendeur interjeta appel contre cette
décision et le 8 avril 1987 le juge déclara le recours recevable.
11. Par jugement du 20 mai 1987, le tribunal se prononça sur le
fond de la demande. Ayant constaté que les parents étaient en
désaccord uniquement quant au montant de la pension alimentaire, il
confia la garde de l'enfant à la requérante, fixa le régime des visites
du père et condamna ce dernier à verser une somme mensuelle de 10 000
escudos à partir du 9 mars 1984. Il le condamna en outre au paiement
de la différence entre la pension effectivement versée à partir de
cette date jusqu'au 27 mai 1987 en 53 traites mensuelles. Le juge
ordonna également à l'employeur de prélever les sommes dues sur le
salaire du défendeur et de les verser sur le compte de la requérante.
12. Le 28 avril 1988, le défendeur interjeta appel contre cette
décision.
13. Le 14 novembre 1989, le juge déclara le recours recevable et
décida qu'il aurait une portée dévolutive.
14. Par décision du 30 janvier 1990, le juge prit acte d'un accord
intervenu entre la requérante et son ex-époux concernant la
contribution financière de chacun de ceux-ci à l'entretien et à
l'éducation de leur fille. Cette décision mit fin à la procédure
entamée par la requérante le 12 mars 1984.
15. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée de
la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
16. Le 2 octobre 1989, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
17. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier
1990. La requérante a présenté ses observations en réponse le 21 mars
1990.
18. Le 13 juillet 1990, la Commission a déclaré la requête
recevable. Cette décision a été notifiée aux parties le 30 juillet
1990.
SOLUTION ADOPTEE
19. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
20. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur
instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
21. A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire
de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et
y ont rencontré séparément les parties. A la suite de ces discussions,
les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés
ci-après.
22. Le 8 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration
suivante :
"A l'issue des entretiens qui ont eu lieu à Lisbonne le 8 mai
1991, je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la
requête N° 12745/87 introduite par Mme M. O.N.,
le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme
de 500.000 (cinq cent mille) PTE aussitôt après
notification du rapport de la Commission selon l'article
28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention
européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."
23. Le même jour, le représentant de la requérante, M. A.J. Santos
Nunes, a fait la déclaration suivante au nom de la requérante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est
prêt à me verser une somme de 500.000 (cinq cent mille) PTE
en vue du règlement définitif de la requête N° 12745/87
introduite devant la Commission européenne des Droits de
l'Homme par Mme M. O.N.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre
prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits
de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la
procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la
Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je
déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
24. Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties
s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle a en
outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des
droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Première Chambre la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
Full & Egal Universal Law Academy