COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12923/87
Angelina MONACO
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2 - 5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6 - 10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 20) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 21 - 34) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 21) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 22) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 23 - 34) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1.. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, Angelina Monaco, est une ressortissante
italienne née en 1931, résidant à Subiaco (Rome). Elle est
représentée par Me Giovanni Angelozzi du barreau de Rome.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 28 février 1985 et s'est terminée le 27 novembre 1989.
Celle-ci a pour objet le droit de la requérante à une pension
d'invalidité.
5. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 14 mai 1987 et enregistrée le
19 mai 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le
11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de
l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989.
La requérante n'y a pas répondu. Le 11 mai 1990, la Commission a
déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. La requérante s'est limitée à
fournir des renseignements concernant l'état de la procédure, parvenus
le 20 juin 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990,
la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 28 février 1985, la requérante assigna l'"Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance
("pretore") de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension
d'invalidité.
17. L'instruction débuta à l'audience du 5 juin 1985, date à
laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise
médicale. Le 25 octobre 1985, l'expertise fut déposée au greffe et, à
l'issue de l'audience du 30 octobre 1985, le juge d'instance rejeta la
demande de la requérante. Le texte de la décision fut déposé au
greffe le jour même.
18. Le 16 septembre 1986, la requérante interjeta appel contre
cette décision et, le 29 septembre 1986, le Président du tribunal de
Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au
19 octobre 1988. A cette date, le tribunal ordonna l'accomplissement
d'une nouvelle expertise médicale et renvoya l'affaire à l'audience du
1er mars 1989.
19. A une date qui n'a pas été indiquée, le tribunal fit droit à
la demande de la requérante. Le texte du jugement fut déposé au
greffe le 27 novembre 1989.
20. Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé
contre ce jugement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
21. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
22. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
23. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
24. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui avait pour objet le droit de la requérante à une pension
d'invalidité, tendait à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
25. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
26. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome,
qui marque le début de la procédure, date du 28 février 1985.
27. Le texte du jugement du tribunal de Rome a été déposé au
greffe le 27 novembre 1989. La période à examiner est donc de quatre
ans, huit mois et trente jours. La Commission note cependant
qu'environ un an s'est écoulé entre le dépôt de la décision du juge
d'instance de Rome et l'appel formé par la requérante.
28. Selon celle-ci, la durée de la procédure ne saurait passer
pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait. Le Gouvernement
mentionne également la surcharge du rôle du tribunal de Rome. Il se
réfère enfin à la possibilité qu'aurait eue la requérante de
solliciter des audiences plus rapprochées.
29C. La Commission considère que les facteurs de complexité de
l'affaire ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.
30. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu une période
d'inactivité imputable à l'Etat du 16 septembre 1986 au 19 octobre
1988.
31. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de
Rome, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à
priver la requérante des droits que l'article 6 (art. 6) de la
Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de
s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention
et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de
manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26
octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).
32. En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
33. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
34. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
14 mai 1987 Introduction de la requête
19 mai 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
13 février 1989 Observations du Gouvernement
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
20 juin 1990 Réception des renseignements
fournis par la requérante
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
15 janvier 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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