DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27899/10
Francesco MONACO et Maria ELIA
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 octobre 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. Francesco Monaco et Mme Maria Elia, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1936 et en 1935 et résidant à Ceglie Messapica. Ils ont été représentés devant la Cour par Me F. Suma, avocat à Ceglie Messapica.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de la non-exécution de la décision de la cour d’appel « Pinto ».
Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto » qui découlerait de la non-exécution de la décision « Pinto ».
Les 7 et 14 septembre 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser :
- la somme accordée à chaque requérant par la cour d’appel « Pinto » réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement ;
- 200 euros à chaque requérant, couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement de la somme « Pinto », plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
- 200 euros à chaque requérant, couvrant l’ensemble des frais et dépens plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt eux.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les requérants ont accepté cette proposition et, en conséquence, ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de leur requête.
Par une lettre du 18 janvier 2012, les requérants ont informé la Cour que, le 21 décembre 2011, ils avaient reçu le paiement des sommes « Pinto » assorties d’intérêts. Ils confirmaient pour le restant les termes du règlement amiable.
Le Gouvernement n’a formulé aucun commentaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. La décision « Pinto » ayant été exécutée, le règlement amiable porte, exclusivement sur les sommes convenues dans les déclarations des 7 et 14 septembre 2011 à titre de dommage moral et de frais et dépens. La Cour estime que ce règlement amiable s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointePrésidente
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