QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 47782/99
présentée par Pietro MONACO RICCIOTTI
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 7 septembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 janvier 1997 et enregistrée le 27 avril 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Brindisi. Il est représenté devant la Cour par Me Vincenzo Errico, avocat au barreau de Brindisi.
Les faits tels qu’ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit :
Par une ordonnance du 1er décembre 1986, le président du tribunal de Brindisi enjoignit à l'Office des habitations à loyer modéré de la province de Brindisi (« l'Office ») le paiement d'une somme due pour la construction d'une école et le gardiennage du bâtiment par le requérant avant sa livraison à l’Office. Le 20 décembre 1986, l’Office s'opposa à l'injonction.
Le 4 février 1987, les conseils du requérant demandèrent au juge de la mise en état de déclarer l'ordonnance du 1er décembre provisoirement exécutoire. Le 4 avril 1987, le juge rejeta la demande et renvoya l'affaire au 1er juillet 1987, date à laquelle, sur invitation des parties, il fixa au 16 décembre 1987 l'audience de présentation des conclusions. Cette audience fut reportée au 17 février 1988 afin de permettre à la partie défenderesse d'examiner les documents déposés par le requérant, qui avait aussi réitéré sa demande tendant à faire déclarer l'ordonnance du 1er décembre 1986 provisoirement exécutoire. Le 17 février 1988, le représentant de l'Office déposa certaines pièces. Le 12 octobre 1988, le juge rejeta la demande du requérant et fixa l'audience au 21 décembre 1988. Les parties présentèrent leurs conclusions le 19 avril 1989 ; le requérant demanda entre autres l'audition de témoins et la désignation d'un expert, puis le juge fixa au 19 novembre 1990 l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal.
Par un jugement du 26 novembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mars 1991, le tribunal révoqua l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Le 11 avril 1991, le requérant s'adressa à la cour d'appel de Lecce. La première audience eut lieu le 2 juillet 1991 ; accueillant la demande du requérant, le conseiller de la mise en état renvoya l'affaire au 3 décembre 1991 pour la présentation des conclusions. Cette audience eut lieu le 17 décembre 1991, date à laquelle le conseiller de la mise en état fixa au 2 juillet 1992 l'audience des plaidoiries. Le 16 juillet 1992, la cour d'appel ordonna l'audition de témoins et fixa l'audience au 17 novembre 1992. Quatre personnes furent entendues à cette date. Le 20 novembre 1992, le conseiller de la mise en état ordonna l'audition d'un autre témoin. Cette activité se déroula le 2 février 1993. Le conseil du requérant présenta ses conclusions le 16 mars 1993, mais l'audience dut être reportée pour lui permettre d'examiner les documents déposés par la partie défenderesse. Les parties présentèrent leurs conclusions le 4 mai 1993, date à laquelle le conseiller de la mise en état fixa au 21 octobre 1993 l'audience de plaidoiries. Le 4 novembre 1993, la cour d'appel désigna un expert, lequel prêta serment devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 18 janvier 1994, et se vit impartir un délai de 90 jours pour s'acquitter de sa tâche. L'audience du 21 juin 1994 fut reportée au 20 décembre 1994 afin de permettre aux parties d'examiner l'expertise déposée entre-temps. Après l'audience du 17 octobre 1995, les parties présentèrent leurs conclusions le 16 janvier 1996. A cette date, le conseiller de la mise en état fixa au 6 mars 1997 l'audience de plaidoiries.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure d’opposition à l’injonction de payer.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 18 janvier 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et a été enregistrée par la Cour le 27 avril 1999.
Le 25 mai 1999, la Cour a décidé de porter la présente requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations, mais a indiqué le 12 août 1999 qu’il souhaitait parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Le requérant n’a pas répondu.
EN DROIT
Les 28 avril 1999 et 11 avril 2000, le greffe a adressé au requérant deux lettres, la seconde par télécopie et en recommandé avec accusé de réception, pour lui demander des informations concernant la suite de la procédure. Le requérant ne s’est plus manifesté depuis le seul courrier qu’il avait transmis lors de l’envoi du formulaire introduisant la requête.
A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu'il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis pas la Convention exigeant la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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