COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26368/95
Monique, Philippe, Véronique et Catherine MONCOMBLE
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
25 janvier 1995 par Monique, Philippe, Véronique et Catherine Moncomble
contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne
des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 31 janvier 1995
sous le No de dossier 26368/95.
Devant la Commission, les requérants étaient représentés par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par
Monsieur Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'Agent.
2. Le 6 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
29 novembre 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Les requérants, nés respectivement en 1936, 1959, 1961 et 1962,
sont la veuve et les trois enfants d'Alain Moncomble.
Le mari et père des requérants était hémophile et a été
fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de
l'immunodéficience humaine (V.I.H.), sa contamination ayant été révélée
par un test pratiqué sur un prélèvement du 2 mai 1985, alors qu'un
test pratiqué sur un prélèvement du 15 mars 1985 était négatif.
5. Alain Moncomble a adressé au ministre de la Santé une demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 19 avril 1990. Le
12 octobre 1990, il a saisi le tribunal administratif de Versailles
d'une requête contre la décision de rejet du ministre.
Alain Moncomble est décédé le 6 janvier 1992. Les requérants ont
déposé le 21 mars 1992 un mémoire de reprise d'instance.
6. Le 8 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant la
responsabilité de l'Etat à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie
et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion
de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité
en question, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985.
Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins
de déterminer si Alain Moncomble avait reçu des transfusions de
produits sanguins pendant cette période.
Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal
administratif le 7 mai 1992.
7. Parallèlement, la première requérante avait saisi le fonds
d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du
31 décembre 1991.
Par décision du 25 août 1992, le fonds a décidé de lui allouer
à titre personnel une indemnisation de 120.000 FF et 20.400 FF pour les
frais d'obsèques. Par ailleurs, le fonds évalua le préjudice de
contamination de son mari à 520.000 FF, dont il était déduit 260.000 FF
versés par les fonds public et privé de solidarité des hémophiles.
La première requérante a accepté cette offre et, le
18 novembre 1992, le fonds a versé 260.000 FF auprès du notaire chargé
de la succession.
L'expert désigné par le président du tribunal administratif
déposa son rapport le 13 octobre 1993.
8. Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de
principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période
de responsabilité de l'Etat.
9. L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal
administratif.
10. Les requérants se plaignaient de la durée de la procédure et
invoquaient l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
12. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
13. Le 1er juin 1995, le représentant des requérants a fait savoir
que ceux-ci étaient prêts à accepter une somme de 200.000 FF
(deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle
devraient s'ajouter 23.720 FF au titre des frais et dépens exposés
devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois
suivant le rapport de la Commission. Il a également demandé que des
intérêts soient versés en cas de retard dans le paiement. Il a réitéré
ces propositions par courrier du 13 septembre 1995.
14. Par courrier du 29 septembre 1995, parvenu au Secrétariat de la
Commission le 17 octobre 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir
que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions.
15. Réunie le 29 novembre 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que
les reconnaît la Convention.
16. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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