SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26368/95
présentée par Monique, Philippe, Véronique
et Catherine MONCOMBLE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 janvier 1995 par les consorts
MONCOMBLE contre la France et enregistrée le 31 janvier 1995 sous le
N° de dossier 26368/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 mai 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 1er juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, nés respectivement en 1936, 1959, 1961 et 1962,
sont la veuve et les trois enfants d'Alain Moncomble. Devant la
Commission, ils sont représentés par Maître Jean-Alain Blanc, avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le mari et père des requérants était hémophile et a été
fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de
l'immunodéficience humaine, sa contamination ayant été révélée par
test pratiqué sur un prélèvement du 2 mai 1985, alors qu'un test
pratiqué sur un prélèvement du 15 mars 1985 était négatif.
Alain Moncomble a adressé le 19 avril 1990 au ministre de la
Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande
a été rejetée le 1er octobre 1990 par une lettre-type.
Le 12 octobre 1990, Alain Moncomble a saisi le tribunal
administratif de Versailles d'une requête contre cette décision.
Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 22
avril 1991.
Le 1er juillet 1991, une ordonnance de renvoi transmettait
l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a
ensuite été désigné comme tribunal compétent. La requête a été
enregistrée au tribunal administratif de Paris le 14 août 1991.
Alain Moncomble est décédé le 6 janvier 1992. Par mémoire du 21
mars 1992, les requérants ont déclaré reprendre l'instance.
Le 8 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la
responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes
d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de
la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période
de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le
1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif,
de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".
Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins
de déterminer si Alain Moncomble avait reçu des transfusions de
produits sanguins pendant cette période.
Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal
administratif le 7 mai 1992.
Parallèlement, la première requérante, veuve d'Alain Moncomble,
avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé
par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 25 août 1992, le fonds a décidé de lui allouer
à titre personnel une indemnisation de 120.000 FF et 20.400 FF pour les
frais d'obsèques. Par ailleurs, le fonds évalua le préjudice de
contamination de son mari à 520.000 FF, dont il était déduit 260.000 FF
versés par les fonds public et privé de solidarité des hémophiles.
La première requérante a accepté cette offre et le
18 novembre 1992, le fonds a versé 260.000 FF auprès du notaire chargé
de la succession.
L'expert désigné par le président du tribunal administratif
déposa son rapport le 13 octobre 1993.
Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu
trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ
de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une
indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.
Dans un mémoire après expertise déposé le 26 octobre 1993, les
requérants demandèrent à bénéficier de cette jurisprudence.
Le 26 novembre 1993, le fonds d'indemnisation adressa au
président du tribunal administratif de Paris un courrier l'informant
de l'indemnité qui avait été versée aux requérants.
Le 20 janvier 1994, les requérants déposèrent un nouveau mémoire.
Le 22 février 1994, l'audience fut fixée au 2 mars 1994.
Le 21 avril 1994, l'audience fut remise.
Le 11 mai 1994, elle fut fixée au 25 mai 1994.
Le 16 mai 1994, l'audience fut remise au 8 juin 1994.
Le 6 juin 1994, elle fut remise à une date ultérieure, non fixée
à ce jour.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font observer que
la procédure dure depuis près de cinq ans et demi.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 janvier 1995 et enregistrée le
31 janvier 1995.
Le 28 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
26 mai 1995 et les observations en réponse des requérants l'ont été le
1er juin 1995.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure
administrative par laquelle ils ont demandé à être indemnisés et
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette
disposition se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) ".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la
durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de
l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et
Karakaya.
La Commission note que la demande préalable et gracieuse
d'indemnisation a été introduite le 19 avril 1990 et qu'aucun jugement
sur le fond n'a été rendu à ce jour dans cette affaire.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur.
D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90,
par. 32, arrêt Vallée du 26 avril 1994, série A n° 289, p. 17, par. 34
et arrêt Karakaya du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, par. 30).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T.SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy