TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 41138/05
présentée par José MONEDERO ANGORA
contre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 octobre 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 novembre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. José Monedero Angora, est un ressortissant espagnol né en 1960 et résidant à Alcázar de San Juan. Il est représenté devant la Cour par Me M. Cobo del Rosal, avocat à Madrid.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 juin 2004, le requérant fut arrêté en Espagne et placé en détention provisoire en exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires françaises en vertu d’un arrêt du tribunal de grande instance de Pau rendu par contumace le 12 janvier 1993. Par cet arrêt, le tribunal l’avait condamné à une peine de cinq ans de prison pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le 25 juin 2004, le juge central d’instruction no 4 renvoya le dossier à l’Audiencia Nacional pour qu’elle rende une décision sur le fond. Il estimait toutefois que le délai légal établi pour la remise du requérant aux autorités françaises n’avait pas été respecté et qu’il était possible de conclure au rejet de la demande de remise du requérant aux autorités françaises, ce dernier s’y étant opposé.
Le 15 juillet 2004, le requérant présenta une demande de mise en liberté provisoire, arguant que rien n’indiquait qu’il était l’auteur du délit au sujet duquel les juridictions françaises avaient prononcé l’arrêt de 1993. Par une décision du 20 juillet 2004, l’Audiencia Nacional rejeta sa demande.
Toutefois, le 27 juillet 2004, ce même tribunal ordonna la remise en liberté du requérant. Il demanda dans le même temps aux autorités françaises les empreintes digitales de la personne qui avait été détenue en France, et à Interpol les empreintes digitales de la personne qui faisait l’objet de la demande d’extradition.
Par une décision du 22 décembre 2004, l’Audiencia Nacional consentit à la remise du requérant aux autorités françaises. Elle nota que la procédure respectait les conditions exigées par la loi 3/2003 du 14 mars 2003, qui avait été promulguée en Espagne en application des obligations incombant à l’Etat en vertu de la Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 13 juin 2002 (JOCE L 190/1 du 18 juillet 2002). La décision subordonnait la remise aux autorités françaises du requérant à l’exécution en Espagne de la peine qui pourrait lui être infligée, l’arrêt de condamnation ayant été prononcé par contumace et étant donc susceptible de recours.
Le 30 décembre 2004, le requérant présenta une demande d’interprétation (aclaración) de cette décision. La demande portait, d’une part, sur le point de savoir s’il avait été identifié et par quel moyen et, d’autre part, sur l’application dans son cas de la loi 4/1985 du 21 mars 1985 relative à l’extradition passive, et non de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, étant donné que les faits à l’origine de la procédure pénale en France avaient eu lieu entre février 1991 et janvier 1992. Le 31 janvier 2005, l’Audiencia Nacional rejeta le recours, estimant que la décision litigieuse ne faisait pas partie des cas susceptibles de demande d’interprétation en vertu de l’article 267 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire. En raison d’une erreur, ce rejet ne fut pas notifié au requérant.
Le même jour, l’Audiencia Nacional ordonna la détention du requérant aux fins de sa remise aux autorités françaises. Le recours de súplica présenté contre cette décision fut rejeté le 18 février 2005, la mesure ayant été adoptée aux fins de la remise aux autorités françaises du requérant, qui pourrait accomplir la peine définitive en Espagne.
Invoquant l’article 24 (droit à un procès équitable) combiné avec les articles 17 (droit à la liberté) et 25 (principe de légalité) de la Constitution, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo contre les décisions du 22 décembre 2004, du 31 janvier 2005 et du 18 février 2005. Par un arrêt du 18 juillet 2005, notifié le 27 juillet 2005, la haute juridiction rejeta le recours.
Elle rejeta pour tardiveté les griefs relatifs à la décision du 22 décembre 2004, et estima que les erreurs intervenues au moment de la notification du rejet de la demande d’interprétation de ladite décision prononcé le 31 janvier 2005 n’avaient aucune incidence, un tel recours étant manifestement non pertinent.
En ce qui concernait les décisions du 31 janvier et du 18 février 2005 relatives à la détention du requérant aux fins de sa remise aux autorités françaises, la haute juridiction nota que le recours d’amparo ne formulait aucun grief sur ces décisions, le requérant se bornant à attaquer, d’une part, l’application par l’Audiencia Nacional de la loi 3/2003 sur le mandat d’arrêt européen au lieu de la législation extraditionnelle qu’il estimait plus pertinente dans son cas et, d’autre part, la procédure pénale française qui avait abouti à l’émission du mandat d’arrêt européen, procédure dont il soutenait qu’elle portait sur un délit prescrit. A cet égard, le Tribunal constitutionnel rappela qu’il ne lui incombait pas de reconstruire les motifs du recours invoqués par les requérants.
L’intéressé demanda alors que la décision du 31 janvier 2005 lui fût notifiée, ce qui fut fait le 7 septembre 2005. Le 14 septembre 2005, il saisit le Tribunal constitutionnel d’un nouveau recours d’amparo. Par une décision du 29 septembre 2005, le Tribunal constitutionnel rejeta ce recours, en insistant sur le caractère non pertinent d’une demande d’interprétation constitutive d’un allongement artificiel de la procédure.
B. Le droit interne pertinent
Loi organique sur le pouvoir judiciaire
Article 267
« 1. Les tribunaux ne peuvent pas modifier les décisions prononcées une fois que celles-ci ont été signées ; ils peuvent toutefois interpréter des concepts obscurs et rectifier des erreurs matérielles (...) »
Loi 3/2003 du 14 mars 2003 sur le mandat d’arrêt européen
Exposé des motifs (extraits)
« (...) La présente loi a pour objet d’accomplir les obligations que la décision-cadre crée pour les Etats membres, et qui consistent à substituer à des procédures d’extradition une nouvelle procédure de remise [aux autorités de l’Etat requérant] des personnes qui sont soupçonnées d’avoir commis une infraction ou qui tentent d’échapper à l’action de la justice après avoir été condamnées par une décision définitive. (...)
L’application du principe de reconnaissance mutuelle commande que, une fois que l’autorité compétente a reçu le mandat européen en vue de son exécution, celle-ci a lieu de façon pratiquement automatique, sans que l’autorité judiciaire qui doit y procéder n’examine à nouveau la demande pour vérifier sa conformité avec la législation interne. Ainsi, les motifs pour lesquels l’autorité judiciaire peut refuser l’exécution sont fixés par la loi, et la nature [du mandat] permet une appréciation objective de la part de cette autorité. Sont ainsi éliminés les motifs habituels de refus dans les procédures extraditionnelles tels que ceux relatifs à la non-remise des nationaux ou au fait que certains délits sont considérés comme des délits politiques.
Le caractère profondément novateur de cette procédure apparaît encore plus clairement si l’on considère qu’elle s’applique à une longue liste de catégories d’infractions établies par la décision-cadre, pour lesquelles l’existence de la double incrimination ne peut plus être contrôlée. De cette façon, lorsque l’autorité judiciaire reçoit un mandat d’arrêt européen pour l’un des types d’infraction énoncés dans la liste, et sous réserve que la peine correspondante dépasse un seuil donné, elle doit procéder à l’exécution, que sa législation pénale prévoie ou non une telle infraction. (...) »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de sa liberté pendant le déroulement de la procédure de remise aux autorités françaises en vertu du mandat d’arrêt européen délivré à son encontre.
2. Sur le terrain des articles 6 et 7 de la Convention, il dénonce une atteinte au principe de la présomption d’innocence et à son droit à bénéficier d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable, en rapport avec les principes de légalité et de réciprocité. Il estime que la loi 3/2003 sur le mandat d’arrêt européen n’était pas applicable au cas d’espèce, et que la procédure aurait dû respecter la loi 4/1985 relative à l’extradition passive. Il arguë par ailleurs qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de se défendre, en raison de l’erreur intervenue dans la notification de la décision du 31 janvier 2005 rejetant sa demande en interprétation de la décision du 22 décembre 2004, et que les délais fixés par la loi 3/2003 ont été dépassés dans la procédure, sans aucune justification.
3. Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint, d’une part, que, malgré le fait qu’il se soit opposé à une telle remise, la loi 3/2003 ne prévoie pas de recours contre la décision de remise aux autorités françaises adoptée par l’Audiencia Nacional et, d’autre part, que son recours d’amparo ait été déclaré irrecevable pour tardiveté, et ait ainsi été privé d’efficacité.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 5 de la Convention, de sa privation de liberté pendant le déroulement de la procédure de remise aux autorités françaises. En ses passages pertinents, cette disposition est ainsi libellée :
Article 5
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne (...) contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
(...) »
La Cour relève que le requérant exprime simplement son désaccord avec sa privation de liberté, sans indiquer les raisons pour lesquelles celle-ci aurait été irrégulière, et qu’il se borne à attaquer la procédure d’arrestation et de remise aux autorités françaises engagée à son encontre ainsi que la procédure pénale qui en est à l’origine. Elle note par ailleurs que le Tribunal constitutionnel a constaté qu’aucun des griefs formulés par l’intéressé dans le cadre de son recours d’amparo ne portait sur sa privation de liberté. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Le requérant s’estime victime d’une atteinte au droit de bénéficier d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable, en rapport avec les principes de légalité et de réciprocité, et d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence. Il invoque les articles 6 et 7 de la Convention qui, en leurs parties pertinentes, sont libellés comme suit :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
(...) »
Article 7 § 1
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »
En ce qui concerne les griefs du requérant tirés de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle d’emblée que le droit de ne pas être extradé ne figure pas, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels (K. et F. c. Pays-Bas, no 12543/86, décision de la Commission du 2 décembre 1986, Décisions et rapports 51, p 278). Par ailleurs, la procédure d’extradition n’a pas trait à une contestation concernant les droits et obligations de caractère civil du requérant, ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l’article 6 de la Convention (Peñafiel Salgado c. Espagne (déc.), no 65964/01, 16 avril 2002).
Au vu des extraits de l’exposé des motifs de la loi 3/2003 reproduits dans la partie « Le droit interne pertinent », la Cour constate que la procédure du mandat d’arrêt européen remplace la procédure classique d’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne et poursuit le même but, à savoir la remise aux autorités de l’Etat requérant d’une personne qui est soupçonnée d’avoir commis une infraction ou qui tente d’échapper à l’action de la justice après avoir été condamnée par une décision définitive. L’exécution du mandat d’arrêt européen est par ailleurs pratiquement automatique : l’autorité judiciaire ne procède pas à un nouvel examen du mandat pour vérifier sa conformité avec sa propre législation interne, et n’en refuse l’exécution que pour des motifs fixés par la loi.
Il découle de ce qui précède, analysé à la lumière de la jurisprudence de la Cour, que cette procédure ne porte pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
En ce qui concerne le grief tiré de l’article 7 de la Convention, la Cour observe que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, la remise du requérant aux autorités françaises n’étant pas une peine infligée à l’intéressé pour la commission d’un délit, mais une procédure destinée à permettre l’exécution d’un jugement rendu en France.
En conséquence, cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
3. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint, d’une part, que la loi 3/2003 ne prévoie pas de recours contre la décision de remise aux autorités françaises adoptée par l’Audiencia Nacional et, d’autre part, que son recours d’amparo ait été déclaré irrecevable pour tardiveté, et ait ainsi été privé d’efficacité.
La Cour rappelle que l’efficacité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable (voir, parmi d’autres, Aparicio Benito c. Espagne (déc.), no 36150/03, 4 mai 2004). En tout état de cause, elle observe que même si la loi 3/2003 ne prévoit pas de recours ordinaire contre la décision de remise aux autorités requérantes, l’intéressé a pu former un recours d’amparo contre les violations alléguées de ses droits fondamentaux qu’il estimait découler de la décision en cause. Le fait qu’il ait introduit ce recours tardivement ne saurait constituer en soi une violation de la disposition qu’il invoque. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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