SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30575/96
présentée par Antonio Monfregola
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juillet 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 25 mars 1996 sous le numéro de
dossier 30575/96 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 juin 1996, les observations en réponse présentées par le requérant
le 20 septembre 1996 et les informations transmises par le requérant
le 21 novembre 1996 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et réside
à Caserte.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 16 juillet 1980, le requérant assigna M. C., en tant que
propriétaire du véhicule conduit par M. L. C., et la compagnie
d'assurances U. devant le tribunal de Bénévent afin d'obtenir
réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
Cette procédure fut jointe à une autre procédure, concernant le même
accident, et intentée le 18 mars 1982 par M. F. C., en tant que réel
propriétaire de la voiture conduite par son fils M. L. C., contre le
requérant et la compagnie d'assurances I. afin d'obtenir réparation des
dommages subis par son véhicule, soit 1 900 000 lires. M. C. demanda
pour sa part le rejet de la demande du requérant étant donné qu'il
n'était plus propriétaire du véhicule depuis plusieurs mois. Quant à
la compagnie d'assurances I., elle demanda que M. L. C. fût reconnu
comme étant le seul responsable de l'accident.
La mise en état de l'affaire commença le 26 février 1982. Neuf
audiences plus tard - dont cinq audiences remises à la demande des
parties - le 8 novembre 1984, le juge de la mise en état prononça
l'interruption de la procédure car la compagnie d'assurances U. avait
été mise en liquidation. Le requérant reprit la procédure le 9 mai 1985
et l'instruction recommença le 28 avril 1986. Cinq audiences plus tard,
le 2 novembre 1988, un expert prêta serment et l'audience du
15 mai 1989 fut ajournée au 26 juin 1989 pour permettre aux parties
d'examiner le rapport d'expertise. Cette audience et celle du
6 février 1991 furent simplement ajournées pour permettre aux parties
de présenter leurs conclusions. Entre-temps, le 1er février 1990,
l'avocat de la compagnie d'assurances A. - compagnie qui avait repris
le dossier après la mise en liquidation de la compagnie U. - fit
parvenir au requérant un chèque pour solde des prétentions relatives
aux lésions subies par le requérant lors de l'accident en précisant que
la somme comprenait également les frais de procédure. L'audience du
19 juin 1991 fut renvoyée d'office jusqu'au 25 mars 1992. A cette date,
les parties ne s'étant pas présentées, le juge renvoya l'affaire au
6 mai 1992.
Le jour venu, le requérant demanda à être exclu du procès au
motif qu'ayant obtenu une somme à titre de dédommagement de la part de
la compagnie d'assurances A., le différend avait pris fin ("è cessata
la materia del contendere") et s'en remit à la justice quant aux
demandes formulées par les autres parties. Le juge de la mise en état
ne se prononça pas sur cette demande et fixa la présentation des
conclusions au 2 décembre 1992. L'avocat du requérant, celui de la
compagnie d'assurances A. et celui de M. C. F. ne se présentèrent plus
aux audiences et l'instruction se termina, deux audiences plus tard,
le 31 mars 1993 par la présentation des conclusions de la compagnie
d'assurances I. et de M. C. L'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente fut fixée au 19 mars 1996.
Cette audience fut renvoyée d'office car le juge de la mise en
état avait été muté. D'après les informations fournies par le requérant
le 20 septembre 1996, l'affaire était "en sommeil" dans l'attente de
la nomination d'un nouveau juge de la mise en état.
GRIEF
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure intentée devant le
tribunal de Bénévent.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 juillet 1993 et enregistrée le
25 mars 1996.
Le 16 avril 1996, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juin 1996 et
le requérant y a répondu le 20 septembre 1996.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 juillet 1980.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse mais ne conteste
pas l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) à cette procédure.
La Commission doit d'abord déterminer la date finale à prendre
en considération pour les besoins de l'examen du présent grief.
La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle la date
finale à prendre en considération pour calculer la durée d'une
procédure est la date à laquelle les parties sont parvenues à un
règlement à l'amiable du litige et cela même si la procédure est
formellement encore pendante (voir Cour eur. D.H. arrêt Silva Pontes
c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 34 et A. M.
c.Italie, rapport Comm. 31.3.93, non publié).
Le requérant conteste l'existence d'un règlement à l'amiable. Il
estime que la somme qu'il a obtenu ne constitue qu'une partie de ce
qu'il a demandé et il considère que même après avoir obtenu cet argent
il a continué la procédure pour obtenir plus d'argent.
Or, en l'espèce, si la procédure était formellement encore
pendante devant le tribunal de Bénévent au 20 septembre 1996, la
Commission note que le 1er février 1990 l'avocat de la compagnie
d'assurances A. a remis un chèque au requérant pour solde de toute
prétention, signe vraisemblable d'un règlement à l'amiable entre
certaines des parties, et qu'à l'audience du 6 mai 1992 le requérant
demanda à être exclu de la procédure car le différend avait pris fin.
La Commission constate en outre que les avocats des principaux
intéressés ne se sont plus présentés aux audiences à compter de cette
dernière date.
Partant, même à supposer que le règlement à l'amiable du
différent ne soit réellement intervenu que le 6 mai 1992, la Commission
relève que la requête a été introduite le 9 juillet 1993 soit plus de
six mois après. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme
tardive au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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