SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33108/96
présentée par Claude MONNARD
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juillet 1996 par Claude MONNARD contre la France et enregistrée le 23 septembre 1996 sous le N° de dossier 33108/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est domicilié à Saint-Amour. Devant la Commission, il est représenté par Maître Yannick Rio, avocat à la Cour au barreau de Rouen.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 novembre 1994, le requérant fut contrôlé en agglomération roulant à la vitesse de 121 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était, à cet endroit, de 50 km/h.
Il fut cité à comparaître devant le tribunal de police.
Par jugement du 7 mars 1996, le tribunal de police de Dole déclara le requérant coupable de l'infraction d'excès de vitesse et le condamna à une amende de 900 F. Le tribunal rejeta les exceptions de nullité du requérant tirées de la violation des articles 6 et 7 de la Convention du fait du système de permis à points. Le jugement était rendu en dernier ressort.
Selon l'article 546 du Code de procédure pénale, en effet, lorsque la peine est inférieure à 1 000 F, le droit d'interjeter appel du jugement n'est ouvert qu'au procureur général à l'exclusion notamment de la personne condamnée.
L'infraction d'excès de vitesse déclarée ainsi établie, entraîna le retrait automatique de quatre points du permis de conduire.
GRIEFS
1.Le requérant se plaint que le régime répressif de l'excès de vitesse méconnaît le principe de légalité qui s'impose en matière pénale. Il invoque les articles 6 par. 2 et 7 de la Convention.
2.Le requérant se plaint de ce qu'en vertu du droit interne applicable (article 546 du Code de procédure pénale), il ne pouvait pas interjeter appel, contrairement au ministère public, du jugement de condamnation. Il en déduit une rupture de l'égalité des armes contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.
3.Le requérant se plaint que le système du permis de conduire à points emportant le retrait systématique et automatique de points est contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint que le régime répressif de l'excès de vitesse méconnaît le principe de légalité qui s'impose en matière pénale. Il invoque l'article 6 par. 2 qui garantit la présomption d'innocence et l'article 7 de la Convention qui dispose :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
A supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 de la Convention, la Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que le texte répressif sur lequel repose la condamnation du requérant remplit les conditions d'accessibilité et de prévisibilité exigées par l'article 7 de la Convention (N° 26135/95, Malige c. France, déc. du 5 juillet 1995).
De plus, pour autant que le requérant invoque l'article 6 par. 2 de la Convention dans la mesure où il aurait été sanctionné pour la commission d'une infraction qui n'était pas légalement établie, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Commission n'a décelé l'apparence d'aucune violation de cette disposition.
Dans ces conditions, la Commission estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
2.Le requérant se plaint de ce qu'en vertu du droit interne applicable (article 546 du Code de procédure pénale), il ne pouvait pas interjeter appel, contrairement au ministère public, du jugement de condamnation. Il en déduit une rupture de l'égalité des armes contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 de la Convention.
En l'espèce, le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation contre le jugement attaqué, rendu en dernier ressort. Il en résulte que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées, au sens de l'article 26 de la Convention.
Certes, le requérant soutient qu'un tel recours ne serait pas effectif, mais n'en justifie pas de façon convaincante. En tout état de cause, la Commission rappelle que lorsqu'il existe un doute sur l'efficacité d'un recours, il convient de le tenter (voir
N° 23548/94, déc. 29.6.94, D.R. 78, p. 146).
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, par application de l'article 27 par. 3 de la Convention.
3.Le requérant se plaint que le système du permis de conduire à points emportant le retrait systématique et automatique de points est contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.
La Commission rappelle que, saisie de cette question, la Cour européenne a conclu à la non-violation de l'article 6 précité, au motif notamment que :
« (...) A l'instar de la Commission, la Cour estime donc qu'un contrôle suffisant au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention se trouve incorporé dans la décision pénale de condamnation prononcée à l'encontre de M._Malige, sans qu'il soit nécessaire de disposer d’un contrôle séparé supplémentaire de pleine juridiction portant sur le retrait de points. Par ailleurs, le requérant pourra introduire un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative afin de faire contrôler que l'autorité administrative a agi à l'issue d’une procédure régulière.
La Cour en conclut, avec la Commission, que l'intéressé a bénéficié dans l'ordre interne d’un contrôle juridictionnel suffisant concernant la mesure litigieuse au regard de l'article 6 par. 1 (...). » (Cour eur. D.H., arrêt Malige c. France du 23 septembre 1998, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1998, par. 50 et 51).
La Commission estime que ce raisonnement s'applique mutatis mutandis à l'espèce, le requérant ayant pu contester la réalité de l'infraction devant le tribunal de police qui a statué par jugement du 7 mars 1996 contre lequel le requérant n'estima pas utile de recours devant la Cour de cassation.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy