SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26223/95
présentée par Jean MONNERET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 novembre 1994 par Jean MONNERET
contre la France et enregistrée le 16 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26223/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
5 et 12 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant les 10 mars et 6 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1935 et
résidant à Plasne (Jura).
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
En 1961, le requérant fut victime d'un accident du travail pris
en charge par la sécurité sociale, qui engendra une incapacité
partielle de 10 % pour laquelle le requérant fut indemnisé.
Le 9 juillet 1985, le requérant fut victime d'un second accident
du travail couvert par les Assurances Mutuelles Agricoles (ci-après
AMA), suite auquel il dut se soumettre à une intervention chirurgicale
en décembre 1985.
Les AMA prirent en charge les frais afférents à l'accident
jusqu'au 16 juin 1986, date à laquelle elles cessèrent tout paiement
en se basant sur les conclusions de leur médecin-conseil, le docteur
P., selon lesquelles les troubles du requérant n'étaient pas imputables
à l'accident de juillet 1985 mais à celui de 1961.
Début décembre 1986, le requérant saisit en référé le tribunal
de grande instance de Dôle d'une requête contre la décision des AMA.
Statuant en référé le 16 décembre 1986, le tribunal de grande
instance de Dôle condamna les AMA à payer au requérant à titre
provisionnel les prestations dues depuis le 9 juillet 1985 jusqu'au
jour de cette décision, en estimant qu'il résultait des termes mêmes
du rapport du médecin-conseil, le docteur P., que les troubles dont
souffrait le requérant depuis le 9 juillet 1985 résultaient bien de
l'accident de juillet 1985, même si l'état antérieur jouait un rôle
aggravant. Aux termes de cette décision, le docteur S. fut désigné
pour indiquer quelles étaient les causes de l'incapacité de travail du
requérant.
Sur appel des AMA, le 27 janvier 1988, la cour d'appel de
Besançon confirma le jugement des premiers juges.
Le 10 février 1987, le docteur S. déposa son rapport d'expertise.
Le 6 avril 1987, le requérant adressa au président du tribunal
de grande instance une requête aux fins d'assigner à date fixe les AMA
et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), ce qui fut fait le
8 avril 1987. Le requérant demanda, outre la condamnation solidaire
des AMA et de la CPAM à payer une certaine somme, qu'une expertise
complémentaire fût ordonnée afin qu'il fût procédé à une évaluation de
chaque poste de préjudice de l'accident du 9 juillet 1985.
L'audience eut lieu le 23 juin 1987 et par jugement du
20 août 1987, le tribunal de grande instance de Dôle refusa de lui
accorder le versement d'une provision, ordonna un complément
d'expertise et désigna à cet effet le professeur C. Ce dernier déposa
son rapport le 26 octobre 1987.
Le requérant saisit alors le tribunal de grande instance de Dôle
pour faire liquider son préjudice en demandant la condamnation des AMA
à lui payer 10.398 francs au titre des indemnités journalières,
11.945 francs au titre du capital invalidité partielle, une pension au
titre de l'inaptitude à la profession agricole et 4.502 francs au titre
des frais de transport à Saint-Etienne.
Le 14 janvier 1988, la CPAM déposa ses conclusions dans
lesquelles elle demanda à être mise hors de cause.
Le 24 janvier 1989, le requérant fit parvenir au tribunal ses
conclusions suivies deux mois plus tard, le 22 mars 1989, de
conclusions additionnelles. Les AMA firent parvenir leurs conclusions
en réponse le 23 mai 1989.
Le 27 juin 1989, le juge de la mise en état ordonna la clôture
de l'instruction au 3 octobre 1989. L'audience devant le tribunal de
grande instance eut lieu le 10 octobre 1989.
Le 21 novembre 1989, le tribunal de grande instance de Dôle
sursit à statuer sur les demandes de capital invalidité et pension pour
inaptitude à l'exercice à la profession agricole et, à la demande des
AMA, ordonna une nouvelle expertise médicale confiée au docteur G. avec
mission de déterminer de façon précise les conséquences de l'accident
du 9 juillet 1985. Le tribunal débouta le requérant de ses autres
demandes et mit la CPAM du Jura hors de cause.
Le 30 janvier 1990, le docteur G. déposa son rapport.
Le 24 avril 1990, le juge de la mise en état invita le requérant
à déposer ses conclusions avant le 26 juin 1990.
Le 11 septembre 1990, le juge de la mise en état ordonna la
radiation de l'affaire, au motif que l'avocat du requérant n'avait pas
notifié ses conclusions dans le délai qui lui était imparti.
Le 7 juin 1991 le requérant interjeta appel de la décision du
21 novembre 1989.
Le 20 septembre 1991, le requérant fut admis au bénéfice de
l'aide juridictionnelle totale.
Le 7 octobre 1991, le requérant fit parvenir ses conclusions.
Le 8 octobre 1991, le conseiller de la mise en état invita la
CPAM et les AMA à conclure avant le 16 janvier 1992.
Le 4 décembre 1991, la CPAM déposa ses conclusions en demandant
à titre subsidiaire que soit ordonnée avant dire droit une nouvelle
expertise.
Le 16 janvier et 6 février 1992, les AMA furent à nouveau
requises de conclure par le conseiller de la mise en état.
Le 13 février 1992, les AMA firent parvenir leurs conclusions.
Ce même jour, le requérant fut invité à déposer ses conclusions en
réponse, et à communiquer ses pièces avant le 7 mai 1992.
Par arrêt avant dire droit du 19 juin 1992, la cour d'appel de
Besançon estima nécessaire, avant de se prononcer, le cas échéant, sur
le bien-fondé de la mise en cause de la CPAM, de résoudre la
contradiction des conclusions de l'expert judiciaire sur l'imputabilité
des séquelles. A cet effet, elle désigna le docteur B. afin qu'il
donne son avis sur les séquelles imputables à l'accident de 1961 et
celles consécutives à celui de 1985.
L'expert déposa son rapport le 19 octobre 1992 en concluant à une
invalidité globale du genou droit estimée à 30 %, dont 15 % étaient
imputables à l'accident de 1961 et 15 % à celui de 1985. Le
27 octobre 1992, le requérant fut invité à conclure sur le rapport
d'expertise avant le 7 janvier 1993. En l'absence de toute réponse du
requérant, trois nouvelles injonctions lui furent adressées les
7 janvier, 4 février et 18 février 1993. Le 19 février 1993, le
requérant présenta ses conclusions. Ce jour même, le conseiller chargé
de la mise en état adressa aux AMA une injonction de conclure avant le
6 mai 1993.
Par requête du 2 avril 1993, les AMA sollicitèrent un complément
d'expertise afin que soient précisées les conséquences directement
imputables au deuxième accident. Le 17 juin 1993, le requérant
s'associa à cette demande en sollicitant que l'expert donne en sus son
avis sur son aptitude à exercer la profession d'agriculteur. Par
ordonnance du 24 juin 1993, le docteur B. fut à nouveau désigné comme
expert.
L'expert déposa son complément d'expertise le 2 novembre 1993
dans lequel il conclut à une incapacité temporaire totale du
9 juillet 1985 au 23 décembre 1985, à une incapacité permanente
partielle de l'accident de 1961 portée à 25 %, à une incapacité
permanente partielle de l'accident de 1985 fixée à 5 % et à
l'inaptitude partielle de 67 % du requérant à exercer la profession
agricole.
Le 15 novembre 1993, le requérant fut invité à conclure sur le
complément d'expertise avant le 3 février 1994. Celui-ci déposa ses
conclusions le 2 février 1994 et le conseiller de la mise en état
adressa à la CPAM et aux AMA une injonction de conclure avant le
21 avril 1994. En l'absence de conclusions, la CPAM et les AMA furent
à nouveau invitées à conclure avant le 2 juin 1994.
Le 21 avril 1994, le requérant déposa de nouvelles conclusions.
Les 3 et 31 mai 1994, la CPAM et les AMA déposèrent
respectivement leurs conclusions.
Le 31 mai 1994, le conseiller chargé de la mise en état adressa
au requérant une injonction de déposer ses conclusions récapitulatives
et en réponse avant le 6 octobre 1994. Dans un mémoire daté du
6 octobre 1994, le requérant présenta à la cour d'appel ses conclusions
récapitulatives et adressa aux AMA une sommation de lui communiquer
leurs pièces. Ce jour même, le conseiller de la mise en état adressa
une injonction à la CPAM et aux AMA afin qu'ils déposent leurs
conclusions en réponse et communiquent les pièces avant le
1er décembre 1994.
Le 29 novembre 1994, le requérant demanda au conseiller de la
mise en état d'adresser aux AMA une injonction de communiquer les
pièces et notamment le contrat d'assurance.
Le 30 novembre 1994, la CPAM déposa ses conclusions.
Le 1er décembre 1994, le conseiller de la mise en état adressa
aux AMA une injonction de communiquer leurs pièces aux avocats du
requérant avant le 15 décembre 1994.
Le 20 avril 1995, le conseiller de la mise en état adressa une
injonction de conclure au requérant avant le 1er juin 1995.
Le 25 avril 1995, les AMA firent parvenir au requérant
différentes pièces concernant la procédure en cours.
Le 1er juin 1995, l'instruction fut clôturée et les parties
furent informées que les plaidoiries auraient lieu le 12 octobre 1995.
Par arrêt en date du 9 novembre 1995, la cour d'appel de Besançon
confirma la décision déférée en ce qu'elle avait mis hors de cause la
CPAM et débouté le requérant de sa demande au titre des frais de
transport, mais fit droit à ses demandes en condamnant les AMA à lui
payer 8.932 francs au titre du reliquat d'incapacité temporaire
jusqu'au 3 mars 1987 et 6.946 francs au titre du capital invalidité.
Par ailleurs, elle condamna les AMA à verser au requérant la rente
d'invalidité contractuelle.
Le 20 décembre 1995, les AMA se sont pourvus en cassation auprès
de la Cour de cassation où l'affaire se trouve pendante. En outre, les
AMA ont introduit à une date non précisée une requête en omission de
statuer devant la cour d'appel de Besançon en demandant qu'elle indique
le point de départ du versement de la rente d'invalidité contractuelle.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et fait état
des souffrances physiques et morales qu'il endure et des difficultés
financières provoquées par cette procédure interminable. Il n'invoque
aucune disposition de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 novembre 1994 et enregistrée
le 16 janvier 1995.
Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur eu égard à la durée de la
procédure (article 6 par. 1 de la Convention), en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté, après prorogation du délai imparti,
ses observations les 5 et 12 janvier 1996. Le requérant a présenté ses
observations en réponse les 10 mars et 6 avril 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse.
Cette procédure a débuté en décembre 1986 par la saisine en référé du
tribunal de grande instance de Dôle et est actuellement pendante
devant la Cour de cassation.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
neuf ans et demi à la date de l'examen de la présente affaire, ne
répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1
(Art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement estime que le délai raisonnable n'a pas été
dépassé. Il excipe de la complexité de l'affaire du fait de l'existence
de trois parties en la cause. Enfin, le Gouvernement considère qu'en
aucun cas il ne saurait, dans les circonstances de l'affaire, être
reproché un quelconque retard aux autorités judiciaires.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy