Première Chambre
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15802/89
présentée par Alessandro MONNO MONDO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 octobre 1989 par Alessandro
MONNO MONDO contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le
No de dossier 15802/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 12 juin 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 8 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, Alessandro MONNO MONDO, est un ressortissant
italien, né en 1949, résidant à Terni.
Devant la Commission, il est représenté par Maître
Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.
Le 28 mai 1975, le requérant assigna A. S. devant le juge
d'instance ("pretore") de Rieti. Il faisait valoir qu'A.S.,
propriétaire d'un fonds mitoyen, avait effectué des travaux de
construction en envahissant en partie son terrain et en ne respectant
pas les distances prescrites par la loi pour élever une construction.
Il demanda la suspension des travaux effectués sur son terrain et la
réintégration dans la possession de la propriété du terrain. L'affaire
fut inscrite au rôle le 11 juin 1975.
L'instruction se déroula au cours des audiences suivantes :
20 juin 1975 (transport sur les lieux),
24 juin 1975 (désignation et assermentation de l'expert) ;
30 septembre 1975 (demande d'auditions de témoins présentée par
l'avocat du requérant),
11 novembre 1975 (décision du juge d'instance de faire droit à
cette demande),
9 décembre 1975 (décision de jonction de la présente affaire
avec une autre cause pendante contre le
défendeur pour les mêmes faits, intentée par
un autre voisin et audition des témoins),
2 mars 1976 (audition des témoins),
18 mai 1976 et (demandes d'ajournement faites par l'avocat du
5 octobre 1976 requérant en vue de la présentation de ses
conclusions),
26 octobre 1976 (présentation des conclusions du requérant;
remise d'audience demandée par la
partie adverse pour leur examen),
9 novembre 1976 (demande de l'avocat du requérant visant à la
fixation de l'audience de jugement),
18 janvier 1977 (présentation des conclusions ; demande du
juge que soit produit le dossier relatif à
l'autorisation de construire donnée par la
commune à A.S. ; convocation des parties
pour une tentative de conciliation),
22 février 1977 (tentative de conciliation ; réitération de la
demande de production du dossier
administratif, les parties se réservant le
droit de l'examiner),
29 mars 1977 (remise d'audience demandée par l'avocat du
requérant en vue de la présentation des
conclusions),
10 mai 1977 (remise d'audience demandée par les deux
parties en vue de la présentation des
conclusions),
28 juin 1977 (présentation des conclusions ; demandes des
parties de fixation de l'audience en vue des
débats),
28 février 1978 (renvoi d'office selon le document préparé
par Maître Vespaziani),
7 mars 1978 (mise en délibéré),
23 mars 1978 (jugement du "pretore"),
24 mars 1978 (dépôt du jugement au greffe).
Le 17 février 1979, A. S. interjeta appel. L'affaire fut
inscrite au rôle le 19 février 1979.
L'instruction se déroula au cours des audiences suivantes :
18 avril 1979 (constitution des parties),
30 mai 1979 (les parties précisent leurs demandes puis
l'avocat du requérant demande au juge
rapporteur une remise d'audience),
27 juin 1979 (les avocats des parties demandent la jonction
à la présente affaire d'une affaire connexe
(n° 125/79 R.G.), pendante entre les mêmes
parties ; l'affaire est remise pour décision
au président du tribunal),
29 octobre 1979 (le président du tribunal remet l'affaire au
juge rapporteur),
19 décembre 1979 (demande de remise d'audience par l'avocat
d'A. S.),
6 février 1980 et (demandes de remise d'audience de l'avocat du
16 avril 1980 requérant en vue de la présentation de ses
conclusions),
18 juin 1980 (renvoi d'office),
2 juillet 1980 (production par l'avocat d'A. S. d'un jugement
du 21 novembre 1979 du tribunal administratif
régional (TAR) du Latium ; demande d'ajournement de
l'avocat du requérant en vue de l'examiner et
répliquer),
12 novembre 1980 (examen des offres de preuve des parties),
29 novembre 1981 et (renvois d'office),
2 décembre 1981
3 février 1982 (examen de l'affaire et mise en délibéré),
5 avril 1982 (assermentation de l'expert),
27 septembre 1982, (renvois d'office),
12 janvier 1983,
6 avril 1983 et
29 juin 1983
6 juillet 1983 (nomination d'un nouvel expert suite au décès
du précédent),
14 novembre 1983 (désignation de leurs experts par les parties),
29 février 1984 (remise d'audience demandée par les parties en
attendant le rapport d'expert),
16 mai 1984 (renvoi d'office),
18 juillet 1984 (remise d'audience demandée par les parties en
attendant le rapport d'expert),
5 décembre 1984 et (renvois d'office),
20 février 1985
24 avril 1985 (présentation des conclusions établies par les
parties sur la base de leurs propres
expertises),
14 octobre 1985 (demande faite à l'expert désigné par le
tribunal d'examiner dans un délai de 90 jours
les expertises produites par les
parties et de répondre aux observations
techniques qui y sont faites),
29 janvier 1986 (remise d'audience demandée par les avocats
des parties dans l'attente du dépôt de
l'expertise),
19 mars 1986 (demande d'ajournement en vue d'examiner
l'expertise d'office),
28 mai 1986 (débats),
15 octobre 1986 (présentation des conclusions ; demande de
l'avocat du requérant de fixation de
l'audience en vue des débats ; fixation de
l'audience de mise en délibéré),
21 octobre 1987 (renvoi d'office),
4 novembre 1987 (demande de remise d'audience de l'avocat
d'A. S.),
2 mars 1988 (demande d'ajournement de l'avocat de A. S.),
26 octobre 1988, (renvois d'office),
16 novembre 1988 et
30 novembre 1988
21 décembre 1988 (mise en délibéré),
23 décembre 1988 (jugement du tribunal de Rieti),
13 juin 1989 (dépôt au greffe du jugement).
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 10 octobre 1989 et
enregistrée le 23 novembre 1989.
Le 20 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le
12 juin 1990. Le requérant y a répondu le 8 novembre 1990.
Le 8 décembre 1990, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à la Première Chambre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
suspension des travaux effectués sur le terrain du requérant et la
réintégration du requérant dans la possession de la propriété du
terrain.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de
Rieti, qui marque le début de la procédure, date du 28 mai 1975. Le
tribunal statuant en appel a rendu son jugement le 23 décembre 1988 et
le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 13 juin 1989.
La procédure litigieuse a donc duré plus de quatorze ans.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des
parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.
D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître,
par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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