COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15802/89
Alessandro MONNO MONDO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er juillet 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 11 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15802/89, introduite
le 10 octobre 1989, par Alessandro MONNO MONDO contre l'Italie et
enregistrée le 23 novembre 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1949 et résidant
à Terni.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 20 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 14 octobre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 28 mai 1975, le requérant assigna A. S. devant le juge
d'instance ("pretore") de Rieti. Il faisait valoir qu'A.S.,
propriétaire d'un fonds mitoyen, avait effectué des travaux de
construction en envahissant en partie son terrain et en ne respectant
pas les distances prescrites par la loi pour élever une construction.
Il demanda la suspension des travaux effectués sur son terrain et la
réintégration dans la possession de la propriété du terrain. L'affaire
fut inscrite au rôle le 11 juin 1975.
7. L'instruction se déroula au cours des audiences suivantes :
20 juin 1975 (transport sur les lieux),
24 juin 1975 (désignation et assermentation de l'expert) ;
30 septembre 1975 (demande d'auditions de témoins présentée par
l'avocat du requérant),
11 novembre 1975 (décision du juge d'instance de faire droit à
cette demande),
9 décembre 1975 (décision de jonction de la présente affaire
avec une autre cause pendante contre le
défendeur pour les mêmes faits, intentée par
un autre voisin et audition des témoins),
2 mars 1976 (audition des témoins),
18 mai 1976 et (demandes d'ajournement faites par l'avocat du
5 octobre 1976 requérant en vue de la présentation de ses
conclusions),
26 octobre 1976 (présentation des conclusions du requérant;
remise d'audience demandée par la
partie adverse pour leur examen),
9 novembre 1976 (demande de l'avocat du requérant visant à la
fixation de l'audience de jugement),
18 janvier 1977 (présentation des conclusions ; demande du
juge que soit produit le dossier relatif à
l'autorisation de construire donnée par la
commune à A.S. ; convocation des parties
pour une tentative de conciliation),
22 février 1977 (tentative de conciliation ; réitération de la
demande de production du dossier
administratif, les parties se réservant le
droit de l'examiner),
29 mars 1977 (remise d'audience demandée par l'avocat du
requérant en vue de la présentation des
conclusions),
10 mai 1977 (remise d'audience demandée par les deux
parties en vue de la présentation des
conclusions),
28 juin 1977 (présentation des conclusions ; demandes des
parties de fixation de l'audience en vue des
débats),
28 février 1978 (renvoi d'office selon le document préparé
par Maître Vespaziani),
7 mars 1978 (mise en délibéré),
23 mars 1978 (jugement du "pretore"),
24 mars 1978 (dépôt du jugement au greffe).
8. Le 17 février 1979, A. S. interjeta appel. L'affaire fut
inscrite au rôle le 19 février 1979.
L'instruction se déroula au cours des audiences suivantes :
18 avril 1979 (constitution des parties),
30 mai 1979 (les parties précisent leurs demandes puis
l'avocat du requérant demande au juge
rapporteur une remise d'audience),
27 juin 1979 (les avocats des parties demandent la jonction
à la présente affaire d'une affaire connexe
(n° 125/79 R.G.), pendante entre les mêmes
parties ; l'affaire est remise pour décision
au président du tribunal),
29 octobre 1979 (le président du tribunal remet l'affaire au
juge rapporteur),
19 décembre 1979 (demande de remise d'audience par l'avocat
d'A. S.),
6 février 1980 et (demandes de remise d'audience de l'avocat du
16 avril 1980 requérant en vue de la présentation de ses
conclusions),
18 juin 1980 (renvoi d'office),
2 juillet 1980 (production par l'avocat d'A. S. d'un jugement
du 21 novembre 1979 du tribunal administratif
régional (TAR) du Latium ; demande
d'ajournement de l'avocat du requérant en vue
de l'examiner et répliquer),
12 novembre 1980 (examen des offres de preuve des parties),
29 novembre 1981 et (renvois d'office), 2 décembre 1981
3 février 1982 (examen de l'affaire et mise en délibéré),
5 avril 1982 (assermentation de l'expert),
27 septembre 1982, (renvois d'office),
12 janvier 1983,
6 avril 1983 et
29 juin 1983
6 juillet 1983 (nomination d'un nouvel expert suite au décès
du précédent),
14 novembre 1983 (désignation de leurs experts par les parties),
29 février 1984 (remise d'audience demandée par les parties en
attendant le rapport d'expert),
16 mai 1984 (renvoi d'office),
18 juillet 1984 (remise d'audience demandée par les parties en
attendant le rapport d'expert),
5 décembre 1984 et (renvois d'office),
20 février 1985
24 avril 1985 (présentation des conclusions établies par les
parties sur la base de leurs propres
expertises),
14 octobre 1985 (demande faite à l'expert désigné par le
tribunal d'examiner dans un délai de 90 jours
les expertises produites par les
parties et de répondre aux observations
techniques qui y sont faites),
29 janvier 1986 (remise d'audience demandée par les avocats
des parties dans l'attente du dépôt de
l'expertise),
19 mars 1986 (demande d'ajournement en vue d'examiner
l'expertise d'office),
28 mai 1986 (débats),
15 octobre 1986 (présentation des conclusions ; demande de
l'avocat du requérant de fixation de
l'audience en vue des débats ; fixation de
l'audience de mise en délibéré),
21 octobre 1987 (renvoi d'office),
4 novembre 1987 (demande de remise d'audience de l'avocat
d'A. S.),
2 mars 1988 (demande d'ajournement de l'avocat de A. S.),
26 octobre 1988, (renvois d'office),
16 novembre 1988 et
30 novembre 1988
21 décembre 1988 (mise en délibéré),
23 décembre 1988 (jugement du tribunal de Rieti),
13 juin 1989 (dépôt au greffe du jugement).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par le requérant
de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le tribunal
de Rieti.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
11. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
12. La Commission constate que la procédure en question qui a pour
objet la suspension des travaux effectués sur le terrain du requérant
et la réintégration du requérant dans la possession de ladite
propriété, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la
Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A
n° 198, p. 12, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
14. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'assignation devant le juge d'instance de Rieti, qui marque le
début de la procédure, date du 28 mai 1975.
15. Le tribunal de Rieti, statuant en appel, a rendu son jugement le
23 décembre 1988 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le
13 juin 1989. La procédure litigieuse a donc duré plus de
quatorze ans.
16. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
17. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure
de première instance (deux ans et neuf mois) n'est pas excessive compte
tenu des moyens probatoires que le tribunal a dû ordonner et s'explique
donc par sa complexité en fait. En appel, le cours de la procédure a
été interrompu par des événements exceptionnels, tels le décès de
l'expert et celui du juge rapporteur. Enfin, il estime que les parties
ont contribué à ralentir le procès par leurs demandes d'ajournement des
audiences.
18. Le requérant nie que le litige ait présenté une complexité
particulière.
19. Pour lui, ni les événements exceptionnels auxquels fait référence
le Gouvernement, ni le comportement des parties n'expliquent que la
procédure d'appel ait duré dix ans. Une telle durée est due plutôt aux
remises d'audience décidées d'office, au fait que le magistrat décédé
n'ait pas été remplacé rapidement, aux retards dans le dépôt de
l'expertise, aux audiences "diluées" dans le temps.
20. A la lumière des faits, la Commission considère que les éléments
de complexité de l'affaire et le comportement des parties ne justifient
pas à eux seuls la longueur de la procédure.
21. Les parties, il est vrai, sont à l'origine de certaines remises
d'audience, du 19 décembre 1979 au 16 avril 1980 (quatre mois), du
19 mars 1986 au 28 mai 1986 (deux mois), du 4 novembre 1987 au
26 octobre 1988 (onze mois), soit un délai total de dix-sept mois dans
la procédure.
22. Cependant, la procédure a connu diverses périodes d'inactivité
imputables à l'Etat, notamment au cours de la procédure d'appel, du
29 novembre 1981 au 3 février 1982 (deux mois), du 27 septembre 1982
au 6 juillet 1983 (neuf mois), du 5 décembre 1984 au 24 avril 1985
(plus de quatre mois et demi), du 29 janvier 1986 au 19 mars 1986 (deux
mois et demi) et du 26 octobre 1988 au 21 décembre 1988 (deux mois),
du 23 décembre 1988 au 13 juin 1989 (cinq mois et demi), soit au total
trente cinq mois. A celles-ci s'ajoutent les délais excessifs séparant
les audiences.
23. Or, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention garantit à chacun le droit à obtenir, dans un délai
raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives
à ses droits et obligations de caractère civil et qu'il incombe aux
Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte
que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur.
D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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