DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19042/91
présentée par Gilbert MONROY
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 10 février 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 septembre 1991 par Gilbert MONROY
contre la France et enregistrée le 6 avril 1991 sous le No de dossier
19042/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 17
août et 19 octobre 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1920 et résidant
à Saint-Mâlo. Il est représenté devant la Commission par
Me Jean Bouëssel du Bourg, avocat à Rennes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
1. En janvier 1984, le requérant a demandé à la Caisse d'assurance
vieillesse de Rennes la liquidation de sa pension de retraite. Par
lettre du 18 janvier 1984 adressée à l'Office national des anciens
combattants et victimes de guerre, il a également demandé la validation,
pour le calcul de sa pension de retraite, de la période allant de juin
1943 à juillet 1945, période pendant laquelle il avait été requis pour
le service du travail en Allemagne. Il avait été forcé de travailler en
Allemagne à la suite de son arrestation par la gendarmerie française qui
l'avait remis aux autorités d'occupation.
Par décision du 30 janvier 1984, le préfet d'Ille-et-Vilaine a
rejeté sa demande tendant à être reconnu comme "personne contrainte au
travail en pays ennemi" au motif qu'au moment de sa réquisition, le
requérant travaillait, sans y avoir été contraint, pour un organe de
presse bien connu pour sa sympathie envers l'occupant.
Les 18 juillet et 15 octobre 1984, le requérant a formé des recours
gracieux contre la décision du 30 janvier 1984, mais ces recours sont
restés sans réponse.
Le 6 mars 1985, le requérant a saisi le tribunal administratif de
Rennes d'une demande d'annulation de la décision du 30 janvier 1984.
Par jugement du 20 novembre 1986, le tribunal administratif,
estimant que c'était à bon droit, faute de preuve certaine d'une
réquisition sous contrainte, que l'administration avait refusé de
reconnaître le requérant comme une personne contrainte au travail en pays
ennemi, a rejeté sa requête.
Le 17 janvier 1987, le requérant a demandé au Conseil d'Etat
l'annulation du jugement du tribunal administratif.
Par arrêt du 3 juillet 1991, le Conseil d'Etat a rejeté la requête
du requérant pour les motifs suivants :
"Considérant que [le requérant] ayant formé le 18 juillet 1984 un
recours gracieux contre la décision du 30 janvier 1984 il lui
appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux
contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé
pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur ce
recours gracieux ; que le nouveau recours gracieux présenté par
l'intéressé le 15 octobre 1984 n'a pas conservé à son profit le
délai du recours contentieux ; que la nouvelle décision implicite
de rejet de ce recours gracieux résultant du silence gardé par
l'administration pendant plus de quatre mois n'a pu avoir qu'un
caractère confirmatif et n'a pas été de nature à rouvrir le délai
du recours contentieux ; que dans ces conditions, la demande,
enregistrée le 6 mars 1985, au greffe du tribunal administratif de
Rennes soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à
l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, a été présentée
tardivement et n'était, par suite, pas recevable ;"
2. Par lettre du 3 décembre 1986, l'avocat du requérant s'est adressé
au Service des Renseignements Généraux de Rennes pour avoir connaissance
d'une enquête qui aurait été diligentée en 1947 par les Renseignements
Généraux à la demande du préfet d'Ille-et-Vilaine et qui démontrerait que
le requérant avait été forcé de se rendre en Allemagne.
N'ayant pas reçu de réponse à cette demande, l'avocat du requérant
s'est adressé, par lettre du 9 juin 1987, à la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL) pour solliciter son avis.
La CNIL, par courrier du 15 juin 1987, a indiqué à l'avocat que la
demande du requérant d'accès aux fichiers des Renseignements Généraux
intéressait des traitements relevant de la sûreté de l'Etat, la défense
et la sécurité publique et que, conformément à la loi, le requérant ne
disposait pas d'un droit d'accès direct et ne pouvait, par conséquent,
obtenir copie d'éventuelles informations nominatives le concernant, mais
que néanmoins la loi prévoyait un droit d'accès indirect par
l'intermédiaire d'un membre de la CNIL ayant qualité de magistrat ou
d'ancien magistrat pour mener toutes investigations utiles et faire
procéder aux vérifications nécessaires.
Le requérant a confirmé, par courrier en date du 30 juin 1987, sa
demande de voir la CNIL exercer en son nom le droit d'accès indirect aux
fichiers des Renseignements Généraux.
Le 8 juillet 1987, la CNIL a confirmé au requérant son intervention
et a entamé la procédure de mise en oeuvre du droit d'accès indirect en
demandant au ministère de l'Intérieur et à la préfecture de police de
Paris de rassembler les éventuels dossiers tenus par les Renseignements
Généraux sur le requérant afin de permettre aux magistrats désignés par
le Président de la CNIL d'accomplir leur mission.
Le 7 octobre 1987, les magistrats désignés se sont rendus au
ministère de l'Intérieur pour y effectuer les vérifications demandées.
Par lettre du 14 décembre 1987, la CNIL a informé le requérant qu'il
avait été procédé aux vérifications.
Les 23 décembre 1987 et 18 mars 1988, l'avocat du requérant a
demandé des renseignements sur le résultat de ces vérifications. Par
lettre du 22 mars 1988, la CNIL n'a donné aucun renseignement ultérieur.
Elle n'a fait que réitérer qu'il avait été procédé à des vérifications.
GRIEFS
Le requérant se plaint de violations de l'article 6 de la Convention
en ce que
a) sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable,
b) sa cause n'aurait pas été jugée par un tribunal indépendant,
c) le procès n'aurait pas été équitable.
En ce qui concerne le délai de la procédure, il souligne qu'il
s'agissait de ses droits à la retraite, qu'il est âgé et que ses droits
ne sont toujours pas fixés puisque la décision finalement rendue est
une décision d'irrecevabilité.
En ce qui concerne le caractère non équitable de la procédure, il
se réfère au refus de lui communiquer l'enquête des services des
Renseignements Généraux qui devait permettre de prouver qu'il avait été
contraint de partir travailler en Allemagne.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 septembre 1991 et enregistrée le
6 novembre 1991.
Le 1er avril 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 17 août et
19 octobre 1992.
Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse à celles du
Gouvernement.
EN DROIT
Le requérant se plaint de violations de l'article 6 (art. 6-1) de
la Convention dont le paragraphe 1 dispose entre autres :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ..."
La Commission note que les griefs du requérant ont trait à trois
aspects de la procédure litigieuse. Il allègue que sa cause n'a été ni
entendue dans un délai raisonnable, ni jugée par un tribunal indépendant,
ni entendue équitablement. Il voit un manque d'équité dans le fait que
la CNIL a refusé de lui fournir certaines informations d'importance pour
la procédure en question.
Le Gouvernement soulève une objection tirée du non-épuisement des
voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention. Il fonde cette objection sur le fait que le Conseil d'Etat
a rejeté le recours du requérant pour cause de tardiveté.
1. Dans la mesure où le requérant allègue que sa cause n'a pas été
entendue équitablement et par un tribunal indépendant, la Commission
rappelle que, pour satisfaire aux conditions posées par l'article 26
(art. 26) de la Convention, un requérant doit avoir saisi les instances
nationales compétentes en respectant les délais et les autres conditions
formelles posées par le droit interne. En l'espèce, le Conseil d'Etat a
constaté que le requérant, ayant formé un recours
gracieux contre la décision du préfet en date du 30 janvier 1984,
aurait dû se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la
décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'autorité
administrative sur ce recours gracieux. Puisque le requérant avait
présenté sa demande au tribunal administratif après l'expiration de ce
délai, le Conseil d'Etat a estimé que sa demande n'était pas recevable.
Dans ces circonstances, et sans prendre position sur la question de
savoir si l'article 6 (art. 6) de la Convention s'applique à la procédure
en question, la Commission est d'avis que, pour autant que le requérant
se plaint de l'absence d'un tribunal indépendant et du caractère non
équitable de la procédure, il n'a pas épuisé les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Cette partie
de la requête doit donc être déclarée irrecevable en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. En ce qui concerne ensuite le grief relatif à la durée de la
procédure, la question se pose de savoir si, en l'espèce, les
juridictions administratives étaient saisies d'une contestation sur les
droits de caractère civil du requérant au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement conteste que tel était le cas. Il note d'abord que
le droit d'être reconnu comme "personne contrainte au travail en pays
ennemi" est un droit dont la revendication par un individu à l'égard de
l'Etat est faite en sa qualité de citoyen et met en cause des rapports
de droit public. Il affirme que les prestations sociales réclamées par
le requérant se caractérisaient par une prédominance des aspects de
droit public. En effet, à son avis, les organismes français de sécurité
sociale ont une mission de service public et sont dotés de prérogatives
de puissance publique. Le financement du système s'apparente à un
prélèvement fiscal, et il n'existe pas d'affinité avec une assurance de
droit commun. Il s'ensuit, selon le Gouvernement, que l'article 6 par.
1 (art. 6-1) n'est pas applicable en l'espèce.
Quant au délai de la procédure relative à la pension vieillesse, le
Gouvernement estime que l'examen de la procédure, tant devant le tribunal
administratif que devant le Conseil d'Etat, à la lumière des critères
définis par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme,
ne fait apparaître aucun manquement à la règle du délai raisonnable
prévue par l'article 6 (art. 6) de la Convention.
En outre, compte tenu des circonstances de la cause et du fait que
la procédure litigieuse était relative à une demande qui était
irrecevable pour avoir été présentée hors délai, le Gouvernement fait
valoir qu'on ne saurait conclure à l'existence d'un quelconque préjudice
au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
En ce qui concerne la procédure contentieuse, la Commission constate
que dans les arrêts Feldbrugge (Cour eur. D.H. arrêt du 29 mai 1986,
Série A n° 99, pp. 13 et suivantes, par. 30 à 40) et Deumeland (Cour eur.
D.H. arrêt du 29 mai 1986, Série A n° 100, pp. 23 et suivantes, par. 64
à 74), la Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé que
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention en matière de
prestations sociales dépend de la prééminence des éléments de droit privé
ou public dans le système de sécurité sociale en question.
En l'espèce, il y a donc lieu d'examiner le régime général de
l'assurance vieillesse en droit français, y compris les rapports qui
existent entre les contributions au système et le droit à des
prestations.
La Commission estime que cette analyse est d'une complexité telle
qu'elle ne saurait être faite au stade de la recevabilité et qu'il n'y
a donc pas lieu de conclure à ce stade à l'incompatibilité de la requête
avec la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
La Commission constate ensuite qu'en l'espèce la procédure devant
les juridictions administratives a été précédée par une procédure
administrative qui a commencé en janvier 1984. La procédure contentieuse
a débuté le 6 mars 1985, date à laquelle le requérant a saisi le tribunal
administratif de Rennes d'une demande d'annulation d'une décision
préfectorale. Elle a pris fin le 3 juillet 1991, date à laquelle le
Conseil d'Etat a déclaré la demande du requérant
irrecevable comme ayant été présentée tardivement.
La Commission estime que ce grief pose en l'espèce des questions de
fait et de droit qui ne sauraient être résolues au stade de la
recevabilité. Il y a donc lieu de déclarer cette partie de la requête
recevable.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE le grief relatif à la longueur de la procédure,
DECLARE IRRECEVABLE le surplus de la requête.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy