Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 17 septembre 1991
par M. Gilbert Monroy contre la France (Requête no 19042/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 17 janvier 1994 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par
la Commission le 10 février 1993, le requérant s'est plaint de la
durée excessive d'une procédure «civile» devant les juridictions
administratives;
Attendu que, dans son rapport adopté le 1er décembre 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 514e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 9 juin 1994, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote
conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 20 janvier 1995;
Attendu que, lors de la 527e réunion des Délégués, tenue
le 7 février 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de la France devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 50 000 francs français
au titre du préjudice moral;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 9 juin 1994 et 7 février 1995, eu égard à
l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a rappelé que
des mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition
de violation telle que celle constatée dans la présente affaire,
avec notamment la création de cours administratives d'appel, la
redéfinition des compétences du Conseil d'Etat et l'augmentation
des moyens en personnel et matériel afin d'accélérer l'examen des
procédures administratives (voir Résolution DH (95) 254 dans
l'affaire Beaumartin contre la France);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la France avait versé au requérant le
25 juillet 1995 la somme totale de 50 000 francs français comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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