DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39885/98
présentée par Giovanna Montanari
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 21 mai 1997 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998 sous le numéro de dossier 39885/98 ;
Vu la décision de la Commission du 10 mars 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile, en réparation de dommages subis suite à des travaux de restructuration, qui a débuté le 10 janvier 1986 devant le tribunal de Bologne et s'est terminée le 28 octobre 1997 lorsque le jugement de ce tribunal a acquis l'autorité de la chose jugée. Cette procédure a duré plus de onze ans et neuf mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de “délai raisonnable”, et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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