COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39887/98
Vincenzo Montano
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39887/98 introduite le 20 mai 1997 contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et réside à Acerra (Naples). Il est représenté devant la Commission par Maître Silvio Serino, avocat à Naples.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 22 mai 1992, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Naples, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir de son employeur l'attribution d'une qualification professionnelle supérieure et le paiement de la différence de rétribution.
7.Le 28 mai 1992, le juge d'instance fixa la première audience au 26 février 1993. A cette date, les parties furent entendues et le juge admit l'audition de témoins. Des cinq audiences prévues entre le 26 novembre 1993 et le 6 octobre 1995, une fut remise d'office et quatre furent consacrées à l'audition des témoins, dont une fut renvoyée car les témoins n'avaient pas comparu.
8.Le 8 mai 1996, le juge fixa les débats au 3 juillet 1996, mais ils ne se tinrent que le 12 juillet 1996, suite à un renvoi d'office. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juillet 1996, le juge fit droit à la demande du requérant. Ce jugement fut notifié à l'employeur le 24 octobre 1996 et acquit l'autorité de la chose jugée le 24 novembre 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 mai 1992 et s'est terminée le 24 novembre 1996, a duré un peu plus de quatre ans et six mois.
Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus de quatre mois (17 juillet 1996 - 24 novembre 1996), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).
12.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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