sur la requête No 16086/90
présentée par Eralda Monteforte
contre l'Italie
______________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 septembre 1993
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G. B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 mai 1988 par Eralda Monteforte
contre l'Italie et enregistrée le 29 janvier 1990 sous le No 16086/90
de dossier ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 avril 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Eralda Monteforte, est une ressortissante
italienne née en 1933 et résidant à Pavidarma (La Spezia).
Elle est représentée devant la Commission par Me Adolfo Furter,
avocat à Sarzana (La Spezia).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de La Spezia.
L'objet de l'action intentée par la requérante est une demande
introduite afin d'obtenir de M. S. la restitution d'un emplacement
destiné à parking ainsi que la démolition de constructions bâties sur
le même terrain.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 24 octobre 1981, la requérante assigna M. S. devant le
tribunal de La Spezia.
Les parties ayant comparu devant le juge de la mise en état le
2 décembre 1981, l'instruction se poursuivit jusqu'au 28 mars 1984 au
cours de quatorze audiences. A cette dernière date, le juge de la mise
en état ordonna la jonction de cette affaire à une autre concernant une
demande introduite par M. S. afin d'obtenir, entre autres, la
reconnaissance d'une servitude de passage sur le terrain dont la
requérante avait demandé la restitution.
Les neuf audiences suivantes portèrent sur l'accomplissement
d'une expertise : le 31 octobre 1984, après deux renvois sollicités par
les parties, le juge donna à l'expert, désigné le 2 mai 1984, un délai
de cent vingt jours pour remettre son rapport. Toutefois, l'expert ne
remit son rapport que le 5 mars 1986. De ce fait, il y eut quatre
renvois d'audience.
Ensuite, l'instruction se poursuivit au cours d'autres quinze
audiences et se termina le 25 octobre 1989 : à cette date, les débats
devant la chambre compétente furent fixés au 22 mars 1990.
Le 10 mai, le tribunal accueillit partiellement les demandes de
la requérante. Ce jugement fut déposé au greffe le 25 mai 1990.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 octobre 1981 et se termina,
en première instance, le 25 mai 1990 avec le dépôt au greffe du
jugement du tribunal de La Spezia.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui a duré en
première instance huit ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
En dépit de la lettre du Secrétariat de la Commission du
19 mai 1993 et de la lettre recommandée avec accusé de réception du
28 juin 1993, la requérante n'a fait parvenir au Secrétariat ni les
informations ni les documents y relatifs qu'elle avait été invitée à
communiquer afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen
de la présente requête. Les renseignements demandés à la requérante
étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu
d'en conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy