Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 44
Juillet 2002
Montera c. Italie (déc.) - 64713/01
Décision 9.7.2002 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Procédure devant une commission parlementaire: article 6 inapplicable
Droits et obligations de caractère civil
Procédure devant une commission parlementaire: article 6 inapplicable
Article 6-2
Présomption d'innocence
Rapport d’une commission parlementaire visant la lutte contre la mafia et contenant des références au requérant: irrecevable
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Divulgation d’un rapport d’une commission parlementaire concernant la vie privée et la déontologie professionnelle du requérant: irrecevable
Le requérant fit l’objet de poursuites disciplinaires alors qu’il était magistrat à la Cour de cassation. Les poursuites furent classées, faute de méconnaissance des règles de déontologie. En juillet 2000, une commission parlementaire chargée d’enquêter sur le phénomène de la mafia et sur d’autres organisations criminelles similaires approuva à la majorité un rapport concernant l’état de la lutte contre la criminalité organisée en Calabre. Les pages 80 à 90 de ce rapport contiennent des références au requérant, notamment en ce qui concerne les relations existantes entre ce dernier et un certain X, membre d’une association de malfaiteurs enracinée en Calabre. La commission parlementaire précisa que ces relations avaient fait l’objet de procédures pénales et disciplinaires, terminées par la relaxe du requérant. Elle décida de publier, dans une note de bas de page, une lettre dans laquelle le requérant présentait ses arguments de défense. Le rapport de la commission parlementaire fut ensuite rendu public et fit l’objet d’articles de journaux et de certaines émissions télévisées. Des copies du rapport furent envoyées à des nombreuses institutions publiques, administrations locales et bureaux judiciaires. En juillet et août 2000, deux articles de journaux firent référence expressément au requérant. Celui-ci fit publier une lettre répondant à un des articles et en octobre de la même année, il présenta un mémoire contestant des affirmations le concernant contenu dans le rapport parlementaire, après que ses demandes d’audition furent restées sans effet.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6: la procédure d’enquête parlementaire visait à cerner le phénomène mafieux. La commission parlementaire n’était chargé ni de décider si le requérant avait commis une infraction ni de prononcer des sanctions formelles à son encontre. Son rôle se bornait à examiner le phénomène mafieux afin d’en tirer des conséquences en termes légaux. Dans ce type de questions d’intérêt général et véritablement public, rien n’indique que les travaux de la commission parlementaire aient constitué une quelconque forme déguisée de procédure pénale. La commission parlementaire ne s’étant pas prononcée sur la responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative du requérant, il n’existait pas d’infraction dont il aurait fallu examiner la nature. N’était pas en cause une décision sur une « accusation en matière pénale » pesant sur le requérant ou relative à ses droits et obligations de caractère civil: incompatible ratione materiae.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 2: même si dans le cadre de la procédure devant la commission parlementaire le requérant n’était pas « accusé », il convient d’examiner si le rapport de ladite commission reflétait le sentiment que le requérant était coupable. Or il apparaît que certains passages pouvaient tout au plus être interprétés comme décrivant un état de suspicion mais ne renfermaient aucun constat de culpabilité: manifestement mal fondé.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8: la divulgation du rapport, dont certains passages concernaient la vie privée et la déontologie professionnelle du requérant, s’analyse en une « ingérence ». Prévue par la loi, elle visait des buts légitimes au sens de la Convention. S’agissant de sa nécessité dans une société démocratique, les faits concernant le requérant mentionnés dans le rapport n’étaient pas présentés d’une manière arbitraire ou manifestement contraire à la réalité. Des circonstances favorables au requérant y étaient mentionnées de manière objective. Enfin, y figurait une lettre du requérant lui donnant la possibilité de fournir sa version des faits. Ainsi, rien ne permet de penser qu’en divulguant son rapport la commission parlementaire a dépassé son marge d’appréciation ou que l’ingérence s’avéra disproportionnée: manifestement mal fondé.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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