Publié le 25 septembre 2023
QUATRIÈME SECTION
Requête no 52898/18
Maria da Glória MONTEIRO
contre le Portugal
introduite le 2 novembre 2018
communiquée le 6 septembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante est une ressortissante portugaise. Elle résidait en France au moment de son mariage et de son divorce de A., un autre ressortissant portugais. La requête concerne un arrêt rendu par la Cour suprême portugaise, le 24 avril 2018, à l’issue de la procédure de révision d’un l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 octobre 2007 prononçant le divorce des époux.
Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention et l’article 5 du Protocole no 7 à la Convention, la requérante plaide que l’arrêt rendu par la Cour suprême a méconnu son droit à un procès équitable et au principe de l’égalité des époux, et témoigne de discrimination fondée sur son sexe. Elle se plaint plus particulièrement de la non-reconnaissance de la somme de 170 000 euros que son ex-époux avait été condamné, par la cour d’appel de Paris, de lui verser au titre de la prestation compensatoire.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La contestation des droits de caractère civil de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
En particulier, le raisonnement suivi par la Cour suprême, dans son arrêt du 24 avril 2018, pour écarter la reconnaissance de la prestation compensatoire qui lui avait été accordée par les juridictions françaises, peut-il passer pour arbitraire ou manifestement déraisonnable et s’analyser en un déni de justice (voir Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 149, 19 décembre 2018) ?
2. La présente affaire a-t-elle trait à des biens existants ou une espérance légitime d’acquérir des biens (voir Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 64, CEDH 2007‑I, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, § 75, 13 décembre 2016, et Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 149, 20 mars 2018) ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, invoqué en substance par l’intéressée ? En particulier, l’État a-t-il satisfait à ses obligations positives découlant de l’article 1 du Protocole no 1 (voir S.L. et J.L. c. Croatie, no 13712/11, §§ 58-61, 7 mai 2015,) ?
3. L’arrêt rendu par la Cour suprême a-t-il porté atteinte au droit de la requérante de jouir de l’égalité de droits par rapport à son ex-époux ? Plus particulièrement, l’absence de compensation pour la disparité des situations économiques des époux découlait-elle de la loi en vigueur au moment des faits ou de l’arrêt rendu dans la présente espèce par la Cour suprême (voir, à cet égard, Cernecki c. Autriche (déc.), no 31061/96, 11 juillet 2000, et Iosub Caras c. Roumanie, no 7198/04, § 55-56, 27 juillet 2006) ?
4. La requérante a-t-elle été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention, avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et/ou avec l’article 5 du Protocole no 7 à la Convention ?