PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18915/91
présentée par José MONTEIRO
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMER
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 août 1991 par José MONTEIRO
contre le Portugal et enregistrée le 7 octobre 1991 sous le No de
dossier 18915/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant portugais, est né en 1937. Il réside
actuellement à Caneças.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A une date qui n'est pas indiquée mais probablement au courant
de l'année 1983, le requérant a été inculpé du chef du délit d'émission
de chèque sans provision par la première chambre du tribunal
d'instruction criminel de Lisbonne (tribunal criminal da Comarca de
Lisboa - 1° juizo criminal).
Le 8 janvier 1988, le requérant fut placé en détention
provisoire.
L'audience de jugement fixée au 16 janvier 1989 fut ajournée en
raison de l'absence d'une coïnculpée.
Suivirent ensuite trois ajournements d'audience les 2 mars 1989,
20 avril 1989 et 12 juin 1989 pour les raisons suivantes : absences
de témoins, procédure connexe mettant en cause les mêmes inculpés,
nombre important de témoins cités à entendre.
Prenant acte du désistement des plaignants, la première chambre
du tribunal criminel prononça l'extinction de la procédure principale
lors de l'audience de jugement le 7 juillet 1989. Constatant néanmoins
qu'il existait une procédure connexe portant sur des infractions
similaires devant la deuxième chambre du tribunal criminel de Lisbonne,
la première chambre rendit une ordonnance d'incompétence et décida de
renvoyer les actes de la procédure principale à la deuxième chambre,
compétente pour statuer sur le bien-fondé des accusations portées
contre le requérant au titre de la procédure connexe.
Enfin, la première chambre statua sur l'appel interjeté par le
requérant contre l'ordonnance d'incompétence et décida de le déclarer
recevable.
Le requérant introduisit une demande de mise en liberté
conditionnelle le 8 janvier 1989.
Le 24 août 1989, le tribunal criminel rejeta la demande en se
fondant principalement sur la nature des infractions reprochées.
Le requérant introduisit une nouvelle demande de mise en liberté
conditionnelle le 1er octobre 1989.
A une date qui n'est pas indiquée, le requérant fit une demande
d'habeas corpus devant la Cour suprême de justice. Celle-ci la rejeta
le 16 janvier 1990 en faisant valoir que la durée de la détention
provisoire n'avait pas dépassé la durée légale prévue aux termes de
l'article 273 de l'ancien code de procédure pénale.
Le requérant se plaignit des mauvaises conditions de traitement
dans une lettre du 8 mars 1990 adressée au procureur général de la
République. Il souligna, à ce titre, la confiscation de ses
médicaments ainsi que de la non-assistance médicale de la part des
services de santé de l'établissement pénitencier.
Le mauvais état de santé du requérant est décrit dans une
déclaration écrite faite le 27 décembre 1989 par des personnes détenues
dans la même maison d'arrêt.
Le requérant fit valoir également dans la lettre du 8 mars 1990
qu'il avait été empêché de voir sa fille entre juillet 1989 et le 14
novembre 1989, date à laquelle le juge d'application des peines annula
la mesure d'interdiction des visites prise par le directeur de la
maison d'arrêt.
Enfin, le requérant conclua sa communication en demandant au
procureur général de la République d'ordonner une expertise médicale
ainsi que son hospitalisation.
Après deux ajournements d'audience les 14 février 1990 et
4 juillet 1990, l'audience de jugement eut lieu le 21 septembre 1990
et s'est poursuivie le 24 octobre 1990, date à laquelle la 2e chambre
du tribunal criminel ordonna la libération conditionnelle du requérant.
La procédure serait pendante depuis cette date.
Parallèlement à cette procédure, le requérant a introduit quatre
procédures pénales portant notamment sur les délits de vol,
d'escroquerie et faux en écriture. Il ressort des pièces du dossier
que le requérant n'a à aucun moment durant le déroulement de ces
procédures demandé à se constituer "assistente".
En ce qui concerne la procédure pénale engagée à la suite de la
plainte du requérant pour vol (procédure n° 44/85), il semblerait,
d'après les documents versés au dossier, que l'instruction préparatoire
qui a débuté en 1985, ait révélé des indices permettant de soupçonner
le requérant d'avoir organisé lui-même le vol de marchandises. Cette
information peut être déduite notamment d'une lettre datée du
30 juillet 1990 adressée par le chef du cabinet du Procureur général
de la République au médiateur de justice (Provedor de justiça).
La procédure serait pendante depuis cette date.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure pénale qui selon lui aurait débuté en 1983, date de son
inculpation. Il estime qu'une procédure dont la durée atteint à ce
jour environ dix ans est contraire à l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint d'autre part de la durée de sa détention
provisoire. Selon lui, une détention qui a duré près d'un an et huit
mois ne saurait être conforme aux garanties de l'article 5 par. 3 de
la Convention.
3. Le requérant considère que l'article 5 par. 4 a également été
violé et fait valoir à ce titre le rejet de sa demande d'habeas corpus
par la Cour suprême de justice.
4. Le requérant considère avoir été victime de mauvais traitements
dans la maison d'arrêt. Il met en cause à ce sujet les services de
santé de la maison d'arrêt qui en plus d'une non assistance médicale
au moment où il a été malade, lui aurait confisqué les médicaments.
Il allègue à ce titre la violation de l'article 3 de la Convention.
5. Le requérant se plaint de l'ingérence des autorités publiques
dans sa correspondance avec son avocat et sa famille. Il allègue à cet
égard la violation de l'article 8 de la Convention.
Le requérant se plaint également sous l'angle de l'article 8 de
la Convention, de la décision d'interdiction des visites prise par le
directeur de la maison d'arrêt. Cette mesure aurait selon lui méconnu
son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Le requérant se plaint, en ce qui concerne les quatre procédures
pénales, du manque de diligence des autorités nationales. Il considère
que la durée de ces procédures dépasse le délai raisonnable garanti par
l'article 6 par. 1.
S'agissant de la procédure pénale engagée à la suite de sa
plainte pour vol et qui serait désormais diligentée contre lui, le
requérant se plaint de plus de l'inéquité de la procédure. Il allègue
par conséquent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
7. Enfin, le requérant allègue, sans apporter d'explication à ce
sujet, la violation des articles 13 et 5 par. 5 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant soutient en premier lieu que la durée de la
procédure pénale qui aurait débuté selon lui en 1983 à la date de son
inculpation dépasse le délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Il souligne que la procédure litigieuse
est toujours pendante et que sa durée atteint à ce jour environ dix
ans.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement portugais par application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant soulève un certain nombre de griefs relatifs à sa
détention provisoire.
Invoquant tout d'abord l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention.
Il se plaint d'autre part du rejet de sa demande d'habeas corpus
par la Cour suprême de justice et invoque à ce titre l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention.
Le requérant se plaint également sous l'angle de l'article 3
(art. 3) de la Convention des conditions de sa détention. Il met en
cause à cet égard les services de santé de la maison d'arrêt qui ne lui
auraient fourni aucune assistance médicale au moment où il était
malade.
Enfin, invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le
requérant se plaint de l'ingérence des autorités pénitentiaires dans
sa correspondance avec son avocat et sa famille. Il se plaint
également de la violation du droit au respect de sa vie privée et
familiale en ce que le directeur de la maison d'arrêt l'a empêché de
voir sa fille pendant environ quatre mois.
La Commission note toutefois que la détention provisoire du
requérant a pris fin le 24 octobre 1990, soit plus de six mois avant
l'introduction de la requête devant la Commission (20 août 1991).
Par conséquent, la Commission estime que les griefs
susmentionnés, dans la mesure où ils sont liés au placement en
détention provisoire du requérant, sont tardifs au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable dans le cadre de trois procédures pénales.
Bien que ces procédures aient été engagées à la suite d'une
plainte déposée par le requérant, la Commission constate que celui-ci
n'a à aucun moment de ces procédures, demandé à se constituer
"assistente".
La Commission rappelle que la Cour a estimé dans l'arrêt Moreira
de Azevedo que le requérant, en demandant à se constituer "assistente"
manifestait l'intérêt qu'il attachait non seulement à la condamnation
pénale de l'inculpé mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage
subi. La Cour en avait alors déduit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention était applicable (arrêt Moreira de Azevedo du 23
octobre 1990, Série A n° 189, par. 67 et 68).
Suivant un raisonnement a contrario, la Commission estime dès
lors l'article 6 par. 1 (art. 6-1) inapplicable aux procédures
litigieuses. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée comme incompatible ratione materiae avec la Convention en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de la durée de la procédure et de la violation du
droit à un procès équitable dans le cadre d'une quatrième procédure
pénale (procédure n° 44/85).
a) Pour ce qui est du grief du requérant tiré de la durée de cette
procédure, la Commission constate que d'après les pièces versées au
dossier, l'instruction préparatoire engagée en 1985 à la suite d'une
plainte du requérant pour vol, aurait révélé des indices permettant de
soupçonner le requérant d'avoir organisé le vol de ses propres
marchandises.
Dans la mesure où la procédure serait encore pendante à ce jour,
la Commission note que la durée de cette procédure serait d'environ
huit ans.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement portugais par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
b) Pour ce qui est du grief du requérant tiré de la violation de son
droit à un procès équitable, la Commission rappelle que cette question
ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la
procédure judiciaire, c'est-à-dire, une fois que celle-ci a pris fin
(voir N° 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 228).
Or, la Commission note que la procédure litigieuse serait encore
pendante. En plus, il ne ressort du dossier aucun élément d'une
importance telle qu'il soit décisif pour juger du déroulement du
procès, même à un stade plus précoce.
La Commission estime dès lors que ce grief est prématuré et doit
donc être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen des griefs du requérant tiré de la longueur des
procédures pénales engagées à l'encontre du requérant ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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