SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18915/91
présentée par José MONTEIRO
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 août 1991 par M. José Monteiro
contre le Portugal et enregistrée le 7 octobre 1991 sous le N° de
dossier 18915/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 février 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 11 avril 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant portugais, est né en 1937. Il réside
actuellement à Caneças.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Les circonstances particulières de l'affaire
a) La procédure n° 913/83 et ses annexes
Le 15 juin 1982, une société déposa une plainte contre le
requérant du chef du délit d'émission de chèque sans provision.
Le requérant fut alors convoqué, les 30 juin, 27 juillet et
1er septembre 1982, afin d'être interrogé sur ces faits mais il ne
comparut pas.
Après avoir entendu le requérant, à une date qui ne fut pas
précisée, le ministère public formula le 4 novembre 1982 ses
réquisitions à l'encontre du requérant.
Par ordonnance du juge d'instruction en date du 12 novembre 1982,
une instruction contradictoire fut ouverte. Sa clôture fut ordonnée
le 13 décembre 1982.
Le 18 janvier 1983, le ministère public formula ses réquisitions
définitives (acusação definitiva) à l'encontre du requérant. Le
dossier fut alors transmis au tribunal criminel de Lisbonne.
Le 9 mars 1983, le juge assigné à la première chambre du tribunal
criminel de Lisbonne (tribunal criminal da Comarca de Lisboa - 1° juizo
criminal) rendit une ordonnance de despacho de pronúncia accueillant
les réquisitions du ministère public.
Le 5 mai 1983, le tribunal sollicita des renseignements au sujet
d'autres procédures pénales à l'encontre du requérant pendantes devant
plusieurs tribunaux. Une nouvelle demande fut effectuée le
19 mai 1983.
D'autres procédures pendantes devant différents tribunaux furent
alors annexées à la procédure litigieuse aux dates suivantes :
- 8 juin 1983 : pendante auparavant devant la 3e chambre du
tribunal criminel de Lisbonne ;
- 14 juin 1983 : pendante auparavant devant le tribunal de
Matosinhos ;
- 6 décembre 1983 : pendante auparavant devant la 6e chambre
correctionnelle du tribunal de Lisbonne (6° Juízo correccional) ;
- 7 décembre 1983 : pendante auparavant devant la 2e chambre
correctionnelle du tribunal de Lisbonne.
Le 12 décembre 1983, le ministère public demanda au juge de
procéder au jugement de l'ensemble de ces procédures en vertu de
l'article 55 du Code de procédure pénale applicable à l'époque
(cf. infra).
Les 21 décembre 1983 et 19 février 1984, le requérant sollicita
au juge des délais de respectivement 30 et 45 jours afin de payer
certaines des sommes dues. Le juge fit droit à ces demandes.
Deux autres procédures furent annexées à la procédure
principale :
- 7 mars 1984 : pendante auparavant devant la 8e chambre
correctionnelle du tribunal de Lisbonne ;
- 5 avril 1984 : pendante auparavant devant le tribunal de
Condeixa-a-Nova.
A une date qui ne fut pas précisée, le juge président désigna le
19 novembre 1984 pour la tenue de l'audience. Suivirent les reports
d'audience suivants :
- 19 novembre 1984 : reporté au 29 avril 1985 en raison de
l'absence du requérant, lequel invoqua des raisons de santé ;
- 29 avril 1985 : reporté au 15 juillet 1985 pour les mêmes
motifs ;
- 15 juillet 1985 : reporté au 24 octobre 1985 pour les mêmes
motifs ;
- 24 octobre 1985 : reporté au 11 novembre 1985 en raison de
l'absence injustifiée du requérant ;
- 11 novembre 1985 : reporté sans désignation d'une nouvelle date
pour les mêmes motifs.
Le 25 novembre 1985, le juge ordonna la mise en détention
provisoire du requérant. Les autorités de police ne réussirent
toutefois pas à trouver le requérant, malgré les demandes successives
du juge en ce sens. A une date non précisée, en tout cas après avril
1987, le juge ordonna la citation du requérant par voie d'affiches
(citação edital).
Le 12 janvier 1988, le tribunal fut informé que le requérant
avait été placé en détention le 8 janvier 1988 dans le cadre d'une
autre procédure. Cette dernière procédure s'étant par la suite
terminée, le requérant resta en détention dans le cadre de la procédure
litigieuse. L'audience fut fixée au 12 mai 1988.
Entre-temps et par la suite, d'autres procédures furent annexées
à la procédure principale :
- 27 juillet 1985 : pendante auparavant devant le tribunal de
Loures ;
- 21 février 1986 : pendante auparavant devant le tribunal
d'Aveiro ;
- 19 avril 1988 : deux procédures pendantes auparavant devant la
2e chambre correctionnelle du tribunal de Lisbonne ;
- 1er juillet 1988 : pendante auparavant devant la 2e chambre du
tribunal criminel de Lisbonne ;
- 11 juillet 1988 : pendante auparavant devant le tribunal de
Coimbra ;
- 14 octobre 1988 : pendante auparavant devant le tribunal de
Ponta Delgada (Açores).
En ce qui concerne les audiences, la procédure se déroula comme
suit :
- 12 mai 1988 : reportée au 4 juillet 1988 en raison de l'absence
d'une coïnculpée, l' épouse du requérant ;
- 4 juillet 1988 : n'eut pas lieu en raison d'une demande
d'ajournement formulée par le requérant relative à la procédure
pendante devant le tribunal de Ponta Delgada ; fixée au
15 novembre 1988 ;
- 15 novembre 1988 : reportée au 17 janvier 1989 en raison de
l'absence de la coïnculpée ainsi que de certains témoins ;
- 17 janvier 1989 : reportée au 2 mars 1989 en raison de
l'absence de la coïnculpée, à qui notification n'avait pas été faite
par le tribunal ;
- 2 mars 1989 : reportée au 20 avril 1989 pour des motifs
imputables au tribunal ;
- 20 avril 1989 : reportée au 12 juin 1989 pour des motifs
imputables au tribunal ;
- 12 juin 1989 : reportée au 7 juillet 1989 pour des motifs
imputables au tribunal.
Au cours de l'audience du 7 juillet 1989, le tribunal, prenant
acte du désistement de la société plaignante, prononça l'extinction de
la procédure principale. S'agissant des procédures connexes, le
tribunal rendit une ordonnance d'incompétence et décida de renvoyer les
actes des procédures à la 2e chambre du tribunal criminel de Lisbonne,
compétente pour statuer en vertu de l'article 55 du Code de procédure
pénale. Le dossier fut transmis le 23 octobre 1989.
Le 14 novembre 1989, le juge président de la 2e chambre fixa au
14 février 1990 la tenue de l'audience. Suivirent les reports
d'audience suivants :
- 14 février 1989 : reportée au 4 juillet 1990, en raison de
l'absence de certains témoins et avocats, quelques-uns d'entre eux
n'ayant pas reçu notification par le tribunal ;
- 4 juillet 1990 : reportée au 21 septembre 1990 en raison de
l'absence de certains témoins et avocats ;
- 21 septembre 1990 : début de l'audience qui fut ensuite
suspendue ; la session suivante fut fixée au 24 octobre 1990 ;
- 24 octobre 1990 : reportée au 12 décembre 1990 en raison de
l'absence de certains témoins ; ce jour-même, le requérant fut mis en
liberté conditionnelle.
L'audience n'eut pas lieu à la date fixée car le juge ordonna le
8 novembre 1990 l'envoi d'une commission rogatoire au tribunal de Ponta
Delgada. Ce dernier retourna la commission rogatoire le
28 janvier 1991.
Le 4 septembre 1992, le juge rendit une ordonnance déclarant
l'extinction de deux des procédures et fixant la date de l'audience au
19 mai 1993.
La procédure se déroula alors comme suit :
- 19 mai 1993 : continuation de l'audience ; la session suivante
fut fixée au 30 juin 1993 ;
- 30 juin 1993 : reportée au 29 septembre 1993 en raison de
l'absence du juge président ;
- 29 septembre 1993 : reportée au 20 octobre 1993 en raison de
l'absence justifiée du requérant ;
- 20 octobre 1993 : continuation de l'audience ; la session
suivante fut fixée au 24 novembre 1993 ;
- 24 novembre 1993 : reportée en raison de l'absence de certains
témoins.
D'après le Gouvernement, au 11 avril 1994, la procédure attendait
qu'une nouvelle date pour la continuation de l'audience soit fixée.
b) La procédure n° 44/85
Le 15 septembre 1982, le requérant déposa une plainte pour vol
devant le parquet de Coimbra, sans toutefois se constituer assistente
(auxiliaire du ministère public).
Une information fut ouverte et le 4 décembre 1984 un rapport de
police concluait avoir des indices permettant de soupçonner le
requérant d'avoir organisé lui-même le vol de marchandises dans le but
de provoquer une banqueroute frauduleuse (falência fraudulenta).
Le tribunal d'instruction criminelle de Coimbra fut saisi de
l'affaire et une instruction préparatoire (instrução preparatória) fut
ouverte.
Par ordonnance du 16 mai 1991, le ministère public décida qu'il
n'y avait pas lieu à poursuivre.
2. Droit interne pertinent
Article 55 du Code de procédure pénale de 1929
(Traduction)
"Lorsqu'un accusé est inculpé de plusieurs infractions pénales,
la chambre compétente pour procéder au jugement est celle de
l'infraction à laquelle correspond la peine plus grave et,
s'agissant d'infractions de gravité égale, celle où l'accusé est
détenu, ou, s'il n'est pas détenu, celle de l'infraction la plus
récente et, la date étant la même, celle à laquelle le despacho
de pronúncia ou équivalent a été rendu le plus tôt.
§1. Au cas où plusieurs procédures auraient été engagées, elles
seraient annexées à celle relative à l'infraction ayant déterminé
la compétence pour le jugement."
Le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le
1 janvier 1988, a fortement limité, dans un souci de célérité, les cas
de connexion obligatoire de procédures concernant le même accusé.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure pénale n° 913/83 et ses annexes qu'il estime contraire à
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure
pénale n° 44/85 engagée à la suite de sa plainte pour vol et qui aurait
été également diligentée contre lui. Il allègue la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 août 1991 et enregistrée le
7 octobre 1991.
Le 20 octobre 1993, la Commission a décidé de porter à la
connaissance du Gouvernement défendeur les griefs portant sur la durée
des procédures pénales en cause. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 février 1994,
après deux prorogations de délai qui lui ont été accordées par le
Président.
Le requérant y a répondu le 11 avril 1994.
EN DROIT
1. Le requérant soutient en premier lieu que la durée de la
procédure pénale n° 913/83 et ses annexes dépasse le délai raisonnable
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle."
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de
l'inobservation du délai de six mois prévu à l'article 26
(art. 26) de la Convention.
En effet, selon le Gouvernement, la procédure n° 913/83 s'est
terminée le 7 juillet 1989, date de la décision du tribunal prononçant
son extinction, alors que la requête n'a été introduite que le 20 août
1991. La Commission ne pourrait donc examiner que la période
postérieure à cette date car tous les actes de procédure ont eu lieu
dans le cadre de ladite procédure.
Toutefois, d'après le Gouvernement, il n'y aurait pas eu durant
cette période de retard imputable aux autorités judiciaires, la requête
étant donc manifestement mal fondée à cet égard.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que même au cas où
l'on considérerait la totalité de la période en question, la requête
serait en tout état de cause manifestement mal fondée, la plupart des
retards importants survenus au cours de la procédure étant imputables
au requérant.
Le requérant conteste ces arguments et conclut au dépassement du
délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission constate que pour ce qui est de l'accusation pénale
portée à l'encontre du requérant dans le cadre de la procédure n°
913/83 le dies ad quem est le 7 juillet 1989 puisqu'à partir de cette
date le requérant n'était plus sous le coup d'une telle accusation (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35,
par. 77).
Elle note en revanche que les autres procédures qui ont été
successivement annexées à la procédure n° 913/83 n'ont pas encore fait
l'objet d'une décision sur le "bien-fondé d'une accusation en matière
pénale", et cela depuis au moins le 8 juin 1983, date à laquelle une
première procédure fut annexée à la procédure n° 913/83.
Or, compte tenu de la manière dont la procédure a été
effectivement menée, la Commission estime que l'on ne peut examiner que
globalement la procédure pénale concernant le requérant, même si elle
porte sur un ensemble d'infractions distinctes, la période visée à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ayant débuté à tout le
moins à la date à laquelle une première procédure fut annexée à la
procédure principale (cf. N° 9132/80, rapp. Comm. 12.12.83, D.R. 41
p. 13).
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne peut
être retenue.
En ce qui concerne le bien-fondé de ce grief, la Commission a
procédé à un examen préliminaire de l'ensemble des arguments des
parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des
questions de droit et de fait nécessitant un examen au fond. Ce grief
ne saurait donc être rejeté comme manifestement mal fondé. Aucun autre
chef d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure
pénale n° 44/85 engagée à la suite de sa plainte pour vol et qui aurait
été également diligentée contre lui.
Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut pas se
prévaloir de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention car, d'une
part, il ne s'est jamais constitué en tant qu'assistente, aucune
décision sur ses droits et obligations de caractère civil n'étant donc
en cause et, d'autre part, aucune accusation en matière pénale n'a été
portée à son encontre.
Le requérant conteste ces arguments et prétend que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure
litigieuse.
La Commission constate que le requérant ne s'est jamais constitué
assistente dans la procédure. Celle-ci n'emportait donc aucune
décision sur ses droits et obligations de caractère civil (cf. a
contrario Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990,
série A n° 189, p. 17, par. 67 et 68).
D'autre part, aucune accusation en matière pénale n'a été portée
à l'encontre du requérant.
La Commission estime dès lors l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
inapplicable à la procédure litigieuse. Il s'ensuit que cette partie
de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention en application de son article
27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs,
La Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE pour ce qui est de la durée de la
procédure n° 913/83 et ses annexes, tous moyens de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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