COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18915/91
José MONTEIRO
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 juin 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 28 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 6 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
B. Droit interne pertinent
(par. 27 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 29 - 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 31 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE I. DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 9
ANNEXE II. DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .15
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 18915/91, introduite
le 20 août 1991 contre le Portugal, et enregistrée le 7 octobre 1991.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1937 et
résidant à Caneças.
Devant la Commission, le requérant agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été déclarée partiellement irrecevable le
20 octobre 1993 et, pour le reste, communiquée au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
12 octobre 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Les textes des
décisions sur la recevabilité se trouvent annexés au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 27 juin 1995 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
6. Le 15 juin 1982, une société déposa une plainte contre le
requérant du chef de délit d'émission de chèque sans provision. Le
requérant fut alors convoqué pour interrogatoire, les 30 juin,
27 juillet et 1er septembre 1982, mais ne comparut pas.
7. Après avoir entendu le requérant, à une date qui ne fut pas
précisée, le ministère public formula le 4 novembre 1982 ses
réquisitions à l'encontre du requérant.
8. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 12 novembre 1982,
une instruction contradictoire fut ouverte. Sa clôture fut ordonnée
le 13 décembre 1982.
9. Le 18 janvier 1983, le ministère public formula ses réquisitions
définitives (acusação definitiva) à l'encontre du requérant. Le
dossier fut alors transmis au tribunal criminel de Lisbonne.
10. Le 9 mars 1983, le juge assigné à la première chambre du tribunal
criminel de Lisbonne (tribunal criminal da Comarca de Lisboa - 1° juízo
criminal) rendit une ordonnance de despacho de pronúncia accueillant
les réquisitions du ministère public.
11. Le 5 mai 1983, le tribunal sollicita des renseignements au sujet
d'autres procédures pénales pendantes devant plusieurs tribunaux à
l'encontre du requérant. Une nouvelle demande fut formulée le
19 mai 1983.
12. D'autres procédures pendantes devant différents tribunaux furent
alors annexées à la procédure litigieuse aux dates suivantes :
- 8 juin 1983 : pendante auparavant devant la 3e chambre du
tribunal criminel de Lisbonne ;
- 14 juin 1983 : pendante auparavant devant le tribunal de
Matosinhos ;
- 6 décembre 1983 : pendante auparavant devant la 6e chambre
correctionnelle du tribunal de Lisbonne (6° Juízo correccional) ;
- 7 décembre 1983 : pendante auparavant devant la 2e chambre
correctionnelle du tribunal de Lisbonne.
13. Le 12 décembre 1983, le ministère public demanda au juge de
procéder quant à l'ensemble de ces procédures en vertu de l'article 55
du Code de procédure pénale applicable à l'époque (cf. par. 27
ci-dessous).
14. Les 21 décembre 1983 et 19 février 1984, le requérant sollicita
au juge des délais de respectivement 30 et 45 jours afin de payer
certaines des sommes dues. Le juge fit droit à ces demandes.
15. Deux autres procédures furent annexées à la procédure
principale :
- 7 mars 1984 : pendante auparavant devant la 8e chambre
correctionnelle du tribunal de Lisbonne ;
- 5 avril 1984 : pendante auparavant devant le tribunal de
Condeixa-a-Nova.
16. A une date qui ne fut pas précisée, le président fixa l'audience
au 19 novembre 1984. Suivirent les reports d'audience suivants :
- 19 novembre 1984 : reporté au 29 avril 1985 en raison de
l'absence du requérant, lequel invoqua des raisons de santé ;
- 29 avril 1985 : reporté au 15 juillet 1985 pour les mêmes
motifs ;
- 15 juillet 1985 : reporté au 24 octobre 1985 pour les mêmes
motifs ;
- 24 octobre 1985 : reporté au 11 novembre 1985 en raison de
l'absence injustifiée du requérant ;
- 11 novembre 1985 : reporté sans fixation d'une nouvelle date
pour les mêmes motifs.
17. Le 25 novembre 1985, le juge ordonna la mise en détention
provisoire du requérant. Les autorités de police ne réussirent
toutefois pas à trouver le requérant, malgré les demandes successives
du juge en ce sens. A une date non précisée, en tout cas après
avril 1987, le juge ordonna la citation du requérant par voie
d'affiches (citação edital).
18. Le 12 janvier 1988, le tribunal fut informé que le requérant
avait été placé en détention le 8 janvier 1988 dans le cadre d'une
autre procédure. Cette dernière procédure s'étant par la suite
terminée, le requérant resta en détention dans le cadre de la procédure
litigieuse. L'audience fut fixée au 12 mai 1988.
19. Entre-temps et par la suite, d'autres procédures furent annexées
à la procédure principale :
- 27 juillet 1985 : pendante auparavant devant le tribunal de
Loures ;
- 21 février 1986 : pendante auparavant devant le tribunal
d'Aveiro ;
- 19 avril 1988 : deux procédures pendantes auparavant devant la
2e chambre correctionnelle du tribunal de Lisbonne ;
- 1er juillet 1988 : pendante auparavant devant la 2e chambre du
tribunal criminel de Lisbonne ;
- 11 juillet 1988 : pendante auparavant devant le tribunal de
Coimbra ;
- 14 octobre 1988 : pendante auparavant devant le tribunal de
Ponta Delgada (Açores).
20. En ce qui concerne les audiences, la procédure se déroula comme
suit :
- 12 mai 1988 : reportée au 4 juillet 1988 en raison de l'absence
d'une coïnculpée, l'épouse du requérant ;
- 4 juillet 1988 : n'eut pas lieu en raison d'une demande
d'ajournement formulée par le requérant relative à la procédure
pendante devant le tribunal de Ponta Delgada ; fixée au
15 novembre 1988 ;
- 15 novembre 1988 : reportée au 17 janvier 1989 en raison de
l'absence de la coïnculpée ainsi que de certains témoins ;
- 17 janvier 1989 : reportée au 2 mars 1989 en raison de
l'absence de la coïnculpée, à qui notification n'avait pas été faite
par le tribunal ;
- 2 mars 1989 : reportée au 20 avril 1989 pour des motifs
imputables au tribunal ;
- 20 avril 1989 : reportée au 12 juin 1989 pour des motifs
imputables au tribunal ;
- 12 juin 1989 : reportée au 7 juillet 1989 pour des motifs
imputables au tribunal.
21. Au cours de l'audience du 7 juillet 1989, le tribunal, prenant
acte du désistement de la société plaignante, prononça l'extinction de
la procédure principale. S'agissant des procédures connexes, le
tribunal rendit une ordonnance d'incompétence et décida de renvoyer les
actes de procédures à la 2e chambre du tribunal criminel de Lisbonne,
compétente pour statuer en vertu de l'article 55 du Code de procédure
pénale. Le dossier fut transmis le 23 octobre 1989.
22. Le 14 novembre 1989, le président de la 2e chambre fixa
l'audience au 14 février 1990. Suivirent les reports d'audience
suivants :
- 14 février 1990 : reportée au 4 juillet 1990, en raison de
l'absence de certains témoins et avocats, quelques-uns d'entre eux
n'ayant pas reçu notification par le tribunal ;
- 4 juillet 1990 : reportée au 21 septembre 1990 en raison de
l'absence de certains témoins et avocats ;
- 21 septembre 1990 : début de l'audience qui fut ensuite
suspendue ; la session suivante fut fixée au 24 octobre 1990 ;
- 24 octobre 1990 : reportée au 12 décembre 1990 en raison de
l'absence de certains témoins ; ce jour-même, le requérant fut mis en
liberté conditionnelle.
23. L'audience n'eut pas lieu à la date fixée car le juge ordonna le
8 novembre 1990 l'envoi d'une commission rogatoire au tribunal de Ponta
Delgada. Ce dernier retourna la commission rogatoire le
28 janvier 1991.
24. Le 4 septembre 1992, le juge rendit une ordonnance prononçant
l'extinction de deux des procédures et fixant la date de l'audience au
19 mai 1993.
25. La procédure se déroula alors comme suit :
- 19 mai 1993 : poursuite de l'audience ; la session suivante fut
fixée au 30 juin 1993 ;
- 30 juin 1993 : reportée au 29 septembre 1993 en raison de
l'absence du président ;
- 29 septembre 1993 : reportée au 20 octobre 1993 en raison de
l'absence justifiée du requérant ;
- 20 octobre 1993 : poursuite de l'audience ; la session suivante
fut fixée au 24 novembre 1993 ;
- 24 novembre 1993 : reportée en raison de l'absence de certains
témoins.
26. La procédure est en attente ; une nouvelle date pour la poursuite
de l'audience doit être fixée.
B. Droit interne pertinent
27. Article 55 du Code de procédure pénale de 1929
(Traduction)
"Lorsqu'un accusé est inculpé de plusieurs infractions pénales,
la chambre compétente pour statuer est celle de l'infraction à
laquelle correspond la peine la plus grave et, s'agissant
d'infractions de gravité égale, celle où l'accusé est détenu, ou,
s'il n'est pas détenu, celle de l'infraction la plus récente et,
la date étant la même, celle à laquelle le despacho de pronúncia
ou équivalent a été rendu le plus tôt.
§1. Au cas où plusieurs procédures auraient été engagées, elles
seraient annexées à celle relative à l'infraction ayant déterminé
la compétence pour le jugement."
28. Le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le
1er janvier 1988, a, dans un souci de célérité, fortement limité les
cas de connexion obligatoire de procédures concernant le même accusé.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
29. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
30. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
31. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)"
32. L'objet de la procédure pénale en question vise à faire condamner
le requérant pour délits d'émission de chèques sans provision. Cette
procédure tend à faire décider du bien-fondé d'une accusation en
matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
a. Période à prendre en considération
33. La Commission rappelle que la période à prendre en considération
au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention commence
au moment où une accusation formelle est portée contre une personne ou
au moment où les mesures prises par le parquet ont des répercussions
importantes sur cette personne en raison du soupçon pesant sur elle
(Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33,
par. 73).
34. La Commission rappelle en outre que, lors de sa décision sur la
recevabilité de la présente affaire, elle a considéré qu'en l'espèce
il y avait lieu de situer le début de la période visée à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention à tout le moins à la date à laquelle
une première procédure fut annexée à la procédure principale.
Le début de cette période doit ainsi se situer au plus tard le
8 juin 1983. La procédure litigieuse étant toujours pendante, la durée
à considérer s'étend à ce jour sur douze ans.
b. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
35. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités compétentes
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A
n° 218, p. 27, par. 60).
36. Le requérant estime que la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable.
37. Selon le Gouvernement, ce délai s'explique d'abord par la
complexité de l'affaire. Il expose qu'en vertu des règles de procédure
en matière de connexion, plusieurs procédures ont été traitées
ensemble, ce qui a rendu le traitement de l'affaire plus difficile.
38. Le Gouvernement prétend ensuite que la plupart des retards
importants survenus au cours de la procédure sont imputables au
requérant.
39. Enfin, le Gouvernement excipe de la surcharge du rôle du tribunal
criminel de Lisbonne.
40. La Commission constate d'abord que s'il est vrai que l'existence
de plusieurs procédures annexées à la procédure principale a rendu le
traitement de l'affaire plus difficile, il n'en demeure pas moins que
les questions de fait et de droit en cause n'étaient pas complexes, au
point de justifier la durée en cause.
41. La Commission note ensuite que le comportement du requérant a été
à l'origine de nombreux retards dans le déroulement de la procédure et
notamment jusqu'au 8 janvier 1988, date à laquelle il a été placé en
détention provisoire. Ceci n'explique toutefois pas la durée totale
de la procédure, surtout pour ce qui est de la période ultérieure à
cette date.
42. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission relève d'emblée que la phase de jugement n'est pas encore
terminée à ce jour, alors que plus de sept ans se sont écoulés depuis
la mise en détention provisoire du requérant. Elle observe notamment
que depuis cette date quatorze ajournements d'audience ont eu lieu dont
quatre pour des motifs exclusivement imputables aux autorités
judiciaires (les 2 mars, 20 avril et 12 juin 1989 ; le 30 juin 1993).
Il faut également noter à cet égard que l'audience du 14 février 1990
a été ajournée en raison, entre autres, de l'absence de témoins et
avocats n'ayant pas reçu notification, ce qui relève également de la
responsabilité des autorités judiciaires. De surcroît, certains des
intervalles entre les audiences, notamment entre le 4 septembre 1992
et le 19 mai 1993, s'avèrent excessifs.
43. La Commission admet que ces retards ont été en grande partie la
conséquence des règles de procédure en matière de connexion obligatoire
de procédures concernant le même accusé. Elle considère toutefois que
ceci n'est pas de nature à exempter l'Etat des obligations qu'il a
assumées au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(cf., mutatis mutandis, N° 9630/81, rapp. Comm. 15.10.87, par. 47-48,
D.R. 59, p. 5). Il s'ensuit qu'aucune explication convaincante des
délais en cause n'a été fournie par le Gouvernement. La surcharge du
rôle du tribunal criminel de Lisbonne n'en est pas une.
44. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un
délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dirigée contre lui (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Abdoella du 25 novembre 1992, série A n° 248-A, p. 16, par. 24).
45. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
46. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy