SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 11192/84
présentée par Marc MONTION
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 mai 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
M. TRIANTAFYLLIDES
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 août 1984 par Marc MONTION
contre la France et enregistrée le 11 octobre 1984 sous le N° de
dossier 11192/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1928,
officier de la marine marchande à la retraite. Il est domicilié à
Camarsac (Gironde).
Le requérant est propriétaire d'un terrain de 16 ha en Gironde
dans la commune de Salleboeuf. Il est membre de deux associations :
"le Rassemblement des opposants à la chasse" et la SEPANSO-Gironde,
association agréée au titre de la loi du 10 juillet 1976 sur la
protection de la nature. Parallèlement, il est obligatoirement membre
de droit de l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de la
commune de Salleboeuf.
Cette association a été créée en vertu de la loi du 10 juillet
1964 dite loi Verdeille et du décret du 6 octobre 1966 pris en son
application. Elle a reçu l'agrément du Préfet de la Gironde le
7 décembre 1979.
Selon son statut les propriétaires ruraux de la commune sont
obligés "d'apporter" leur terrain à cette association de sorte que
tous les chasseurs de la commune peuvent chasser sur cet ensemble de
terres sans que les propriétaires puissent s'y opposer.
De plus, la loi du 10 juillet 1964 et son décret d'application
du 6 octobre 1966 soumettent les propriétaires ruraux à un régime
différencié selon la superficie de leur terrain. En effet, au-dessus
d'un certain seuil à fixer dans chaque département, les propriétaires
peuvent s'opposer à leur adhésion forcée à l'Association communale de
chasse agréée en demandant que leur terrain soit déclaré
"réserve-refuge" ce qui exclut la possibilité pour les autres
chasseurs de la commune d'y exercer leur sport. Les petits
propriétaires en revanche ne disposent pas de cette faculté.
Le seuil d'opposition aux ACCA ayant été fixé à 20 hectares
d'un seul tenant dans le département de la Gironde par arrêté du
Ministère de la Culture et de l'Environnement du 3 mai 1977, le
requérant, propriétaire d'une superficie inférieure à ce seuil, s'est
vu contraint "d'apporter" son terrain à l'Association communale de
chasse agréée.
Le 30 janvier 1980, le requérant saisit le tribunal
administratif de Bordeaux d'une demande tendant à faire annuler pour
excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1979. En
outre, il souleva une exception d'illégalité à l'encontre du
décret du 6 octobre 1966.
Par jugement du 12 février 1981, le tribunal admnistratif a
rejeté la requête du requérant aux motifs que : le décret de 1966 n'a
pas méconnu les dispositions de la loi dont il s'est borné à en
préciser l'application tant pour le respect des propriétés que pour
l'exercice du droit de chasse ; que la loi n'a pas entendu donner au
droit de propriété un caractère général et absolu et qu'aucune
disposition légale ne vise expressément la situation des non-chasseurs
au regard du droit de propriété".
Pour ce qui est de l'arrêté préfectoral, le tribunal relevait
qu'il n'était pas contesté que le Préfet de la Gironde avait accordé
l'agrément à l'ACCA de Salleboeuf au terme d'une procédure régulière
et que le règlement et les statuts de ladite ACCA étaient conformes à
la loi du 10 juillet 1964 et au décret précité.
Le requérant recourut contre ce jugement. Il soutenait par
ailleurs que le décret de 1966 était entâché d'illégalité faute
d'avoir prévu une interdiction permanente de chasser chez les membres
non chasseurs qui en font la demande. Cette omission constituerait
une violation du droit de la propriété privée, de la liberté
individuelle de conscience des citoyens ainsi que de la liberté
d'association.
Par arrêt du 18 mai 1983, le Conseil d'Etat rejeta le recours.
Avant même la notification de cette décision, le requérant a
commencé à effectuer des démarches pour saisir le médiateur de la
République afin que celui-ci soumette au Secrétariat d'Etat à
l'environnement des modifications du cadre législatif établi par la
loi dite Verdeille.
Par lettre du 23 juillet 1984 le médiateur a annoncé au
requérant le rejet par le Secrétariat d'Etat à l'environnement de ses
suggestions d'aménagements législatifs concernant les ACCA.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de la violation
de sa liberté d'association résultant du fait que selon les
dispositions du droit français précitées, il est contre sa volonté
membre de droit de l'association communale de chasse agréée de
Salleboeuf, association qu'en vertu de la loi il n'a pas la
possibilité de quitter. Il invoque l'article 11 de la Convention.
En outre, le requérant se plaint de la violation de sa liberté
de conscience puisqu'il est obligé de supporter qu'on chasse sur son
terrain alors que lui-même est un opposant à la chasse. Il invoque
l'article 9 de la Convention.
Par ailleurs, il se plaint également de la violation de son
droit de propriété étant donné qu'il est obligé "d'apporter" sans
contre-partie son terrain à l'ACCA de Salleboeuf et que le décret de
1966 lui impose un certain nombre d'obligations à remplir à cet effet.
Il invoque l'article 1er du Protocole additionnel.
Enfin, le requérant se plaint de l'inégalité de traitement
existant entre propriétaires disposant d'une superficie supérieure à
20 ha et petits propriétaires et invoque l'article 14 de la
Convention.
Au cas où la Commission serait d'avis que la présente requête
doit être rejetée comme tardive, le requérant soutient qu'il est
victime d'une situation continue en ce qui concerne la violation des
droits qui lui sont reconnus aux articles 9, 11, 14 de la Convention
et à l'article 1er du Protocole additionnel.
En effet, selon le requérant, les violations de la Convention
résultent du texte même de la loi, même si son application au cas
d'espèce nécessite l'intervention d'un arrêté d'agrément par le
préfet. De plus, faute d'une notification individuelle à chaque
propriétaire concerné, le délai de 2 mois dans lequel l'arrêté est
susceptible d'être attaqué devant le tribunal administratif rend un
tel recours inefficace, le propriétaire n'étant dans la plupart des
cas pas informé du fait que son terrain et les droits de chasse y
afférents ont été communalisés. Enfin le requérant soutient qu'alors
même qu'il s'est fondé dans ses recours sur le droit au respect de ses
libertés individuelles, le tribunal administratif puis le Conseil
d'Etat se sont bornés à vérifier la légalité interne des textes mis en
cause sans examiner de quelque manière que ce soit si la loi Verdeille
de 1964 respectait les droits garantis par les principes généraux du
droit et la Constitution française.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la violation des articles 9, 11 et
14 (art. 9, 11, 14) de la Convention ainsi que de l'article 1er du
Protocole additionnel (P1-1) . Ces violations résulteraient du
fait qu'il est contre sa volonté membre de l'association communale de
chasse de Salleboeuf, association instituée en vertu de la loi du 10
juillet 1964 et du décret du 6 octobre 1966 et agréée par arrêté
préfectoral du 7 décembre 1979.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, l'article
26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être
saisie que "dans le délai de six mois à partir de la date de la
décision interne définitive".
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon
laquelle il faut considérer par "décision interne définitive", au sens
de l'article 26 (art. 26), la décision définitive rendue selon le cours normal
de l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu
selon les principes de droit international généralement reconnus (cf.
No 8850/80, déc. 7.10.80, D.R. 22, p. 232). En particulier,
l'article 26 (art. 26) n'exige que l'usage des voies de recours internes
efficaces et suffisantes, c'est-à-dire aptes à porter remède aux
griefs du requérant (voir, par exemple, Cour Eur. D.H. arrêt Airey du
9 octobre 1979, série A, No 32, p. 11, par. 19 ; arrêt Van Oosterwijck
du 6 novembre 1980, série A, No 40, pp. 13-14, par. 27). Par ailleurs,
lorsqu'il n'existe pas de voie de recours interne, l'acte ou la
décision incriminés doivent eux-mêmes être normalement considérés
comme "la décision interne définitive" visée à l'article 26 (art. 26)
(cf. N° 7379/76, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 211 ; N° 9266/81, déc.
28.1.83, D.R. 30, pp. 155-222).
Dans la présente affaire, la Commission relève cependant que
le requérant fait valoir que la violation de ses droits constitue une
situation continue. A cet égard, elle rappelle avoir souvent déclaré
que le délai de six mois ne s'applique pas, en l'absence de voie de
recours interne, lorsque le requérant se prétend victime d'une
violation continue des droits énoncés par une disposition de la
Convention (voir par exemple N° 214/56, De Becker c/Belgique, déc.
9.6.58, Annuaire 2, pp. 215-245).
En l'espèce, le requérant se plaint des violations des
dispositions de la Convention qui résulteraient du fait qu'il est
contre sa volonté membre de l'association communale de chasse de
Salleboeuf, association instituée en vertu de la loi dite Verdeille,
et du décret pris en son application et qui a reçu l'agrément du
Préfet de la Gironde le 7 décembre 1979.
Cette situation est différente de celle qui était soumise à la
Commission dans l'affaire De Becker, où la Commission avait été saisie
d'une disposition légale créatrice d'une situation continue contre
laquelle il n'existait pas de recours internes. Dans la présente
requête, la Commission estime que l'arrêté préfectoral du 7 décembre
1979 portant agrément de l'association communale de chasse de
Salleboeuf a placé le requérant dans une situation l'autorisant à se
plaindre. Cet arrêté, bien que produisant des effets durables,
constitue un acte instantané contre lequel le requérant a exercé les
voies de recours qui lui étaient ouvertes par le droit français, de
sorte que sa situation ne saurait s'analyser comme une situation
continue (cf n° 7742/76, déc. 4.7.78 D.R. 14 p. 146).
Le requérant a aussi, il est vrai, saisi par la suite le
médiateur de la République. A cet égard, la Commission rappelle
cependant que, conformément à sa jurisprudence, le recours à un organe
de contrôle de l'administration, comme c'est le cas du médiateur, ne
constitue pas une voie ordinaire de recours interne efficace et
suffisante, au sens des principes de droit international généralement
reconnus (No 3893/68, déc. 16.3.70, Annuaire 13 p. 625).
La décision interne définitive est donc l'arrêt rendu le 18
mai 1983 par le Conseil d'Etat. En conséquence, la présente requête
ayant été introduite le 31 août 1984, soit bien plus de six mois après
la date de cette décision, elle doit être rejetée en vertu de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)