COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 23411/94
Marc Montion
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A. Grief déclaré recevable
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
B. Point en litige
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 18 - 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
CONCLUSION
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 23411/94, introduite
le 19 octobre 1993 contre la France, et enregistrée le 7 février 1994.
2. Le requérant, ressortissant français né en 1928, résidait à
Salleboeuf (Gironde) et est décédé le 25 février 1994. Sa veuve et
unique héritière, Mme Joséphine Montion, résidant à Créon (Gironde),
a informé la Commission, par lettre du 15 mars 1994, qu'elle est
représentée par M. Gérard Challorois, premier juge au tribunal de
grande instance de Périgueux.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Marc Perrin de Brichambaut, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
3. Cette requête a été communiquée le 11 janvier 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui
porte sur la durée d'une procédure administrative (article 6 par. 1 de
la Convention), a été déclarée recevable le 26 juin 1996. Le texte
de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
4. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 15 janvier 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÛYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
5. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant, propriétaire d'un terrain de 16 hectares en
Gironde, se trouva, en vertu de la loi relative à l'organisation des
associations communales et intercommunales de chasse (loi dite
"Verdeille" du 10 juillet 1964), membre de plein droit d'une
association communale de chasse agréée (ACCA) et son terrain, de
superficie inférieure à 20 hectares, inclus, par l'effet de la loi,
dans le territoire de chasse de l'association. Pour des terrains d'une
telle superficie, l'inclusion dans le territoire de chasse de
l'association communale est de droit, sauf à faire ériger une clôture
empêchant le passage du gibier et des chasseurs à la fois.
7. Le requérant était également membre d'une association de
protection de la nature, la Société Nationale de Protection de la
Nature (SNPN), à laquelle il avait apporté le droit de chasse sur son
terrain afin d'y constituer une réserve naturelle dans laquelle toute
chasse-loisir serait interdite.
8. En juin 1987, il demanda au président de l'association communale
de chasse de radier son nom de la liste des membres de plein droit et
au préfet de la Gironde de radier son terrain de la liste des terrains
constituant le territoire de chasse de l'association.
9. A la suite des refus opposés par le président de l'association
de chasse le 10 juillet 1987 et par le préfet de la Gironde le
25 juin 1987 réitéré le 30 juillet 1987, le requérant et la SNPN
saisirent le 13 août 1987 le tribunal administratif de Bordeaux d'un
recours en annulation de ces deux décisions.
10. Par jugement du 16 novembre 1989, le tribunal administratif de
Bordeaux se déclara incompétent pour connaître des griefs invoqués par
le requérant contre le président de l'association, personne de droit
privé, mais s'estima compétent pour statuer sur les autres moyens
soulevés et rejeta le recours au fond.
11. Le requérant et la SNPN interjetèrent appel de ce jugement devant
le Conseil d'Etat respectivement les 3 et 11 janvier 1990.
12. Le requérant déposa un mémoire ampliatif, enregistré au Conseil
d'Etat le 30 avril 1990. Le 20 juillet 1990, l'association de chasse
de Salleboeuf présenta un mémoire en défense.
13. Le 8 juillet 1992, le ministre de l'Environnement produisit un
mémoire en défense. Le 30 septembre 1992, l'association de chasse
compléta son mémoire en défense. Le requérant déposa un mémoire en
réplique le 5 novembre 1992.
14. Le 12 octobre 1993, le requérant écrivit au vice-président du
Conseil d'Etat pour s'étonner de la lenteur de la procédure, en
invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention.
15. Par arrêt du 10 mai 1995, le Conseil d'Etat rejeta les appels du
requérant et de la SNPN.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
19. L'objet de la procédure en question était l'annulation du refus
du préfet de la Gironde de radier le nom du requérant et son terrain
de la liste des membres et des terrains de chasse d'une association
communale de chasse, dont il était membre de plein droit, en vertu de
la loi "Verdeille" du 10 juillet 1964. Cette procédure tendait à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
20. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 13 août 1987
et s'est terminée le 10 mai 1995, est de sept ans et neuf mois, dont
cinq ans et quatre mois devant le Conseil d'Etat.
21. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
22. Selon le Gouvernement défendeur, l'affaire présentait plusieurs
difficultés tenant à la spécificité du droit interne français et de
l'application qui pouvait en être faite par la puissance publique, au
regard des dispositions de la Convention.
23. Il considère que la longueur de la procédure s'explique notamment
par la complexité de l'affaire. En effet, depuis 1990, l'application
de la loi "Verdeille" du 10 juillet 1964 a suscité une série de
requêtes dont l'objet était voisin et ne pouvaient, de ce fait, être
traitées séparément, compte tenu de la particularité du contentieux
dont il s'agissait.
24. Le requérant conteste la complexité de l'affaire et impute aux
autorités judiciaires concernées la responsabilité de la durée de la
procédure.
25. La Commission estime que ni la complexité de l'affaire ni le
comportement du requérant n'expliquent, à eux seuls, la durée de la
procédure. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables
à l'Etat du 13 août 1987 (date à laquelle le tribunal administratif a
été saisi) au 16 novembre 1989 (date à laquelle le jugement de cette
juridiction a été rendu), soit deux ans et plus de trois mois ; du
20 juillet 1990 (date à laquelle l'association de chasse de Salleboeuf
a présenté son mémoire) au 8 juillet 1992 (date à laquelle le mémoire
du ministre de l'Environnement a été produit), soit presque deux ans ;
du 5 novembre 1992 (date à laquelle le requérant a déposé son mémoire
en réplique) au 10 mai 1995 (date à laquelle le Conseil d'Etat a rendu
son arrêt), soit deux ans et plus de six mois. La Commission considère
qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par
le Gouvernement défendeur.
26. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
27. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
28. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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