SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15821/89
présentée par Enzo Squillante Montoro
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président de la Première Chambre
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juillet 1989 par Enzo Squillante
Montoro contre l'Italie et enregistrée le 24 novembre 1989 sous le No
de dossier 15821/89 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 23 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Enzo Squillante Montoro, est un ressortissant
italien né en 1937 et résidant à Albano Laziale (Rome).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée par sa mère, Mme G.M.,
devant le tribunal de Rome.
L'objet de l'action est une demande visant à obtenir la reddition
de compte de l'activité (gestion d'une clinique) que la partie
demanderesse gérait avec son frère ; la mère du requérant demanda aussi
le paiement de la somme qui lui était due ainsi que la réparation du
préjudice subi.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 21 juillet 1964, Mme G.M. assigna son frère à comparaître
devant le tribunal de Rome. L'instruction s'étant terminée le
3 mars 1970 avec l'audience de présentation des conclusions, l'affaire
fut mise en délibéré le 26 octobre 1970. Le 21 décembre, le tribunal
rejeta la demande de Mme G.M. : ce jugement fut déposé au greffe le
24 mars 1971.
L'intéressée ayant interjeté appel le 11 juin 1971, le
7 décembre 1979 la cour fit partiellement droit à la demande de
Mme G.M. : l'arrêt fut déposé au greffe le 9 septembre 1980.
Pendant la procédure, la chambre avait renvoyé à deux reprises
l'affaire devant le conseiller de la mise en état et, d'autre part,
l'examen de l'affaire connut une interruption à la suite de la mort du
défendeur.
Mme G.M. s'étant pourvue en cassation le 21 octobre 1981, les
débats ne se déroulèrent que le 1er février 1985 : à cette date, la
Cour cassa en partie l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la
cour d'appel de Rome. Cette décision fut déposée au greffe le
5 juin 1985.
Mme G.M. étant décédée le 30 mai 1985, le 4 octobre 1985 le
requérant reprit la procédure devant la cour d'appel en tant
qu'héritier.
L'instruction se termina le 6 octobre 1986 avec l'audience de
présentation des conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée au
22 décembre 1987.
Le 19 janvier 1988, la chambre compétente ordonna la réouverture
de l'instruction. Celle-ci débuta le 11 avril 1988 devant le conseiller
de la mise en état ; cependant, le 15 mars 1989, les parties parvinrent
à un accord : celui-ci prévoyait entre autres que les parties ne se
présenteraient pas à l'audience fixée au 22 mai 1989, et cela afin de
faire rayer l'affaire du rôle, conformément à l'article 309 du code de
procédure civile.
EN DROIT
1. Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de la requête car il
estime que le requérant n'a pas été partie dans la procédure : il lui
manquerait la qualité de "victime" au sens de l'article 25 (art. 25)
de la Convention.
La Commission constate que le requérant a été partie dans le
procès commencé par sa mère, en reprenant la procédure après la mort
de celle-ci. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité du
Gouvernement doit être rejetée.
2. Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 21 juillet 1964 devant le
tribunal de Rome s'est terminée, pour les besoins de l'examen du grief
tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 15 mars 1989
lorsque les comparants parvinrent à un accord. C'est à partir de ce
moment-là qu'il n'y avait plus de "contestation sur des droits et
obligations de caractère civil". La durée de la procédure à prendre en
considération est de plus de vingt-quatre ans.
Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
Eur.D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série N° 56, p. 18,
par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps
écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de
l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à considérer est
donc de quinze ans et sept mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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