SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21242/93
présentée par Alain MONTOUSSE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 août 1992 par Alain MONTOUSSE
contre la France et enregistrée le 26 janvier 1993 sous le No de
dossier 21242/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1949, dirige un
journal trimestriel à diffusion gratuite dans le département d'Indre-
et-Loire et réside à Manthelan, situé dans ledit département.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Circonstances particulières de l'affaire :
En mai 1989, le requérant subit une opération à l'épaule à la
suite d'un accident de la circulation et prit rendez-vous avec le
chirurgien quinze jours plus tard pour les soins post-opératoires.
Le rendez-vous n'ayant pu être honoré par le médecin, le
requérant exprima son mécontentement. L'incident donna lieu à un
échange de correspondance entre le médecin et son patient et ce dernier
fut informé que le suivi médical serait à l'avenir assuré par un autre
praticien.
Le requérant rédigea et publia dans le journal qu'il dirige un
article relatant ces événements, où le nom du médecin était mentionné,
en y ajoutant des commentaires sur l'opération elle-même. Le chirurgien
mis en cause le fit citer devant le tribunal correctionnel de Tours
pour diffamation par acte du 5 janvier 1990.
L'article incriminé comportait les passages suivants estimés
diffamatoires par la partie civile :
"Il est hospitalisé. L'intervention a lieu consistant à
l'embrocher... Que dire alors de M. Y qui, lui, n'a fait l'objet
d'aucun suivi - aucun - de la part du Dr P. et qui de plus, selon
d'autres médecins, semble avoir été mal opéré ? ... Enfin, c'est
ce qui nous paraît le plus grave, il renvoie l'opéré à son
médecin traitant - médecin généraliste - sans envisager de le
revoir lui-même. Cela donne d'emblée une bonne idée de la
conscience professionnelle du Dr P. et des risques qu'il a de
cette manière fait courir à son patient... Les USA sont une
fédération d'Etats qui donne sans cesse aux pays démocratiques
l'exemple de la démocratie. Et aussi celui du sens des
responsabilités. A ce titre, un Dr P. dans ce pays aurait cessé
d'exercer à la suite d'une faute comme celle que nous venons
d'exposer... Ce triste exemple parmi tant d'autres dramatiques
à l'origine desquels se trouvent des médecins qui sont souvent
sur-protégés en France, permettra au moins à nos lecteurs de
pouvoir choisir en connaissance de cause. Pour ceux d'entre eux
en tout cas qui se sont déjà rendus à Loches."
Le requérant invoqua la prescription de l'action publique pour
l'article en cause paru dans le numéro du 4ème trimestre 1989 et
contesta le caractère diffamatoire des écrits litigieux.
Dans son jugement du 17 mai 1990, le tribunal rejeta l'exception
de prescription et considéra qu'en l'espèce la diffamation était
établie. Dans les motifs, le tribunal constata que le requérant n'avait
pas utilisé la procédure offerte par l'article 35 de la loi du
29 juillet 1881 tendant à faire la preuve de la vérité des faits
diffamatoires.
Le requérant fut condamné à 10.000 FF d'amende et au paiement de
20.000 FF de dommages-intérêts au profit du médecin.
La cour d'appel d'Orléans, par arrêt du 18 décembre 1990,
confirma le jugement en son principe, aggrava la condamnation d'une
peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis en maintenant l'amende
de 10.000 FF.
Par arrêt du 28 janvier 1992 notifié le 14 mai 1992, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant, en approuvant la
cour d'appel d'avoir écarté l'exception de prescription et en retenant
la motivation suivante :
"Attendu que, pour considérer que ces propos présentent un
caractère diffamatoire à l'égard de la partie civile P., la cour
d'appel relève notamment que les allégations portent sur des
faits précis et que la considération professionnelle du plaignant
est atteinte ;
Attendu qu'en cet état, c'est sans encourir les griefs allégués
au moyen que les juges ont décidé que le délit de diffamation
était caractérisé dès lors que de tels propos constituent
l'allégation de faits précis dont la preuve est possible et qui
portent atteinte à la considération de la personne visée ;
Qu'ainsi [le requérant] s'étant abstenu d'offrir la preuve de la
vérité de ses allégations, dans les conditions prévues aux
articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, les juges lui
ont, à bon droit, refusé le bénéfice de la bonne foi après avoir
constaté l'absence d'objectivité dont l'écrit incriminé était
entaché ; que dès lors, le moyen doit être écarté (...)"
Droit et pratique internes pertinents :
Les éléments légaux de la diffamation publique sont définis par
l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose :
"Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à
l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel
le fait est imputé est une diffamation."
L'article 35 de cette loi prévoit que la vérité des faits
diffamatoires peut être prouvée, sauf certaines exceptions, et la
procédure y relative est décrite à l'article 55 de la loi.
L'article 65 de la loi, concernant la prescription, dispose :
"L'action publique et l'action civile résultant des crimes,
délits et contraventions prévus par la présente loi se
prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils
auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuites, s'il
en a été fait."
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de
cassation, pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation
doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de
nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat
contradictoire (Cass. crim. 3 déc. 1963, Bull. crim. n° 345 ; 22 mars
1966, ibid. n° 108 ; 12 juillet 1971, ibid. n° 229 ; 6 mars 1974, ibid.
n° 96 ; 2 déc.1980, ibid. n° 326 ; 17 février 1981, ibid. n° 64).
En outre, si les termes ne présentent pas en eux-mêmes un
caractère diffamatoire, ils peuvent cependant constituer une
diffamation en raison de circonstances extrinsèques à l'écrit incriminé
(Cass. crim. 23 novembre 1965, Bull. crim. n° 248).
Par ailleurs, le prévenu peut toujours soulever le moyen tiré de
sa bonne foi, qui, s'il est admis par la juridiction, a pour
conséquence de faire échec à la qualification pénale des faits et
d'aboutir à la relaxe (cf. notamment Cass. crim. 23 mars 1993,
Gaz. Pal. 8-9 septembre 1993 p. 9).
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant
estime que sa cause n'aurait pas été jugée de façon objective, les
juges du fond lui ayant reproché de ne pas avoir vérifié l'exactitude
des faits publiés alors qu'il avait relaté des événements personnels
non contestés par la partie civile.
2. Il se plaint d'une atteinte à la liberté d'expression et à la
liberté d'opinion contraire à l'article 10 de la Convention, l'article
étant selon lui destiné à informer le public.
3. Il considère n'avoir pas eu accès à un recours effectif au sens
de l'article 13 de la Convention pour remédier aux griefs dont il se
plaint.
EN DROIT
1. Le requérant estime que le tribunal correctionnel et la cour
d'appel n'ont pas examiné les faits de la cause de manière objective
et invoque la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) reconnaît à toute personne le droit
"à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal
(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation pénale
dirigée contre elle."
La Commission relève que le requérant n'a pas invoqué, dans son
pourvoi devant la Cour de cassation, le grief tenant au caractère
inéquitable de la procédure qu'il soulève à présent devant la
Commission et rappelle que la Cour de cassation se reconnaît compétente
pour statuer sur d'éventuelles violations de la Convention.
Le requérant n'a dès lors pas épuisé, sur ce point, les voies de
recours dont il disposait en droit français au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que sa condamnation pour diffamation
aurait constitué une restriction injustifiée à sa liberté d'expression,
contraire à l'article 10 (art. 10) de la Convention.
L'article 10 (art. 10) dispose :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale
ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour
empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
La Commission estime que la condamnation du requérant pour
diffamation a constitué une ingérence dans l'exercice de son droit à
la liberté d'expression. Cette ingérence n'est conforme à l'article 10
(art. 10) de la Convention que si elle est justifiée au regard du
paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) comme étant prévue par la loi
dans un but légitime et nécessaire dans une société démocratique.
La Commission relève que la condamnation du requérant était
fondée sur l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui définit la
diffamation comme toute allégation d'un fait portant atteinte à
l'honneur ou à la considération de la personne. Par ailleurs, cette
condamnation visait à protéger la réputation et l'honneur du chirurgien
visé dans l'article écrit et publié par le requérant.
La Commission rappelle que la protection de la réputation et des
droits d'autrui constitue l'un des buts légitimes prévus par l'article
10 par. 2 (art. 10-2) (cf. notamment N° 9815/82, déc. 5.10.83, D.R.
34 p. 180 ; N° 11389/85, déc. 3.5.88, D.R. 56 p. 127 ; N° 14631/89,
déc. 5.3.90, D.R. 65 pp. 307, 318).
Dès lors, la Commission considère que l'ingérence était prévue
par la loi et poursuivait un but légitime au sens du paragraphe 2 de
l'article 10 (art. 10).
S'agissant de savoir si l'ingérence était nécessaire dans une
société démocratique, la Commission note que l'intention du requérant
était d'informer le public sur certaines pratiques médicales dans le
cadre des relations entre patient et chirurgien avec pour exemple
précis le médecin du requérant. Il va sans dire que les soins médicaux
sont un sujet d'intérêt général et qu'il faut des motifs sérieux pour
restreindre la liberté d'expression dans un tel domaine.
La Commission rappelle que l'adjectif "nécessaire" au sens du
paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) implique l'existence d'un
"besoin social impérieux" qui peut inclure la protection de la
réputation personnelle et professionnelle d'un individu (Cour eur.
D.H., arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A n° 30, pp. 35-37,
par. 59). La Commission fait observer à cet égard qu'elle n'a pas pour
objet de déterminer si l'article en question est ou non diffamatoire.
Il appartient en effet aux juridictions internes, dans le cadre de leur
pouvoir souverain d'appréciation, de décider du caractère diffamatoire
du texte incriminé et d'apprécier en premier lieu la nécessité de la
sanction au vu des circonstances de l'espèce.
La Commission constate que le requérant a été condamné pour avoir
publié au sujet d'un médecin expressément nommé des allégations dont
les juridictions ont estimé qu'elles portaient atteinte à la réputation
personnelle et professionnelle du chirurgien.
La Commission observe que la Cour de cassation, qui a rejeté le
pourvoi du requérant en se fondant sur l'appréciation souveraine par
la cour d'appel des faits caractérisant la diffamation, a relevé que
le requérant n'avait pas fait usage de l'exception de vérité prévue par
les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881.
Etant donné que les remarques diffamatoires considérées
concernaient une personne identifiée par son nom et que l'auteur de
l'article n'a même pas essayé de prouver la vérité de ses allégations,
la Commission estime que les juridictions françaises pouvaient
raisonnablement considérer que la condamnation du requérant était une
mesure nécessaire pour protéger la réputation d'autrui. En conséquence,
la Commission considère que l'ingérence dans la liberté d'expression
du requérant était justifiée au regard des dispositions de l'article
10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention.
Il en résulte que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas eu de recours
effectif et invoque à cet égard l'article 13 (art. 13) de la
Convention.
La Commission relève que le requérant a pu avoir accès sans
entrave à tous les recours qui lui étaient ouverts en droit français
et considère dès lors que ce grief est manifestement dénué de fondement
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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