SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21976/93
présentée par Alain MONTOUSSE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 janvier 1993 par Alain MONTOUSSE
contre la France et enregistrée le 28 mai 1993 sous le N° de dossier
21976/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 juin 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 2 août 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1949, exerce la
profession de président directeur général de société et réside à
Manthelan. Il a été membre du conseil de prud'hommes de Tours. Le
requérant est représenté par Maître Catherine Lison-Croze, avocate au
barreau de Tours.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Circonstances particulières de l'affaire
Procédures pénales
Le 3 mai 1988, Mme L. déposa une plainte auprès du procureur de
la République de Tours, s'estimant victime d'une escroquerie commise
par la société présidée par le requérant.
Le 5 mai 1988, le parquet de Tours ordonna qu'il soit procédé à
une enquête préliminaire sur les faits dénoncés.
Le 8 novembre 1988, l'officier de police judiciaire A., chargé
d'effectuer l'enquête, se présenta à la société du requérant, lequel
refusa de s'expliquer sur la plainte.
Le requérant fut placé en garde à vue à 17 heures. Le requérant
fut interrogé sept fois au cours de sa garde à vue. Il fut remis en
liberté le 9 novembre 1988 à 16h45.
Entre-temps, le 9 novembre 1988 à 9h30, l'épouse du requérant
avait remis "spontanément" aux enquêteurs et à la demande du requérant,
des documents relatifs à l'affaire.
Le 10 novembre 1988, le parquet de Tours prit à l'encontre du
requérant des réquisitions aux fins d'ouverture d'une information des
chefs d'abus de confiance et d'escroquerie.
Le 6 décembre 1988, le requérant déposa plainte auprès du
procureur de la République pour délit d'arrestation illégale et
séquestration de personne ainsi que pour délit d'acte arbitraire et
attentatoire à la liberté individuelle. Il estimait en effet avoir été
victime d'illégalités pratiquées par les gendarmes au cours de
l'enquête préliminaire.
Le 21 décembre 1988, le procureur de la République informa le
requérant qu'il n'entendait pas donner suite à cette plainte.
Le 23 décembre 1988, le requérant déposa plainte avec
constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges
d'instruction du tribunal de grande instance de Tours, pour les mêmes
délits, en le priant de bien vouloir présenter à la chambre criminelle
de la Cour de cassation la requête prévue à l'article 687 du Code de
procédure pénale, afin que soit désignée la juridiction chargée de
l'instruction de sa plainte.
Par arrêt en date du 15 février 1989, la chambre criminelle de
la Cour de cassation décida qu'il n'y avait lieu en l'état de désigner
une juridiction chargée de l'instruction pour les motifs suivants :
"Attendu (...) que les faits qualifiés par les plaignants des
chefs susvisés, s'analysent en une mesure de rétention décidée
dans le cadre d'une garde à vue précédant une information ouverte
contre lui pour escroquerie et abus de confiance ; qu'ils
auraient été ainsi commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire
et impliqueraient la violation d'une disposition de procédure
pénale ;
Mais attendu qu'en application des articles 681, alinéa 5 et 687,
alinéa 3 du Code de procédure pénale, l'action publique ne peut
être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de
l'acte accompli à cette occasion, a été constaté par une décision
devenue définitive de la juridiction répressive saisie ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il n'y a pas lieu, en
l'état, de désigner une juridiction."
La procédure principale suivant son cours, le requérant fut
inculpé le 15 mars 1989. Il fut renvoyé devant le tribunal
correctionnel de Tours pour escroquerie le 29 mai 1989.
A l'audience du 19 juin 1989, le requérant demanda en premier
lieu au tribunal de constater les irrégularités commises lors de
l'enquête préliminaire résultant de la contrainte morale exercée sur
lui pour qu'il se rende à la gendarmerie, de son arrestation en dehors
de tout cas de flagrance et de la saisie de documents pratiquée sans
son assentiment exprès, en violation des dispositions du Code de
procédure pénale.
Le 20 juillet 1989, le tribunal de grande instance de Tours
constata le caractère illégal de l'audition du requérant pratiquée le
8 novembre 1988 en indiquant qu'en l'espèce la garde à vue du requérant
n'était nullement motivée par les nécessités de l'enquête et qu'il
n'était pas spécialement établi pourquoi devant le refus initial du
requérant de collaborer à l'action de la gendarmerie, il ne lui avait
pas été adressé une convocation ultérieure, de sorte que la nécessité
du recours à la garde à vue n'était donc pas justifiée. Le tribunal
ajouta :
"qu'en l'espèce les conditions inutilement coercitives qui ont
présidé aux préliminaires de l'audition (du requérant) entachent
celles-ci d'un sérieux doute quant à sa volonté de comparaître
librement ; qu'il convient donc de constater le caractère illégal
de l'audition ainsi accomplie le 8 novembre 1988, sans qu'il soit
avancé ou établi que la recherche et l'établissement de la vérité
se sont trouvés fondamentalement viciés du fait de cette
irrégularité (...)"
Le tribunal prononça également l'annulation de la saisie de
pièces pratiquée le 9 novembre 1988 au motif que celle-ci avait été
pratiquée sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit du requérant.
Le tribunal ordonna en dernier lieu un supplément d'information.
Le ministère public interjeta appel.
Le 21 décembre 1989, le tribunal déclara le requérant coupable
des charges qui pesaient contre lui et le condamna à une peine de deux
mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de dix mille francs et
au payement d'une somme de dix mille francs au profit de la partie
civile.
Le ministère public et le requérant interjetèrent appel.
Le 18 décembre 1990, la cour d'appel d'Orléans confirma le
jugement du 20 juillet 1989 en ce qu'il avait constaté le caractère
illégal de la garde à vue, mais l'infirma en ce qu'il avait constaté
le caractère illégal de l'audition du requérant durant la garde à vue.
S'agissant du caractère illégal de la garde à vue, la cour
d'appel indiqua ce qui suit :
"le Ministère public et le conseil du requérant s'accordent pour
dire que face au refus initial d'Alain Montousse de s'expliquer
sur la plainte de G. L., le Maréchal des Logis/chef A. ne pouvait
valablement prendre une mesure de garde à vue à son encontre,
Alain Montousse n'entrant manifestement pas dans le cadre des
personnes visées aux articles 61 et 62 du Code de procédure
pénale auxquels l'article 63 du même Code fait référence."
Après avoir précisé que durant sa garde à vue ainsi que devant
le juge d'instruction, le requérant avait toujours nié avoir commis la
moindre escroquerie, la cour d'appel conclut que la "mise en garde à
vue, bien qu'illégale, n'a pas eu pour effet de vicier la recherche et
l'établissement de la vérité" et qu'en conséquence "il n'y avait pas
lieu pour le tribunal de déclarer illégale l'audition d'Alain Montousse
en date du 8 novembre 1988".
La cour d'appel confirma le jugement du 20 juillet 1989 en ce
qu'il avait constaté la nullité de la saisie pratiquée le
9 novembre 1988 en raison de l'absence d'accord écrit du requérant.
Enfin, la cour d'appel confirma, en toutes ses dispositions
pénales et civiles, le jugement du 21 décembre 1989.
Le 25 février 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
qu'avait introduit le requérant contre l'arrêt du 18 décembre 1990. Au
soutien de son pourvoi, il alléguait notamment la violation de
l'article 5 par. 1 de la Convention qui prévoit que nul ne peut être
privé de sa liberté dans des conditions contraires aux voies légales.
Sur ce point, la Cour déclara que l'inobservation des règles
concernant la garde à vue, comme celle des dispositions de l'article 5
de la Convention européenne des Droits de l'Homme, n'entraînait pas,
par elle-même, la nullité des actes de la procédure, telle que
l'audition du requérant, lorsque, comme en l'espèce, il n'était pas
démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en étaient
trouvés fondamentalement viciés.
L'arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant le
4 août 1992.
Par courrier du 7 janvier 1993, le requérant informa le doyen des
juges d'instruction du tribunal de grande instance de Tours de l'arrêt
rendu par la Cour de cassation le 25 février 1992 et sollicita du doyen
qu'il réexamine sa plainte du 23 décembre 1988.
Par lettre du 30 mars 1993, le doyen des juges d'instruction
demanda certaines pièces. Le requérant lui fit parvenir les pièces
demandées les 13 avril et 27 mai 1993. Par lettre du 23 décembre 1993,
l'avocat du requérant s'adressa au procureur de la République en lui
indiquant qu'il entendait maintenir sa plainte initiale du 23 décembre
1988 qui, suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1992,
pouvait désormais être instruite. L'avocat du requérant adressa copie
de cette lettre au doyen des juges d'instruction. Il réitéra la demande
auprès du doyen les 14 janvier et 25 mars 1994. Un entretien s'ensuivit
entre l'avocat du requérant et le doyen des juges d'instruction.
Par lettre du 27 juillet 1994, l'avocat du requérant fit savoir
au doyen des juges d'instruction que le requérant entendait maintenir
sa plainte et voir instruire le dossier.
Par ordonnance du 7 mars 1995, le juge d'instruction constata que
la plainte avec constitution de partie civile du requérant en date du
23 décembre 1988 avait été reprise par lettre du 27 juillet 1994. Il
fixa à 10.000 francs le montant de la consignation à déposer au greffe
du tribunal à titre de provision et communiqua le dossier au parquet.
Par ordonnance du 11 mai 1995, le juge d'instruction déclara
irrecevable la constitution de partie civile du requérant au motif que
celui-ci n'avait pas déposé le montant de la consignation dans le délai
imparti d'un mois suivant la signification de l'ordonnance de
consignation.
Par lettre du 16 juin 1995, le requérant releva que sa
consignation avait été déposée dans les délais et que ce n'était qu'en
raison d'une erreur de date que l'irrecevabilité de sa plainte avait
été prononcée.
Par ordonnance du 19 juin 1995, le juge d'instruction constata
que la plainte avec constitution de partie civile du requérant en date
du 23 décembre 1988 avait été reprise par lettres des 27 juillet 1994
et 16 juin 1995. Il fixa à 10.000 francs le montant de la consignation
à déposer au greffe du tribunal à titre de provision et communiqua le
dossier au parquet.
Par lettre du 19 juin 1995, l'avocat du requérant indiqua au
requérant qu'il avait consigné la somme requise.
Par lettre du 10 août 1995, le procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Tours informa le requérant que, sur
sa plainte avec constitution de partie civile, il avait requis, le
9 août 1995, l'ouverture d'une information pour atteintes à la liberté
individuelle, arrestation et rétention arbitraires par des personnes
dépositaires de l'autorité publique agissant dans l'exercice de leurs
fonctions. Il indiqua que le doyen des juges d'instruction près le
tribunal de grande instance de Tours était chargé d'instruire le
dossier.
Procédures disciplinaire et administrative
Par arrêté du Garde des Sceaux du 10 janvier 1989, le requérant
fut suspendu pour trois mois de ses fonctions de membre du conseil de
prud'hommes de Tours en raison d'un manquement grave à ses devoirs dans
l'exercice de ses fonctions.
Le 9 mars 1990, le requérant fut convoqué par le conseil de
prud'hommes de Tours afin d'être entendu, sur demande conjointe avec
le procureur de la République près le tribunal de grande instance de
la ville, sur (1) les faits à l'origine de sa condamnation pour
escroquerie par le tribunal correctionnel de Tours du 21 décembre 1989,
et la publication dans le journal local qu'il dirige (2) de deux
articles, publiés dans le numéro du premier trimestre 1989, visant les
gendarmes responsables de sa garde à vue du 8 novembre 1988 et (3) d'un
article, publié dans le numéro du 4ème trimestre 1989, concernant un
chirurgien qui l'avait récemment opéré. La publication de ce dernier
article, qui contenait le nom du médecin et des commentaires sur
l'opération elle-même, lui valut une condamnation pour diffamation (ces
faits ont été examinés par la Commission dans la requête N° 21242/93
déclarée irrecevable, déc. du 1.12.93, non publiée).
Les deux articles incriminés visant les gendarmes, intitulés
respectivement : "J'accuse ! Sous l'apparat des apparences. L'affaire
des gendarmes de Chambray Les Tours. Lisez cet article" et "J'accuse !
dans la série 'Le Mésaventurier du mois'", relataient, sur plusieurs
pages, la garde à vue du requérant en date du 8 novembre 1988 et la
commentait notamment en ces termes :
"La maréchaussée en chasse (ouverte tous les jours, 24 heures sur
24)... Cela n'a nullement empêché les deux gendarmes... de
contraindre l'intéressé par la menace et l'intimidation (le plus
hargneux des deux allant jusqu'à porter la main, pour se faire
bien comprendre à l'étui de son pistolet - et chacun sait qu'un
pistolet bave efficacement)... Ainsi les deux gendarmes zélés,
en obtenant par la contrainte d'être suivis, ont-ils poussé loin
l'abus de leur pouvoir. Il les a conduits à une première
infraction aux lois, consistant en une arrestation illégale...
Il n'est pas tolérable qu'un individu, quel qu'il soit, se
permette de profiter d'un pouvoir ou d'une charge dont il est
investi pour donner libre cours à ses états d'âme, ses humeurs,
ses tendances ou ses perversions. Celui-là, qui abuse de sa
condition, mérite en toute justice d'être doublement châtié :
pour l'infraction d'abord ; pour l'abus qui l'a autorisé
ensuite... Ainsi les gendarmes n'ont-ils pas craint de couronner
leurs exactions d'une entrave à la constitution du dossier de
défense... Tout comme le même gendarme (le teigneux)... C'est
l'essentiel : porter plainte contre les abuseurs tout comme il
est légitime de porter plainte contre des voyous..."
L'article incriminé concernant le médecin comportait les passages
suivants à l'origine de la condamnation du requérant pour diffamation :
"Il est hospitalisé. L'intervention a lieu consistant à
l'embrocher... Que dire alors de M. Y qui, lui, n'a fait l'objet
d'aucun suivi - aucun - de la part du Dr P et qui de plus, selon
d'autres médecins, semble avoir été mal opéré ? ... Enfin, c'est
ce qui nous paraît le plus grave, il renvoie l'opéré à son
médecin traitant - médecin généraliste - sans envisager de le
revoir lui-même. Cela donne d'emblée une bonne idée de la
conscience professionnelle du Dr P et des risques qu'il a de
cette manière fait courir à son patient... Les USA sont une
fédération d'Etats qui donne sans cesse aux pays démocratiques
l'exemple de la démocratie. Et aussi celui du sens des
responsabilités. A ce titre, un Dr P dans ce pays aurait cessé
d'exercer à la suite d'une faute comme celle que nous venons
d'exposer... Ce triste exemple parmi tant d'autres dramatiques
à l'origine desquels se trouvent des médecins qui sont souvent
sur-protégés en France, permettra au moins à nos lecteurs de
pouvoir choisir en connaissance de cause. Pour ceux d'entre eux
en tout cas qui se sont déjà rendus à Loches."
Par décret du 7 septembre 1990, le requérant fut déchu de ses
fonctions de conseiller prud'homme en raison de ses déclarations dans
les colonnes dudit journal. Il lui était reproché de s'être pris
"successivement (...) à des militaires de la Gendarmerie et à un
médecin dont il avait reçu les soins en utilisant des termes
outrageants et indignes d'un magistrat, que ce comportement constitue
une violation du devoir de réserve qui s'impose à tout magistrat ; que
ces faits sont graves et rendent impossible le maintien de l'intéressé
dans ses fonctions de conseiller prud'homme".
Le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation
du décret. Au soutien de son mémoire, il invoquait outre l'irrégularité
de la procédure, l'erreur d'appréciation et le détournement de pouvoir,
l'atteinte portée à la liberté de la presse au motif que c'était en sa
qualité de directeur de publication d'un périodique, et non en sa
qualité de conseiller prud'homme qu'il avait été sanctionné.
Par arrêt du 16 février 1994, le Conseil d'Etat rejeta la requête
au motif notamment "qu'eu égard au contenu des articles publiés dans
le journal local dont (le requérant) était le directeur de publication,
les faits retenus à l'encontre de l'intéressé étaient de nature à
justifier une sanction disciplinaire (...)"
Droit interne pertinent
Article 681 alinéa 5 (ancien) du Code de procédure pénale
"Lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l'occasion
d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une
disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être
exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte
accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue
définitive de la juridiction répressive saisie."
Jurisprudence relative à la garde à vue
L'inobservation des règles relatives à la garde à vue (articles
63 et 64 (anciens) du Code de procédure pénale), n'entraîne pas,
à elle seule, la nullité des actes de procédure comme les
auditions réalisées lors de la garde à vue, sauf à démontrer que
la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés
viciés fondamentalement.
Article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire
"L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le
fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette
responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un
déni de justice."
Article L. 514-12 du Code du travail
Alinéa 1: "Tout conseiller prud'homme qui manque gravement à ses
devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant la
section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont
reprochés."
Article L. 514-13 du Code du travail
"Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont :
La censure ;
La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
La déchéance ;
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du
ministre de la Justice. La déchéance est prononcée par décret."
GRIEFS
1. Le requérant estime tout d'abord que sa mise en garde à vue a
porté atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté garanti par
l'article 5 de la Convention.
2. Il se plaint également des conditions de cette garde à vue.
Invoquant l'article 3 de la Convention, il soutient qu'il a été soumis
à des sévices tant physiques que moraux.
3. Il estime également qu'il a été porté atteinte, en violation de
l'article 8 de la Convention, à son droit au respect de sa vie privée
et familiale en ce que sa femme aurait été inquiétée gratuitement par
la police alors qu'elle tentait de prendre contact avec lui, en raison
de saisies pratiquées et d'écoutes téléphoniques qui auraient été
pratiquées.
4. Le requérant se plaint encore d'une violation de l'article 6 de
la Convention. Il allègue qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable
et se fonde sur le fait que les gendarmes auraient tenté de dénaturer
ses déclarations et de le salir aux yeux des magistrats. Par ailleurs,
il fait grief à ces magistrats d'avoir conclu arbitrairement à sa
culpabilité.
5. Toujours dans le cadre de son procès, le requérant s'estime
victime d'une violation de l'article 13 au motif qu'il n'aurait pas
commis les faits pour lesquels il a été condamné et que les
juridictions internes ne lui auraient fourni qu'une apparence de
recours effectif.
6. Le requérant invoque aussi une violation de l'article 14 au motif
que les atteintes qui auraient été portées aux droits et libertés que
lui garantissent la Convention, l'auraient été en raison du style et
des opinions défendues par le journal qu'il dirige.
7. Le requérant soutient par ailleurs que les sanctions prises à son
égard, telle que la déchéance de sa qualité de conseiller prud'homme,
ont été prises dans le but de l'intimider et de le forcer à abandonner
la publication du journal local qu'il dirige. Sur ce point, il invoque
l'article 10 de la Convention.
8. Le requérant allègue enfin une violation de l'article 1 de la
Convention dans la mesure où les dispositions précitées de la
Convention auraient été violées.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 janvier 1993 et enregistrée le
4 juin 1993.
Le 11 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de l'article 5 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 juin 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
2 août 1995.
Le 4 juillet 1995, la Commission a décidé d'accorder au requérant
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant estime tout d'abord que sa mise en garde à vue a
porté atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté garanti par
l'article 5 (art. 5) de la Convention. Cet article dispose notamment
que :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
a. (...)
b. (...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction
ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article
a droit à réparation."
a) Le Gouvernement considère que le grief du requérant tiré de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention doit être déclaré
irrecevable, pour défaut de qualité de victime.
Il relève que les juridictions pénales internes ont constaté que
la garde à vue subie par le requérant du 8 au 9 novembre 1988 était
irrégulière, c'est-à-dire non conforme aux voies légales. Elles ont
ainsi explicitement reconnu l'illégalité de la garde à vue, de sorte
que le requérant ne peut plus se prétendre encore victime d'une
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
Le Gouvernement ajoute que le fait que les juridictions pénales
ont considéré, par application de la jurisprudence constante en la
matière, valable l'audition du requérant réalisée lors de sa garde à
vue ne supprime pas le caractère illégal de la garde à vue.
Le requérant s'oppose à cette thèse. Il soutient qu'il n'a pas
perdu la qualité de victime du simple fait que les juridictions
internes ont reconnu le caractère illégal de sa garde à vue, dans la
mesure où la violation invoquée n'a pas été réparée.
La Commission note qu'aux termes de l'article 25 par. 1
(art. 25-1) de la Convention, elle peut être saisie par "toute personne
physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des
Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la présente
Convention (...)".
Elle rappelle les conditions posées par les organes de la
Convention pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de
l'article 25(art. 25) précité, de la violation qu'il allègue : il faut
que "les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en
substance puis réparé, la violation" (voir notamment Cour eur. D.H.,
arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N°
7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p. 197).
La Commission relève tout d'abord que le requérant a obtenu la
satisfaction que les juridictions internes ont qualifié sa garde à vue
d'illégale au regard du droit interne. Elle relève ensuite qu'en droit
français l'inobservation de ces règles n'entraîne pas, à elle seule,
la nullité de l'audition du requérant durant la garde à vue, sauf à
démontrer que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont
trouvés fondamentalement viciés.
Or, en l'espèce, l'ensemble des juridictions nationales saisies
ont estimé que tel n'avait pas été le cas, de sorte qu'il n'y avait pas
lieu de prononcer l'annulation du procès-verbal d'audition du requérant
lors de la garde à vue. Ce faisant, elles ont estimé que la mesure
illégale n'emportait, compte tenu de la spécificité de l'espèce, aucune
conséquence à effacer dans le cadre de la procédure pénale. La
Commission estime que, dans ces circonstances spécifiques, le seul
constat de l'illégalité de la détention du requérant peut s'analyser
en un effacement de la violation alléguée de la Convention.
La Commission estime également devoir tenir compte de ce que le
requérant dispose d'un droit à réparation du fait de l'illégalité de
la garde à vue, dans le cadre d'une instance distincte (voir point b).
Elle se réfère à cet égard à sa jurisprudence dans l'affaire A.B. c/
France (N° 18578/91, déc. 19.5.95, non publiée).
La Commission estime donc que, dans le cas d'espèce, le requérant
ne peut plus, à cet égard, se prétendre victime au sens de l'article
25 (art. 25) de la Convention d'une violation de l'article 5 par. 1
(art. 5-1) de la Convention et que l'exception du Gouvernement doit
être accueillie.
b) Le Gouvernement considère que le grief du requérant
tiré de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention doit être
déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
Il expose que le requérant dispose en droit français de deux
voies de recours lui permettant d'obtenir réparation de la détention
illégale.
D'une part, le requérant peut engager des poursuites pénales à
l'encontre de l'officier de police judiciaire fautif, soit par plainte
déposée auprès du procureur de la République, soit par une plainte avec
constitution de partie civile. Le Gouvernement constate que si le
requérant a bien déposé plainte avec constitution de partie civile,
celle-ci n'a pas prospéré du fait de sa négligence et a été déclarée
irrecevable par ordonnance du 11 mai 1995.
D'autre part, le requérant peut également engager une action en
responsabilité civile, fondée sur l'article L 781-1 du Code de
l'organisation judiciaire, relatif à la responsabilité de l'Etat en cas
de fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le Gouvernement considère que dans la mesure où ces voies de
recours internes n'ont pas été exercées par le requérant, le grief sous
l'angle de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) doit être déclaré irrecevable,
pour défaut d'épuisement des voies de recours internes.
Le requérant estime quant à lui qu'il a épuisé toutes les voies
de recours internes à sa disposition en droit français.
Il expose qu'il a déposé plainte avec constitution de partie
civile le 23 décembre 1988 et qu'il a relancé cette plainte par lettre
du 7 janvier 1993 adressée au doyen des juges d'instruction de Tours.
Il fait observer à cet égard que les nombreuses difficultés rencontrées
démontrent une volonté de ralentir, voire d'éteindre l'effet de sa
plainte.
Il ajoute que sa plainte avec constitution de partie civile a été
déclarée irrecevable par erreur et qu'une nouvelle ordonnance de
consignation a été prise le 19 juin 1995. La consignation ayant été
versée, sa plainte s'avère recevable et l'instruction est en cours.
Le requérant considère que la voie de l'action en responsabilité
civile sur le fondement de l'article L 781-1 du Code de l'organisation
judiciaire, indiquée par le Gouvernement, ne constitue pas une voie de
recours efficace.
La Commission estime qu'en soulevant une exception de non-
épuisement, le Gouvernement plaide, en substance, qu'en droit français,
il existe un droit à réparation, tel qu'il est défini par l'article 5
par. 5 (art. 5-5) de la Convention. En cela, l'exception rejoint le
bien-fondé du grief. Toutefois, le moyen de non-épuisement peut poser
des questions distinctes de celles du bien-fondé de l'allégation de
violation, eu égard notamment au but visé par la règle consacrée à
l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt
Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 10, par. 18).
En effet, l'article 26 (art. 26) de la Convention ne prescrit
l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations
incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré
suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur
manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat
défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir Cour
eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1989, série
A n° 77, p. 19, par. 39).
La Commission observe en premier lieu que l'article L 781-1 du
Code de l'organisation judiciaire fixe des conditions d'ouverture très
strictes. En outre, le requérant ne se prétend pas victime d'un déni
de justice, ni même d'une faute lourde (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 27 ; arrêt
Navarra du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, p. 27, par. 24). Il
échet donc d'écarter l'exception de non-épuisement sur ce point.
En revanche, le requérant n'a pas contesté que la plainte avec
constitution de partie civile contre les fonctionnaires de police qu'il
a utilisée, lui permettrait d'obtenir réparation du fait critiqué, au
sens de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention. En tout état
de cause, s'il existe des doutes sur les chances de succès d'un recours
interne, ce recours doit être tenté (voir N° 9559/81, déc. 9.5.83, D.R.
33 p. 158).
A cet égard, la Commission observe que la cour d'appel d'Orléans,
confirmée par la Cour de cassation, a pris soin de préciser que le
ministère public confirmait que le gendarme responsable de la mise en
garde à vue du requérant ne pouvait "valablement" prendre une telle
mesure, le requérant ne rentrant "manifestement" pas dans le cadre des
personnes susceptibles d'en être l'objet. Dans ces circonstances, la
Commission est d'avis que le recours utilisé par le requérant est
susceptible de lui ouvrir un droit à réparation au sens de l'article
5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.
Le requérant estime que, contrairement à ce que soutient le
Gouvernement, il a épuisé les voies de recours internes. Toutefois, la
Commission relève que la procédure pénale avec constitution de partie
civile engagée par le requérant, dont ce dernier a estimé qu'elle lui
ouvrait un droit à réparation du fait de sa détention illégale, est en
cours d'instruction. Elle estime en conséquence que, dans le cas
d'espèce, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes,
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir mutatis
mutandis N° 9990/82, déc. 15.5.84, D.R. 39 pp. 119, 132).
Il s'ensuit que cette partie du grief est prématurée et doit être
rejetée pour défaut manifeste de fondement, par application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également des conditions de sa garde à
vue. Invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, il soutient qu'il
a été soumis à des sévices tant physiques que moraux.
La Commission n'est toutefois par appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas porté
plainte avec constitution de partie civile pour violences et voies de
fait commises par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions
et abus d'autorité du fait des sévices qu'il aurait subis lors de sa
garde à vue. Or cette action aurait constitué un recours efficace au
sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention s'agissant du grief
tiré de la violation de l'article 3 de la Convention (voir Tomasi
c/France, rapport Comm. du 11.12.90, par. 129, Cour eur. D.H., série
A n° 241-A, p. 55).
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que ce grief
doit être rejeté, par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
3. Le requérant estime en outre qu'il a été porté atteinte, en
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, à son droit au
respect de sa vie privée et familiale en ce que sa femme aurait été
inquiétée gratuitement par la police alors qu'elle tentait de prendre
contact
avec lui lors de sa garde à vue, en raison de la saisie de documents
pratiquée dans son entreprise et d'écoutes téléphoniques dont il aurait
fait l'objet.
Toutefois, la Commission estime à nouveau qu'elle n'est pas
appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par
le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention. En effet, la condition relative à
l'épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas réalisée
par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents
tribunaux compétents. Encore faut-il que le grief qu'il formule devant
la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la
procédure en question (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Cardot du
19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, par. 34).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a soulevé
ni dans ses conclusions d'appel ni dans son mémoire en cassation,
expressément ou en substance, aucun moyen relatif à ses allégations
d'atteinte à sa vie privée et familiale. En particulier, le requérant
n'a dénoncé que la régularité de la saisie de documents au regard des
dispositions du Code de procédure pénale, sans faire état d'une
atteinte à sa vie privée et familiale.
Il s'ensuit que, sur ce point également, le requérant n'a pas
satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes et que ce grief doit être rejeté, par application de l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un
procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il
fait notamment grief aux magistrats d'avoir conclu arbitrairement à sa
culpabilité, à partir d'un dossier truqué.
L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)"
La Commission rappelle d'emblée qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple N°
7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61 ; N° 21283/93, déc. 5.5.94,
D.R. 77-A pp. 81, 88).
Elle rappelle en outre que l'appréciation des preuves relève en
principe des juridictions internes et que sa seule tâche est d'examiner
si les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un
procès équitable et de s'assurer que la procédure menée dans son
ensemble a été conduite de manière à garantir ce même résultat.
La Commission relève qu'en l'espèce le requérant qui, tout au
long de la procédure était assisté par un avocat, a eu l'occasion
d'exercer les droits de la défense devant les différentes juridictions
compétentes, qu'il a effectivement donné sa version des faits et que
les juridictions ont conclu à sa culpabilité sur la base d'éléments de
fait et de droit et après des débats contradictoires.
La Commission est d'avis qu'en l'espèce le requérant, qui se
contente sur ce point de contester l'appréciation des faits donnée par
les juridictions internes, n'étaye en rien son grief tiré de l'iniquité
du procès. Le simple fait qu'il soit en désaccord avec les décisions
rendues ne saurait suffire à établir l'existence d'une violation des
dispositions de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
5. Toujours dans le cadre de son procès, le requérant estime qu'il
a été condamné pour des fautes qu'il n'avait pas commises à partir d'un
dossier truqué et que les juridictions internes ne lui auraient fourni
qu'une apparence de recours effectif. Il allègue la violation de
l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui prévoit que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle le mot
recours au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention ne signifie
pas un recours voué au succès mais simplement l'ouverture d'un recours
auprès d'une autorité compétente pour en apprécier le bien-fondé (voir
N° 11468/85, déc. 15.10.86, D.R. 50 p. 199).
La Commission constate qu'un recours devant la Cour de cassation
était offert au requérant et qu'il l'a utilisé. Le requérant ne saurait
dès lors se plaindre d'une violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention, du fait du seul rejet de son recours.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
6. Le requérant invoque une violation de l'article 14 (art. 14) de
la Convention au motif que les atteintes qui auraient été portées aux
droits et libertés que lui garantit la Convention, l'auraient été en
raison du style et des opinions défendues par le journal qu'il dirige.
L'article 14 (art. 14) de la Convention :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la
Convention selon laquelle cette disposition protège contre toute
discrimination les individus "placés dans des situations analogues"
(voir Cour eur. D.H., arrêt Rasmussen du 28 novembre 1984, série A n°
87, p. 13, par. 35).
En l'espèce, elle relève que le requérant n'a pas fait état d'une
différence de traitement par rapport à un individu placé dans une
situation analogue. Partant, aucune apparence de discrimination ne
saurait être décelée sur la base des éléments fournis par celui-ci.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
7. Le requérant soutient par ailleurs que les faits critiqués
constituent une machination destinée à l'empêcher d'exprimer ses
opinions dans le journal qu'il dirige. Il expose que la déchéance de
sa qualité de conseiller prud'homme a été prononcée dans le but de
l'intimider et de le forcer à abandonner la publication dudit journal.
Il invoque l'article 10 (art. 10) de la Convention qui, dans sa partie
pertinente, est libellé comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, (...) à la protection de la santé
ou de la morale, à la protection de la réputation ou des
droits d'autrui (...) ou pour garantir l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire."
En l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une mesure de
déchéance de ses fonctions de conseiller prud'homme pour avoir manqué
à son devoir de réserve en qualité de magistrat en raison de la
publication d'articles comportant des termes "outrageants et indignes
d'un magistrat". La Commission estime que cette sanction doit être
considérée comme constituant une ingérence dans le droit du requérant
à la liberté d'expression garantie par l'article 10 par. 1 (art. 10-1)
de la Convention (voir mutatis mutandis N° 11456/85, déc. 13.3.86, D.R.
46 p. 222).
La question se pose dès lors de savoir si cette ingérence était
justifiée aux termes du paragraphe 2 de cette disposition.
La Commission relève tout d'abord que la sanction disciplinaire
en question était prévue par les articles L. 514-12 et L. 514-13 du
Code du travail relatifs au statut des membres de conseils de
prud'hommes. Quant aux conditions d'accessibilité et de prévisibilité
(voir Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A n°
30, p. 31, par. 49), la Commission considère qu'elles sont réunies en
l'espèce.
Elle relève tout d'abord que le requérant devait être familier
avec les règles figurant dans le Code du travail et régissant son
propre statut de conseiller prud'homme. La Commission relève également
que le requérant avait déjà fait l'objet d'une mesure de suspension
pour trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 514-12
et L. 514-13 du Code du travail, pour manquement grave à ses devoirs
dans l'exercice de ses fonctions. La Commission estime dès lors que le
requérant a pu prévoir à un degré raisonnable que les termes qu'il
employa dans son journal risquaient encore d'avoir des répercussions
sur ses relations professionnelles.
L'ingérence litigieuse était en conséquence "prévue par la loi",
au sens du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention.
Quant au but visé par l'ingérence, la Commission relève que les
articles L. 514-12 et L. 514-13 du Code du travail visent à assurer
l'estime et la confiance qui sont dues par les justiciables à la
fonction officielle de conseiller prud'homme, magistrat non
professionnel participant à l'exercice du pouvoir judiciaire. Ce but
est légitime, en vertu du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de
la Convention, puisqu'il s'agit de protéger l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire.
La Commission doit examiner ensuite si la sanction doit être
considérée comme nécessaire dans une société démocratique, notamment
s'il y avait un rapport de proportionnalité entre cette ingérence et
le but visé (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Barthold du 25 mars
1985, série A n° 90, p. 25, par. 55). A cet égard, la Commission tient
particulièrement à souligner "les devoirs et les responsabilités" que
comporte la liberté d'expression. Ainsi, dans l'appréciation des
restrictions admissibles, il faut tenir compte de la situation
particulière de la personne qui exerce sa liberté d'expression, ainsi
que des devoirs et responsabilités attachés à cette situation (voir
Cour eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p.
23, par. 49 in fine ; N° 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41 p. 103).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant avait été
élu conseiller prud'homme, ce qui lui octroyait la fonction de
magistrat non professionnel appelé à statuer dans des litiges du droit
du travail.
Or la Commission estime qu'en sa qualité de magistrat non
professionnel participant à l'exercice du pouvoir judiciaire, on
pouvait s'attendre du requérant qu'il exerce avec retenue son droit à
la liberté d'expression dans tous les cas où l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire sont susceptibles d'être mises en
cause (voir mutatis mutandis N° 10279/83, D.R. 38 p. 124). Par
ailleurs, la Commission relève que le requérant avait déjà fait l'objet
d'une mesure de suspension.
Dans les circonstances particulières de la présente affaire, la
Commission considère que, compte tenu des responsabilités particulières
pesant sur le requérant et de la nature spécifique de ses fonctions,
les autorités françaises ont pu raisonnablement se fonder sur les
termes outrageants et injurieux contenus dans le journal du requérant
et leur incompatibilité avec le devoir de réserve qui s'imposait à sa
qualité de magistrat pour lui infliger la sanction litigieuse.
Au surplus, la Commission rappelle qu'elle a considéré que la
condamnation du requérant pour diffamation en raison de la publication
d'un article concernant le médecin en question constituait une
ingérence dans la liberté d'expression du requérant justifiée au regard
des dispositions de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention
(voir N° 21242/93, Alain Montousse c/France, déc. du 1.12.93).
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
8. Le requérant allègue enfin une violation de l'article 1er
(art. 1) de la Convention dans la mesure où les dispositions précitées
de la Convention auraient été violées.
La Commission estime que, compte tenu du fait qu'elle a conclu
à l'absence d'indication de violation des dispositions invoquées, aucun
problème ne se pose au titre de l'article 1er (art. 1) de la Convention
(voir N° 6084/73, déc. 1.10.75, D.R. 3 pp. 62, 73).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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