COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 21497/93
Mario et Andrée Mantovanelli
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 34 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 36 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 38 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. G. JÖRUNDSSON ET P. LORENZEN. . 9
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . 10
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, de nationalité française, sont nés respectivement
en 1927 et 1930 en France et sont domiciliés à Trieux. Dans la
procédure devant la Commission ils sont représentés par
Maître Francis Humbert, avocat au barreau de Nancy.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur
des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'agent.
4. La requête concerne l'équité d'une procédure intentée par les
requérants contre un centre hospitalier où avait été soignée leur
fille, décédée d'une hépatite après avoir subi de très nombreuses
interventions chirurgicales sous anesthésie générale. Les requérants
invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 26 février 1993 et
enregistrée le 10 mars 1993.
6. Le 29 juin 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 janvier 1995
après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu le
9 mars 1995.
8. Le 17 mai 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 30 mai 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaitaient présenter. Le Gouvernement
a présenté de telles observations le 13 juillet 1995.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
29 novembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport en Annexe.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
i. La genèse de l'affaire
16. Le 27 janvier 1981, la fille des requérants, Mlle M., alors âgée
de 20 ans, fut hospitalisée à la clinique de traumatologie et
d'orthopédie de Nancy pour y être opérée d'un panaris au pouce de la
main gauche. Après cette opération, elle fut transférée au service de
chirurgie du centre hospitalier régional de Nancy (CHRN) à
Dommartin-les-Toul (hôpital Jeanne d'Arc) où, le jour même, elle fut
à nouveau opérée. Durant plus d'un an, elle fut traitée périodiquement
dans ce service et subit en tout huit interventions chirurgicales
consistant en reprises opératoires et greffes.
17. En février 1982, elle subit une nouvelle intervention suivie
d'une autre, huit jours plus tard, rendue nécessaire suite à une
infection.
18. Toutes ces opérations et une artériographie des membres furent
pratiquées sous anesthésie générale.
19. Le 13 mars 1982, à la suite d'un symptôme hépatique, Mlle M. fut
transférée au service de gastro-entérologie du CHRN.
20. Son état ne cessant d'empirer, elle fut transférée au service de
réanimation le 27 mars 1982 où elle mourut le 29 mars 1982 au cours
d'un coma hépatique.
ii. La procédure judiciaire
a. Devant le tribunal administratif de Nancy
21. Considérant qu'il n'était pas normal qu'un panaris au pouce ait
pu entraîner la mort de leur fille après quinze mois de souffrances et,
au total, onze interventions chirurgicales toutes pratiquées sous
anesthésie générale, les requérants saisirent en référé, le
26 avril 1983, le tribunal administratif de Nancy d'une demande
d'expertise et, le même jour, d'un recours tendant à ce que le CHRN fût
déclaré responsable du décès de leur fille au motif que l'emploi répété
de l'halothane était à l'origine de l'hépatite ayant entraîné la mort.
Ils demandèrent une indemnisation de 50.000 F pour chacun d'eux.
22. Par ordonnance en date du 28 avril 1983, le tribunal
administratif de Nancy rejeta la demande en référé des requérants.
23. Après production par le CHRN d'un mémoire en défense enregistré
le 21 septembre 1983 et d'un mémoire en réplique déposé le
11 octobre 1983 par les requérants, le tribunal administratif de Nancy,
par jugement avant-dire-droit du 28 mars 1985, ordonna une expertise
afin d'établir notamment si l'utilisation d'halothane comme
anesthésiant (produit qui avait été utilisé lors de chaque anesthésie
générale en complément à d'autres anesthésiques) était à l'origine des
complications apparues chez la patiente.
24. L'expertise fut confiée à M. G., professeur de médecine qui prêta
serment le 4 avril 1985.
25. Dans le cadre de l'expertise, le professeur G. examina divers
dossiers médicaux et auditionna cinq membres du personnel médical du
centre hospitalier de Nancy, parmi lesquels figuraient le chirurgien
qui opéra Mlle M. en dernier lieu et l'anesthésiste.
26. Le rapport d'expertise fut remis au tribunal le 7 juillet 1985.
Dans son rapport, l'expert conclut en particulier que l'halothane avait
été "utilisé lors de chaque anesthésie comme l'un de ses composants,
et à titre d'appoint, de façon logique, conformément aux règles de
l'art et sans réaction anormale" et qu'il n'y avait "pas de certitude
absolue permettant de rattacher de façon immédiate l'apparition de
l'hépatite et le décès de la malade à l'utilisation de l'halothane
seul". Selon l'expert, "l'existence d'un terrain atopique
infraclinique (c'est-à-dire prédisposé à une sensibilisation
médicamenteuse sans signes actuels révélateurs) a dû cependant
intervenir, d'abord en fonction de l'Epontol qui fut abandonné, puis
en fonction de l'Halotane, aggravé au plan enzymatique par un troisième
produit le Nesdonal." L'expert ajouta qu'il s'agissait "d'une
hypothèse diagnostique vraisemblable, établie a posteriori, et qui ne
peut, à l'évidence, remettre en question le choix ou le rejet d'un
anesthésique plutôt que d'un autre en l'absence de signe d'alerte
d'intolérance." Il conclut en estimant que "la toxicité propre de
l'Halothane ne paraît pas en cause et demeure du reste aujourd'hui
contestée de façon générale. Toutefois, dans la mesure où la survenue
d'une nécrose hépatique lui serait encore rapportée, son taux
d'apparition statistique ne dépasse pas 1/10.000."
27. Ce rapport fut communiqué aux avocats des parties le
19 juillet 1985.
28. Le 30 juillet 1985, les requérants, dans un mémoire en réponse,
demandèrent au tribunal d'annuler l'expertise réalisée par le
professeur G. et d'en ordonner une nouvelle au motif qu'elle avait été
effectuée sans qu'eux-mêmes et leur avocat aient été informés des dates
des expertises et, en particulier, sans qu'ils aient pu assister à
l'interrogatoire des divers intervenants. Par ailleurs, l'expert
faisait état de nombreux documents dont les requérants n'avaient pas
eu connaissance. Ils estimaient qu'il s'agissait là d'irrégularités
et d'une violation du principe du contradictoire et notamment de
l'article R. 123 du Code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel.
29. L'audience devant le tribunal administratif de Nancy eut lieu le
8 novembre 1988. Par jugement du 29 novembre 1988, le tribunal
administratif rejeta la demande d'indemnisation des requérants. Tout
en reconnaissant que l'article R. 123 du Code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel n'avait pas été
respecté, il estima que du moment que les faits n'étaient pas
contestés, il devait être tenu pour établi que l'hépatite dont était
décédée la fille des requérants ne pouvait avoir été causée de manière
certaine par l'administration répétée d'halothane et "... qu'en tout
état de cause, l'intéressée ne présentait aucun signe clinique de
contre-indication à l'emploi de ce produit qui a été utilisé dans les
règles de l'art et qui ne provoque que très rarement des lésions
hépatiques ; qu'ainsi aucune faute lourde médicale n'est imputable au
centre hospitalier régional de Nancy ...".
b. Devant la cour administrative d'appel de Nancy
30. Les requérants interjetèrent appel contre ce jugement devant la
cour administrative d'appel de Nancy. Ils précisèrent que le
déroulement des faits eux-mêmes ne prêtait pas à discussion, mais que
le problème était de rechercher la cause de l'hépatite non infectieuse,
donc médicamenteuse, dont était décédée leur fille. Ils faisaient
valoir également qu'ils n'avaient pas eu connaissance des arguments et
documents fournis à l'expert et qu'eux-mêmes n'avaient pu faire valoir
auprès de celui-ci leurs arguments et éléments de preuve. Ils
soulignèrent aussi que l'expertise effectuée ne pouvait valoir élément
d'information utile puisque n'ayant pas eu accès au dossier médical
complet examiné par l'expert, ils ne pouvaient se livrer à une critique
efficace et complète de son rapport.
31. Par arrêt du 5 mars 1992, la cour administrative d'appel de Nancy
rejeta le recours, considérant notamment que les requérants ayant eu
connaissance du rapport d'expertise, ils avaient la possibilité de le
critiquer et qu'il leur appartenait de préciser les points sur lesquels
ils estimaient qu'un supplément d'information aurait été nécessaire.
c. Le pourvoi devant le Conseil d'Etat
32. Les requérants décidèrent de déposer un pourvoi devant le Conseil
d'Etat et demandèrent à être admis au bénéfice de l'aide
juridictionnelle.
33. Par décision du 16 décembre 1992, notifiée le 20 janvier 1993,
le bureau d'aide juridictionnelle rejeta leur demande au motif que les
moyens de cassation n'étaient pas sérieux.
B. Eléments de droit interne
34. Aux termes de l'article R. 164 du Code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel qui reprend les
dispositions de l'ancien article R. 123, l'expertise ordonnée par le
tribunal est contradictoire :
"Les parties doivent être averties par le ou les experts des
jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis
leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre
recommandée (...). Les observations faites par les parties, dans
le cours des opérations, doivent être consignées dans le
rapport."
35. Les conditions d'application de cette disposition ont été
précisées par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Ainsi, une expertise
irrégulière comme non contradictoire entraîne l'annulation du jugement
si elle a servi de base à ce jugement (Conseil d'Etat, arrêt du
28 novembre 1988, Bruno Pierre Guy, Dalloz 1989, n° 129). En revanche,
elle peut constituer une pièce du dossier que le juge pourra utiliser
à titre d'information dans la mesure où elle contient des constatations
de fait dont l'exactitude n'est pas contestée (Conseil d'Etat, arrêt
du 13 avril 1945, Ville de Saint-Etienne, Recueil p. 75 ; Conseil
d'Etat, arrêt du 15 juin 1983, Société Entreprise Solétanche, Recueil
p. 258). De même, en vertu d'une jurisprudence bien établie, si le
juge peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise
ou désigner un autre expert, il n'y est jamais obligé.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
36. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon
lequel ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable en ce que la
manière dont l'expertise médicale a été effectuée n'a pas permis une
administration des preuves contradictoire.
B. Point en litige
37. La Commission est à présent appelée à se prononcer sur le point
de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en raison du caractère non contradictoire
de l'expertise médicale.
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)."
38. Les requérants soulignent que s'ils ne contestent pas certaines
parties du rapport d'expertise c'est parce qu'elles contiennent des
constatations de fait. En revanche, il en va différemment pour
d'autres constatations qui n'ont pu être relevées par l'expert que
suite à la consultation de documents, qui ne leur ont pas été
communiqués, et aux divers entretiens que ce dernier a eus avec
plusieurs intervenants. Le fait que les requérants ont eu
ultérieurement connaissance du rapport d'expertise ne change rien
puisque ce qui est en litige concerne le contenu du rapport et
l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de présenter des
observations sur des données dont ils n'ont jamais eu connaissance.
39. Les requérants rappellent que le principe du contradictoire
constitue un élément essentiel du procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
40. Le Gouvernement défendeur admet que le tribunal administratif de
Nancy a effectivement constaté que les jours et heures auxquels il
avait été procédé à l'expertise n'avaient pas été communiqués aux
requérants ni à leur avocat et a déclaré l'expertise irrégulière. Il
relève toutefois que, faisant application de la jurisprudence du
Conseil d'Etat, le tribunal administratif a eu la possibilité
d'utiliser l'expertise à titre d'information dans la mesure où elle
contient des constatations de fait dont l'exactitude n'est pas
contestée. En tout état de cause, la circonstance que l'expertise n'a
pas été régulière au regard du principe du contradictoire n'a pas
entaché d'irrégularité l'ensemble de la procédure au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
41. Le Gouvernement tient à souligner que les parties ont obtenu
communication des pièces de procédure et notamment du rapport
d'expertise. Or les requérants se sont bornés à demander l'annulation
de l'expertise sans apporter aucun commencement de preuve allant dans
un sens contraire au rapport de l'expert, alors qu'ils pouvaient avoir
communication du dossier médical de leur fille sur lequel s'était
largement fondé l'expert pour rédiger son rapport. Les requérants
avaient en effet la possibilité d'accéder à ce dossier par le
truchement d'un médecin désigné à cet effet, en vertu d'une
jurisprudence établie du Conseil d'Etat et consacrée par décret du
30 mars 1992 dans le Code de la santé publique par le biais de
l'article R. 710.2.2.
42. Le Gouvernement estime que les requérants ont ainsi été mis à
même de discuter et contester le rapport de l'expert, et c'est donc à
bon droit que les juges ont considéré que l'ensemble de la procédure
était régulier et que le non-respect formel du caractère contradictoire
de l'expertise ne justifiait pas qu'une nouvelle expertise fût
ordonnée.
43. La Commission rappelle que le principe de l'égalité des armes
représente un élément de la notion plus large de procès équitable, qui
englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire de
l'instance (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Ruiz-Mateos
c/Espagne du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 25, par. 63). Du point
de vue des requérants, la manière dont a été menée l'expertise a nui
à ce principe et, partant, a rendu inéquitable à leur égard la
procédure litigieuse.
44. La Commission doit à présent examiner la question de savoir si,
dans le cadre de la procédure litigieuse qui les a opposés au centre
hospitalier, les requérants, en raison du caractère non contradictoire
de l'expertise médicale, ont été placés dans une situation
désavantageuse par rapport à la partie adverse, susceptible de porter
atteinte à l'équité de la procédure au mépris de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
45. La tâche de la Commission ne consiste pas à apprécier si la
participation des requérants à l'expertise aurait eu pour effet d'en
modifier les conclusions. Il lui suffit de constater que ceux-ci n'ont
pas eu la possibilité, pendant l'expertise, d'exposer leurs arguments
devant l'expert et qu'ils pouvaient, de manière tout à fait plausible,
soutenir que l'expertise telle qu'elle avait été effectuée, était
susceptible de porter préjudice à la thèse qu'ils défendaient devant
la juridiction administrative.
46. A cet égard, la Commission rappelle que toute partie à une
procédure civile "doit pouvoir faire valoir ses arguments dans des
conditions qui ne soient pas nettement désavantageuses par rapport à
la partie adverse" (N° 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 p. 108).
47. En l'espèce, la Commission constate qu'au regard du droit interne
pertinent, l'expertise ordonnée par la juridiction administrative n'a
pas été menée dans le respect des règles énoncées à l'article R. 164
du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, qui exige qu'elle soit effectuée en accord avec le principe
du contradictoire. Elle observe que, d'après la jurisprudence du
Conseil d'Etat, une expertise irrégulière parce que non contradictoire
entraîne normalement l'annulation du jugement si elle a servi de base
à ce jugement.
48. En l'occurrence, l'élément déterminant du litige opposant les
requérants au centre hospitalier de Nancy portait sur la question de
savoir si l'emploi répété de l'halothane était, comme le soutenaient
les requérants, à l'origine de l'hépatite chez leur fille.
Précisément, l'expertise commise par le tribunal administratif devait
établir notamment si l'utilisation de l'halothane comme anesthésiant
était à l'origine des complications dont avait été victime leur fille
et qui avaient entraîné son décès. Dès lors, le résultat de
l'expertise revêtait une importance déterminante pour l'issue du
litige.
49. La Commission note que l'expertise constituait en l'espèce une
partie indivisible de la procédure. Or elle relève que ni les
requérants ni leur avocat ne furent informés des dates de l'expertise,
de sorte qu'ils ne furent pas en mesure d'assister aux interrogatoires
des divers intervenants. En outre, il apparaît que le rapport
d'expertise fait état de documents dont les requérants n'avaient pas
connaissance et qui, partant, ont été écartés de la libre discussion
des parties (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Feldbrugge
du 29 mai 1986, série A n° 99, pp. 17-18, par. 44).
50. La Commission constate que, dans son jugement du 29 novembre 1988
rejetant les prétentions des requérants, le tribunal administratif de
Nancy reprend pour l'essentiel les conclusions de l'expertise. Or il
est pour le moins concevable que, dans le cadre de l'expertise, les
médecins du centre hospitalier interrogés par l'expert, hors la
présence des requérants, ont pu présenter des arguments favorables à
la thèse du centre hospitalier défendeur. Cela étant, la Commission
constate que, s'agissant de l'administration de la preuve par
expertise, le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté
puisque les requérants, en tant que partie à l'instance, n'ont pas pu
participer à l'expertise dans les mêmes conditions que les personnes
liées à l'hôpital qui était la partie adverse (cf. affaire Brandstetter
c/Autriche, rapport Comm. du 8 mai 1990, série A n° 211, p. 37,
par. 124).
51. Sans doute les requérants auraient-t-ils pu contester la teneur
de l'expertise à l'audience du 8 novembre 1988 devant le tribunal
administratif de Nancy. Toutefois, la Commission constate que ce
tribunal a rejeté dans son jugement du 29 novembre 1988 sur le fond la
demande de contre-expertise formulée en date du 30 juillet 1985. En
tout état de cause, cette contestation lors de l'audience ne pouvait
en aucun cas remplacer une nouvelle expertise, dans le cadre de
laquelle ils auraient pu porter, avec l'assistance d'un expert de leur
choix, des critiques directes.
52. En conséquence, la Commission estime que le principe de
l'égalité des armes n'a pas été respecté et que les requérants n'ont
pas bénéficié d'un examen équitable de leur cause devant les
juridictions administratives.
CONCLUSION
53. La Commission conclut par 10 voix contre 3 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER
MM. G. JÖRUNDSSON ET P. LORENZEN
Un des éléments essentiels d'une procédure équitable au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention est son caractère contradictoire.
Toutefois, aux termes mêmes de cette disposition de la Convention les
garanties de procédure qu'elle consacre ne visent que la procédure
devant un "tribunal", c'est-à-dire un organe judiciaire appelé à
trancher un litige en matière civile ou à statuer sur le bien-fondé
d'une accusation pénale.
En l'espèce, le tribunal administratif de Nancy a ordonné une
expertise médicale et le grief dont est saisie la Commission concerne
la manière non contradictoire dont l'expert a procédé pour s'acquitter
de sa tâche.
Il est vrai que dans les litiges concernant des questions
techniques ou scientifiques l'opinion d'un expert revêt souvent une
grande importance, étant donné qu'en règle générale les juges n'ont pas
eux-mêmes les connaissances nécessaires pour évaluer ces questions.
Néanmoins, on ne saurait considérer que les garanties de l'article 6
s'appliquent au travail de l'expert qui n'est pas un organe judiciaire
et qui a été nommé exclusivement en raison de ses connaissances dans
un domaine spécifique.
Il va sans dire que, pour que la procédure soit conforme à
l'article 6, il faut que le rapport présenté par l'expert fasse ensuite
l'objet d'un examen contradictoire devant la juridiction qui statuera
sur le litige et que les parties aient la possibilité, devant cette
juridiction, de contester les opinions de l'expert et de présenter des
preuves allant en sens contraire. Il ne ressort cependant pas en
l'espèce que les droits des requérants aient été méconnus à cet égard.
Par conséquent, je n'ai pu suivre la majorité de la Commission
qui a conclu à la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
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