PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 54986/12
Michele MOIO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 10 mai 2016 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Paul Mahoney,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Michele Moio, est un ressortissant italien né en 1954 et résidant à Mugnano di Napoli. Il a été représenté devant la Cour par Me A. Guarino, avocat à Naples.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait du manque de publicité de la procédure devant les juridictions compétentes.
Les 15 mars 2016 et 8 avril 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 600 EUR (six cents euros) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juin 2016.
Abel CamposKristina Pardalos
GreffierPrésidente
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