Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 209
Juillet 2017
Moohan et Gillon c. Royaume-Uni (déc.) - 22962/15 et 23345/15
Décision 13.6.2017 [Section I]
Article 35
Article 35-3-a
Ratione materiae
Le référendum sur l’indépendance de l’Écosse ne relevait pas de l’article 3 du Protocole no 1 : irrecevable
En fait – En octobre 2012, les gouvernements de l’Écosse et du Royaume-Uni signèrent un accord relatif à l’organisation d’un référendum portant sur l’indépendance de l’Écosse. La loi sur le scrutin référendaire portant sur l’indépendance de l’Écosse (Scottish Independence Referendum Franchise Act) privait les détenus condamnés purgeant leur peine du droit de voter. Les requérants, des ressortissants britanniques qui purgeaient une peine de réclusion à perpétuité pour meurtre, sollicitèrent le contrôle juridictionnel de la loi en question. Leur demande fut rejetée et ils ne furent pas autorisés à interjeter appel de cette décision. Le référendum portant sur l’indépendance de l’Écosse se tint en septembre 2014.
Devant la Cour européenne, les requérants se plaignaient, sous l’angle de l’article 10 de la Convention et de l’article 3 du Protocole no 1, d’avoir fait l’objet d’une interdiction absolue de voter au référendum d’indépendance.
En droit
Article 3 du Protocole no 1 : La principale question qui se posait à la Cour consistait à savoir si le référendum portant sur l’indépendance de l’Écosse relevait du champ d’application de l’article 3 du Protocole no 1. Jusqu’ici, la Cour et l’ancienne Commission ont affirmé de façon non équivoque que cette disposition ne s’applique qu’aux élections relatives au choix d’un corps législatif, et non aux référendums. Il est vrai, comme l’ont observé les juridictions internes, que dans le cadre du référendum en cause, la population écossaise était effectivement appelée à voter pour choisir le type de corps législatif dont elle entendait se doter. Dans ces conditions, il peut à première vue sembler anormal qu’un tel référendum soit exclu du champ de la protection offerte par l’article 3 du Protocole no 1, alors que les élections relatives au choix du corps législatif en relèvent. Toutefois, pareille conclusion est conforme au libellé de cette disposition et à l’interprétation que les organes de la Convention en ont toujours faite.
Dès lors qu’il existe de nombreuses manières d’organiser et de faire fonctionner les systèmes électoraux et une multitude de différences au sein de l’Europe notamment dans l’évolution historique, la diversité culturelle et la pensée politique, qu’il incombe à chaque État contractant d’incorporer dans sa propre vision de la démocratie, il n’est pas exclu qu’un processus démocratique qualifié de référendum par un État contractant puisse relever du champ d’application de l’article 3 du Protocole no 1. Toutefois, il faudrait pour cela que ce processus ait lieu à des intervalles raisonnables, au scrutin secret, et dans des conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
Article 10 de la Convention : Les organes de la Convention ont rappelé à maintes reprises que l’article 10 ne garantit pas le droit de vote, qu’il s’agisse d’une élection ou d’un référendum.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
(Voir X c. Royaume-Uni (déc.), 7096/75, 3 octobre 1975)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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