PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 22962/15 et 23345/15
Leslie MOOHAN contre le Royaume-Uni
et Andrew GILLON contre le Royaume-Uni
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 juin 2017 en une chambre composée de :
Linos-Alexandre Sicilianos, président,
Kristina Pardalos,
Aleš Pejchal,
Ksenija Turković,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et d’Abel Campos, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 8 mai 2015,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, M. Leslie Moohan et M. Andrew Gillon, sont nés respectivement en 1982 et en 1968. Tous deux sont des ressortissants britanniques qui purgent actuellement une peine d’emprisonnement à vie pour meurtre. Ils ont été représentés devant la Cour par Me Kelly, de Taylor & Kelly, un cabinet d’avocats à Coatbridge.
2. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme M. Valchero, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Le référendum sur l’indépendance
4. Le 15 octobre 2012, le gouvernement écossais et le gouvernement du Royaume-Uni signèrent un accord (« l’accord d’Édimbourg ») portant sur un référendum relatif à l’indépendance de l’Écosse (« le référendum sur l’indépendance »). Les deux gouvernements s’engagèrent à respecter le résultat qui sortirait des urnes à l’issue de ce référendum.
5. Le 27 juin 2013, le Parlement écossais adopta le projet de loi sur le droit de vote au scrutin référendaire sur l’indépendance de l’Écosse (Scottish Independence Referendum Franchise Bill), qui définissait les conditions à remplir pour avoir le droit de voter lors du référendum sur l’indépendance. Ce texte privait du droit de voter les détenus condamnés qui étaient en détention. Le 8 août 2013, la loi sur le droit de vote au scrutin référendaire sur l’indépendance de l’Écosse (« la loi sur le droit de vote au référendum ») entra en vigueur.
6. Les requérants, se voyant ainsi interdits de vote lors du scrutin référendaire sur l’indépendance à raison de leur incarcération, demandèrent un contrôle juridictionnel de la loi sur le droit de vote au référendum. Ils avancèrent entre autres que cette loi était incompatible avec leurs droits tels que protégés par l’article 10 de la Convention et par l’article 3 du Protocole no 1.
7. Ces demandes furent rejetées par l’Outer House de la Court of Session le 19 décembre 2013 et un recours fut écarté par l’Inner House de la Court of Session le 2 juillet 2014. Ces deux juridictions estimèrent que ni l’article 10 ni l’article 3 du Protocole no 1 ne s’appliquaient au référendum sur l’indépendance.
8. Le 24 juillet 2014, la Cour suprême rejeta à la majorité (cinq voix contre deux) le recours formé par les requérants, sans motiver sa décision.
9. Le 18 septembre 2014, le référendum sur l’indépendance eut lieu. Lors de ce scrutin, on enregistra un taux de participation de quatre-vingt-cinq pour cent. Les électeurs étaient appelés à décider si l’Écosse devait être un pays indépendant. Ils votèrent « non » à cinquante-cinq pour cent des voix contre quarante-cinq pour cent.
2. Les motifs du rejet du recours par la Cour suprême
10. Le 17 décembre 2014, la Cour suprême communiqua les motifs pour lesquels elle avait rejeté le recours des requérants. Lord Hodge livra l’opinion dominante de la majorité (à laquelle souscrivaient aussi Lord Neuberger, Lord Clarke et Lord Reed ainsi que la baronne Hale). Concernant l’applicabilité de l’article 3 du Protocole no 1, il expliqua qu’à son avis la signification ordinaire des mots donnait fortement à penser que les États signataires de la Convention s’étaient engagés à organiser périodiquement des élections en vue de la constitution d’un corps législatif démocratiquement élu et qu’ils n’avaient pas les référendums à l’esprit. Lord Hodge indiqua qu’au vu de la jurisprudence « non équivoque » des organes de la Convention, lesquels avaient systématiquement déclaré irrecevables les griefs relatifs à des référendums, il se confirmait que l’objet et le but de cet article étaient ainsi limités.
11. Lord Hodge conclut donc que rien n’étayait véritablement la position des requérants. En particulier, il rejeta leur assertion selon laquelle il existait une différence entre un référendum d’adhésion tel que celui qui avait été en jeu dans un certain nombre d’affaires qui avaient auparavant été tranchées et le référendum de sécession en cause en l’occurrence, estimant que dans un cas comme dans l’autre une victoire du « oui » avait pour conséquence une réduction des pouvoirs d’un corps législatif en faveur d’un autre. Pour Lord Hodge, le fait que le référendum sur l’indépendance concernait une décision politique très importante n’entrait pas en ligne de compte, car selon lui, si l’importance politique constituait un critère permettant de déterminer qu’une affaire relevait de l’article 3 du Protocole no 1, la Cour n’aurait pas jugé que l’élection du président de la Fédération de Russie sortait du champ d’application de cette disposition (Anchugov et Gladkov c. Russie, nos 11157/04 et 15162/05, §§ 54-55, 4 juillet 2013).
12. Enfin, Lord Hodge évoqua la conclusion rendue par le Comité des droits de l’homme des Nations unies dans l’affaire Gillot c. France (communication no 932/2000, 15 juillet 2002), dans laquelle le Comité avait estimé que l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« PIDCP ») s’appliquait aux référendums d’autodétermination en Nouvelle-Calédonie (paragraphe 32 ci-dessous). Lord Hodge considéra toutefois que la différence de libellé entre l’article 25 du PIDCP et l’article 3 du Protocole no 1 expliquait la divergence dans l’interprétation du champ d’application de ces deux dispositions. À cet égard, il rappela que dans l’arrêt Anchugov et Gladkov, précité, la Cour avait fait référence à la conclusion rendue par le Comité des droits de l’homme des Nations unies dans l’affaire Yevdokimov et Rezanov c. Fédération de Russie (communication no 1410/2005, 21 mars 2011), dans laquelle le comité avait estimé que l’article 25 du PIDCP s’appliquait aux élections présidentielles (paragraphe 32 ci-dessous) mais que celles-ci sortaient du champ d’application de l’article 3 du Protocole no 1.
13. Lord Neuberger était d’accord avec Lord Hodge pour quatre raisons qui tenaient toutes au libellé de l’article. En premier lieu, il considérait que le mot « élections » ne recouvrait pas naturellement les référendums. En deuxième lieu, il aurait été selon lui absurde que des États fussent tenus par une obligation d’organiser des référendums « à des intervalles raisonnables ». En troisième lieu, il pensait que la règle voulant que le peuple fût en droit de voter « sur le choix du corps législatif » n’impliquait pas naturellement qu’il pouvait aussi choisir le corps législatif qui allait gouverner. En quatrième lieu, les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme indiquaient à son avis que l’article ne s’appliquait qu’aux élections directement effectives. Il conclut dans les termes suivants :
« 50. (...) Je reconnais un certain attrait initial à l’argument selon lequel, si une disposition telle que l’article 3 du Protocole no 1 est destinée à s’appliquer au choix des membres d’un corps législatif, alors elle devrait a fortiori s’appliquer aussi à la question logiquement antérieure, et sans doute plus fondamentale, de l’existence ou de la nature du corps législatif lui-même. Cependant, même compte non tenu du fait que le choix des mots dans lesquels cet article est libellé exclut qu’il s’applique à pareille question, je ne considère pas que cet argument résiste en réalité à un examen poussé. La finalité de l’article 3 du Protocole no 1 est de veiller à ce que les membres de tout corps législatif national fassent l’objet d’élections qui doivent être i) raisonnables par leur fréquence et ii) fondées sur le suffrage universel (ou assimilé au suffrage universel). Rien dans la pratique ou dans le principe ne justifie que cette disposition doive s’appliquer à un vote sur la forme du corps législatif. »
14. La baronne Hale, qui partageait l’opinion de Lord Hodge et Lord Neuberger, ajouta :
« 53. Mais je suis aussi d’accord avec Lord Kerr et Lord Wilson lorsqu’ils estiment que l’approche évolutive de l’interprétation de la Convention adopté par la Cour européenne des droits de l’homme laisse fortement penser qu’un référendum tel que celui-ci pourrait bien y être compris (...)
54. S’il est clair toutefois que l’article 3 du Protocole no 1 impose la tenue d’élections parlementaires à intervalles réguliers, il apparaît tout aussi clairement qu’il n’exige pas l’organisation d’un référendum, même sur une question aussi importante que celle de l’indépendance de l’Écosse (...) »
15. Lord Kerr et Lord Wilson, qui étaient dissidents, considéraient que l’article 3 du Protocole no 1 s’appliquait au référendum sur l’indépendance.
16. Lord Kerr ne pensait pas que le sens ordinaire des mots employés dans cet article montrait clairement que cette disposition ne pouvait pas s’appliquer aux référendums. À l’appui de sa position, il invoqua aussi les travaux préparatoires, qui indiquaient selon lui que l’accent mis sur les corps législatifs n’était pas censé constituer une limitation positive à l’application de l’article 3 du Protocole no 1 aux seules élections législatives, mais plutôt exprimer un droit à la participation politique qui n’englobait pas l’élection des organes de l’exécutif.
17. Il fit en outre référence à la nécessité d’interpréter la Convention comme un « instrument vivant » à la lumière de son objet et de son but. Il avança que l’objet et le but de l’article 3 du Protocole no 1 devaient être de contribuer à la finalité générale de la Convention telle qu’exprimée dans le préambule, qui conçoit la garantie d’un « régime politique véritablement démocratique » comme le fondement de tous les autres droits. Il dit qu’il était difficile de voir comment cette finalité pouvait ne pas être trahie si l’on empêchait les garanties applicables aux élections législatives ordinaires de s’appliquer à « ce scrutin des plus fondamentaux ».
18. En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Lord Kerr établit une distinction entre les référendums qui produisaient simplement un effet sur les pouvoirs et le fonctionnement d’un corps législatif et ceux qui déterminaient nécessairement le type de corps législatif que les citoyens d’un pays auraient. Il poursuivit :
« 71. (...) La décision sur la question de savoir si l’Écosse doit être indépendante est inextricablement liée à la question du type de corps législatif qui sera le sien ; à la question de savoir s’il s’agira d’un Parlement souverain ou d’un organe dont l’action devra se limiter aux pouvoirs qui lui seront dévolus. Je ne pense pas que l’on puisse dire que Strasbourg ait résolument refusé de reconnaître que l’article 3 du Protocole no 1 devrait couvrir les référendums qui, dans leurs effets, déterminent le choix d’un corps législatif pour le peuple d’un pays. »
19. Il observa que la seule décision qui ait été rendue par les organes de la Convention et qui contenait une motivation sur ce point était celle prise dans l’affaire X. c. Royaume-Uni, no 7096/75 (décision de la Commission du 3 octobre 1975, Décisions et Rapports (DR) 3, p. 165), qui concernait un référendum sur le maintien du Royaume-Uni au sein de la Communauté économique européenne. La Commission avait identifié deux caractéristiques de ce référendum qui l’avaient conduite à conclure que l’article 3 ne trouvait pas à s’appliquer en l’occurrence : il s’agissait d’une simple consultation et son organisation n’était nullement obligatoire en droit interne. Lord Kerr considéra que le référendum sur l’indépendance différait sur ces deux points : les gouvernements écossais et du Royaume-Uni avaient convenu que le résultat du référendum serait contraignant ; et la loi de 2013 sur le scrutin référendaire sur l’indépendance de l’Écosse imposait l’obligation de l’organiser (paragraphe 24 ci-dessous).
20. Lord Kerr conclut que compte tenu de la position de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’importance vitale d’un régime politique véritablement démocratique, il serait au demeurant singulier d’estimer que le choix du gouvernement qui va vous administrer n’entre pas dans la sphère de la protection assurée par la Convention.
21. Lord Wilson se déclara d’accord avec Lord Kerr. Il indiqua que les rédacteurs de l’article 3 du Protocole no 1 n’avaient pas à l’esprit un référendum de sécession mais que s’ils y avaient pensé, ils auraient expressément prévu que le droit de voter lors de pareil référendum entrait dans son champ d’application. Il expliqua :
« 93. (...) [C]e qui intrigue, c’est que les rédacteurs se soient arrêtés sur une expression – « choix du corps législatif » – qui, comme je l’ai expliqué, se trouve être une description particulièrement juste de l’exercice auquel les électeurs écossais se sont livrés le 18 septembre. Oui, indirectement et de manière générique, on pourrait également dire qu’ils ont choisi leurs « législateurs », mais en toute hypothèse, ils ont choisi leur « corps législatif » (...) »
22. À propos de la jurisprudence des organes de la Convention, il dit :
« 102. Le Procureur général a prétendu que suivant une ligne de jurisprudence claire et constante, la Cour européenne des droits de l’homme concluait que l’article 3 du Protocole no 1 ne s’appliquait pas aux référendums. C’est vrai. Mais c’est trop facile. Car la Cour n’a jamais eu l’occasion de se pencher sur l’application de l’article 3 du Protocole no 1 à un référendum de sécession (...)
103. La majorité de la Cour suprême considère que la jurisprudence de la CEDH est (...) « non équivoque ». Je suis contraint de dire mon total désaccord avec elle sur ce point. Il n’existe pas de décision de la CEDH pertinente à ce sujet (...) »
23. Sur la question de l’applicabilité de l’article 10, la Cour suprême estima à l’unanimité que cette disposition ne trouvait pas à s’appliquer. Lord Hodge, dont les autres juges partageaient l’opinion, nota que les organes de la Convention avaient conclu à plusieurs reprises que l’article 10 ne protégeait ni le droit de vote ni d’autres droits déjà garantis par l’article 3 du Protocole no 1 en tant que lex specialis. En tout état de cause, il considéra que rien dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’indiquait que formuler un grief sur le terrain de l’article 10 permettrait d’obtenir un droit de participation politique par le vote plus large que celui qui était protégé par l’article 3 du Protocole no 1.
B. Le droit interne pertinent
24. La loi de 2013 sur le scrutin référendaire sur l’indépendance de l’Écosse imposait l’obligation légale d’organiser le référendum sur l’indépendance.
25. La loi de 2013 sur le droit de vote au scrutin référendaire sur l’indépendance de l’Écosse définissait les conditions à remplir pour avoir le droit de voter lors du référendum sur l’indépendance. En application de cette loi, une personne condamnée était légalement incapable de voter au référendum sur l’indépendance si, à la date du référendum, elle se trouvait détenue dans un établissement pénitentiaire en exécution de la peine qui lui avait été imposée.
C. Les textes pertinents du Conseil de l’Europe
26. En 2005, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adopta la Recommandation 1704 (2005) intitulée Référendums : vers de bonnes pratiques en Europe. L’Assemblée parlementaire y expliquait que le référendum était l’un des instruments permettant aux citoyens de participer à la prise de décision politique. Elle notait que depuis quelques années le recours au référendum dans l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe tendait à progresser. Elle recommandait le recours au référendum en tant que moyen d’ancrer solidement la légitimité démocratique des décisions politiques, de renforcer la responsabilité des institutions représentatives, d’accroître l’ouverture et la transparence de la prise de décision et de stimuler la participation directe du corps électoral au processus politique.
27. Par ailleurs, le Code de bonne conduite en matière référendaire de la Commission de Venise, adopté par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux dans la Résolution 235 (2007), déclare que toute exclusion du droit de vote aux référendums doit être motivée par une interdiction pour des motifs liés à la santé mentale ou à des condamnations pénales pour des délits graves et doit respecter le principe de la proportionnalité.
D. Les textes de droit international pertinents
28. L’article 25 du PIDCP dispose que :
« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables :
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ;
b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ;
c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. »
29. L’article 2 énonce un engagement à respecter les droits reconnus dans le Pacte sans distinction aucune.
30. Dans son Observation générale no 25 (57), le Comité des droits de l’homme explique que les droits reconnus par l’article 25 sont liés au droit des peuples de disposer d’eux-mêmes. Il ajoute que l’article 1 du Pacte reconnaît aux peuples le droit de déterminer librement leur statut politique et de choisir la forme de leur constitution ou de leur gouvernement et que l’article 25 traite du droit des citoyens à titre individuel de participer aux processus qui représentent la direction des affaires publiques. Il précise que les citoyens participent directement à la direction des affaires publiques lorsqu’ils sont membres des organes législatifs ou détenteurs de fonctions publiques. Le Comité poursuit ainsi :
« 6. (...) Les citoyens participent aussi directement à la direction des affaires publiques lorsqu’ils choisissent ou modifient la forme de leur constitution, ou décident de questions publiques par voie de référendum ou tout autre processus électoral effectué conformément à l’alinéa b). »
31. Le Comité des droits de l’homme ajoute que dans les cas où un mode de participation directe des citoyens est prévu, aucune distinction ne devrait être établie pour les motifs mentionnés à l’article 2 et aucune restriction déraisonnable ne devrait être imposée.
32. Dans la communication Gillot c. France (communication no 932/2000, 15 juillet 2002), le Comité des droits de l’homme a admis qu’un grief relatif à des référendums organisés en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d’un processus d’autodétermination entrait dans le champ d’application de l’article 25. Dans la communication Yevdokimov et Rezanov c. Fédération de Russie (communication no 1410/2005, 21 mars 2011), le Comité des droits de l’homme a conclu que l’article 25 s’appliquait lorsque le grief concernait des élections présidentielles.
GRIEFS
33. Invoquant l’article 10 de la Convention et l’article 3 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’avoir été frappés par une « interdiction générale » de voter au référendum sur l’indépendance.
EN DROIT
A. Jonction des requêtes
34. Compte tenu de la similarité factuelle et juridique des deux requêtes, la Cour décide de les joindre, comme le lui permet l’article 42 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »).
B. Article 3 du Protocole no 1
35. Les requérants soutiennent que l’« interdiction générale » empêchant les détenus condamnés de voter au référendum sur l’indépendance a emporté violation de leurs droits tels que protégés par l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention.
36. L’article 3 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
1. Thèses des parties
37. Le Gouvernement soutient que le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles car selon lui le référendum sur l’indépendance n’entre pas dans le champ d’application de l’article 3 du Protocole no 1. Il avance donc que ce grief devrait être déclaré irrecevable en vertu de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
38. À cet égard, il s’appuie sur le raisonnement développé par la majorité à la Cour suprême. Selon le Gouvernement, celle-ci a dit, en résumé, que sur la base du sens ordinaire des mots dans lesquels il était libellé, l’article 3 du Protocole no 1 ne s’appliquerait pas aux référendums et elle aurait ajouté que cette interprétation se retrouvait dans une ligne de jurisprudence constante qui aurait commencé avec la décision X. c. Royaume-Uni ((déc.), no 7096/75, 3 octobre 1975) et aurait pris fin avec la décision McLean et Cole c. Royaume‑Uni ((déc.), nos 12626/13 et 2522/12, 11 juin 2013, paragraphes 10-14 ci-dessus).
39. De leur côté, les requérants arguent que la Cour devrait rejeter les arguments du Gouvernement pour les raisons qui ont selon eux été exposées par la minorité à la Cour suprême, à savoir que le sens ordinaire de l’article 3 du Protocole no 1 manquerait de clarté, que la finalité générale de la Convention tendrait à la garantie d’un « régime politique véritablement démocratique », que cette finalité serait à son sens trahie si l’on empêchait les garanties qui valent pour des élections législatives ordinaires de s’appliquer à « ce scrutin des plus fondamentaux », et que la motivation développée dans la jurisprudence qu’invoque le Gouvernement soit serait insuffisante soit ne couvrirait pas le référendum sur l’indépendance (paragraphes 15-22 ci-dessus).
2. Appréciation de la Cour
40. La principale question que la Cour doit trancher est celle de savoir si l’on peut considérer que le référendum sur l’indépendance entre dans le champ d’application de l’article 3 du Protocole no 1. À cet égard, la Cour rappelle que les organes de la Convention n’ont pas à ce jour estimé que le libellé de l’article 3 du Protocole no 1 fut de quelque manière que ce fût ambigu. Au contraire, ils ont dit sans équivoque que cet article ne s’appliquait qu’aux élections portant sur le choix du corps législatif et non aux référendums (X. c. Royaume-Uni, décision précitée, Bader c. Autriche (déc.), no 26633/95, décision de la Commission du 15 mai 1996, non publiée, Nurminen et autres c. Finlande (déc.), no 27881/95, 26 février 1997, Castelli et autres c. Italie, nos 35790/97 et 38438/97, décision de la Commission du 14 septembre 1998, DR 94, p. 102, Hilbe c. Liechtenstein (déc.), no 31981/96, CEDH 1999‑VI, Borghi c. Italie (déc.), no 54767/00, CEDH 2002‑V (extraits), Ž. c. Lettonie, no 14755/03, 24 janvier 2008, Niedzwiedz c. Pologne (déc.), no 1345/06, 11 mars 2008, et McLean et Cole, décision précitée, § 32). Loin d’amoindrir l’autorité de ces décisions, la brièveté de la motivation qui s’y trouve exposée indique avec force que tant la Cour que l’ancienne Commission ont considéré que cette question était clairement tranchée.
41. Il est vrai que, comme Lord Kerr et Lord Wilson l’ont observé, lors du référendum sur l’indépendance, le peuple écossais a effectivement voté pour déterminer le type de corps législatif qui allait être le sien. Dès lors, il peut paraître à première vue anormal que pareil référendum n’entre pas dans le champ de la protection offerte par l’article 3 du Protocole no 1, contrairement aux scrutins portant sur le choix du corps législatif. Cette conclusion est toutefois en accord avec le libellé de l’article – plus restrictif que l’article 25 du PIDCP – ainsi qu’avec l’interprétation constante qu’en font les organes de la Convention. Bien que ceux-ci n’aient pas à ce jour eu à étudier le cas d’un référendum de sécession, ils ont eu à connaître d’un certain nombre d’affaires concernant des référendums portant sur l’adhésion d’États contractants à l’Union européenne ou sur leur maintien au sein de l’Union (voir les affaires X. c. Royaume-Uni, Nurminen et autres c. Finlande, Ž. c. Lettonie et Niedzwiedz c. Pologne, toutes précitées). Dans chacune de ces affaires aussi, le peuple a voté pour déterminer le type de corps législatif qui serait le sien, mais les organes de la Convention n’ont pas considéré que ce facteur fût suffisant pour faire entrer les référendums dans le champ d’application de l’article 3 du Protocole no 1.
42. Dès lors qu’il existe de nombreuses manières d’organiser et de faire fonctionner les systèmes électoraux et une multitude de différences au sein de l’Europe notamment dans l’évolution historique, la diversité culturelle et la pensée politique qu’il incombe à chaque État contractant d’incorporer dans sa propre vision de la démocratie (voir, par exemple, Scoppola c. Italie (no 3) [GC], no 126/05, § 83, 22 mai 2012 et Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, § 61, CEDH 2005‑IX), la Cour n’exclut pas la possibilité qu’un processus démocratique décrit comme un « référendum » par un État contractant puisse potentiellement relever de l’article 3 du Protocole no 1 (McLean et Cole, décision précitée, § 33). Néanmoins, pour que tel soit le cas, il faut que ledit processus ait lieu « à intervalles raisonnables, (...), au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. ». Il est vrai que dans l’affaire X. c. Royaume-Uni, précitée, la Commission a mentionné le fait que le référendum en question était une simple consultation dont l’organisation n’était nullement obligatoire en droit interne. Si ces facteurs ont étayé la conclusion rendue par la Commission selon laquelle le référendum n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 3 du Protocole no 1, il n’apparaît toutefois pas qu’ils aient joué un rôle décisif ; ce qui a été déterminant, c’est que le référendum « ne constituait pas une élection relative au choix du corps législatif » et, au regard de la jurisprudence de la Commission et de la Cour, il en va de même du référendum en cause en l’espèce.
43. Il en résulte que le grief soulevé par les requérants sous l’angle de l’article 3 du Protocole no 1 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté en vertu de l’article 35 § 4.
C. Article 10
44. Les requérants soutiennent en outre que l’« interdiction générale » empêchant les détenus condamnés de voter au référendum sur l’indépendance a emporté violation de leurs droits protégés par l’article 10 de la Convention.
45. L’article 10 est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
1. Thèses des parties
46. Le Gouvernement soutient qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour et de l’ancienne Commission, l’article 10 ne protège pas le droit de vote. Il ajoute que le droit de vote étant selon lui expressément protégé par l’article 3 du Protocole no 1 (la lex specialis), il ne faut pas interpréter l’article 10 (la lex generalis) comme s’immisçant dans ce domaine.
47. Les requérants, de leur côté, estiment que la Cour devrait conclure que leurs griefs entrent dans le champ d’application de l’article 10 parce qu’à leurs yeux, pareille décision assurerait l’harmonisation de la Convention avec le PIDCP, donnerait effet au but et à l’objet de la Convention tels qu’exprimés dans son préambule et permettrait que les droits protégés par l’article 10 soient « concrets et effectifs ».
2. Appréciation de la Cour
48. Les organes de la Convention ont conclu à maintes reprises que l’article 10 ne protégeait pas le droit de vote, que ce fût pour une élection ou pour un référendum (X. c. Pays-Bas (déc.), no 6573/74, 19 décembre 1974, X. c. Royaume-Uni, décision précitée, Luksch c. Italie (déc.), no 27614/95, 21 mai 1997, et Baskauskaite c. Lituanie (déc.), no 41090/98, 21 octobre 1998).
49. Il s’ensuit que le grief formulé par les requérants sous l’angle de l’article 10 est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté en vertu de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en anglais puis communiqué par écrit le 6 juillet 2017.
Abel CamposKristina Pardalos
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy