SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13552/88
présentée par Bruna MORI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1987 par Bruna MORI
contre l'Italie et enregistrée le 26 janvier 1988 sous le No de
dossier 13552/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter
à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré par la requérante de la durée de la procédure pénale engagée
contre elle ;
Vu les observations du Gouvernement, datées du 14 février 1989,
parvenues à la Commission le 3 mars 1989 ;
Vu les observations en réponse de la requérante, datées du 25
avril 1989, parvenues à la Commission le 21 avril 1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les
suivants :
La requérante est une ressortissante italienne, née à Gênes le
3 juillet 1926. Elle réside à Gênes où elle est professeur.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Massimo
Boggio, avocat à Gênes, et Me Wilma Viscardini Donà, avocat à Padova.
La requérante a fait l'objet de poursuites pour diffamation
suite à une plainte ("querela") déposée le 12 janvier 1981 au parquet
de Gênes par X., juge au tribunal administratif régional. Celui-ci
alléguait que la requérante avait affirmé, en utilisant des
expressions injurieuses, que par intérêt personnel, il avait induit le
tribunal administratif à rendre un jugement qui était défavorable à la
requérante.
En fait cette procédure est l'aboutissement d'une série de
plaintes et dénonciations ayant comme protagonistes la requérante et
X.
Le premier épisode de l'affaire est une plainte déposée le 3
janvier 1981 par la requérante auprès du procureur général de Gênes à
l'encontre de X. dénonçant des intimidations que ce dernier lui
aurait adressées par l'entremise de son avocat.
X. fut entendu par les autorités judiciaires et à son tour,
déposa une plainte contre la requérante pour calomnie ainsi que pour
diffamation concernant d'autres faits.
Un seul dossier fut ouvert concernant l'ensemble des plaintes
mais aucune inculpation ne fut élevée contre les intéressés en
attendant un approfondissement des faits.
La requérante affirme avoir eu connaissance des poursuites
engagées contre elle de manière fortuite en mai 1982.
Les charges dont elle faisait l'objet lui furent communiquées
formellement le 13 octobre 1982 lors de son interrogatoire par le
parquet de Gênes devant lequel elle s'était présentée volontairement
dans ce but.
L'instruction suivit son cours. Le 9 février 1983, X.
demanda une prorogation du délai pour la citation de témoins en
laissant toutefois entrevoir la possibilité d'un retrait de sa
plainte.
Le 9 juin 1983 le parquet de Gênes transmit le dossier de
l'affaire au juge d'instance, "Pretore", de Gênes.
Le 21 mai 1986 la requérante se présenta à nouveau,
d'elle-même, au juge d'instance de Gênes afin d'être interrogée.
Le 23 décembre 1986 la requérante adressa une lettre au juge
d'instance déclarant renoncer à l'application de l'amnistie - prévue
par une loi du 16 décembre 1986 - et demandant un non-lieu ou la
fixation de la date du procès.
Le 26 mars 1987 le juge d'instance cita la requérante à
comparaître à l'audience du 27 avril 1987.
Le procès se déroula au cours de deux audiences, les 27 et 28
avril 1987 ; à cette dernière audience, la requérante fut relaxée
pour insuffisance de preuves ("assoluzione per insufficienza di
prove"). Les motifs de la décision furent déposés au greffe le 23 mai
1987.
La requérante interjeta appel du jugement afin d'obtenir son
acquittement pur et simple. Le parquet de Gênes interjeta appel pour
en obtenir la condamnation. Le 21 juillet 1987, le dossier fut
transmis au tribunal d'appel.
Le 12 août 1987 la requérante sollicita la fixation du procès
en appel, en faisant remarquer que dans le cas contraire la durée de
la procédure l'empêcherait d'obtenir que son innocence soit établie,
étant donné que l'infraction dont elle est accusée allait être
prescrite en juin 1988.
Toutefois, à la date de présentation de la requête (26
novembre 1987), la date du procès d'appel n'avait pas encore été
fixée. De surcroît, le président de la section du tribunal d'appel
désignée pour juger cette affaire, souhaitant s'abstenir dans la
présente affaire, transmit le dossier au président du tribunal de
Gênes, afin que celui-ci décide sur la question de son remplacement
(article 63 du CPP).
Le 30 mars 1988, le tribunal de Gênes relaxa la requérante,
purement et simplement. Le 21 avril 1988 le parquet se pourvut en
cassation.
Le 22 septembre 1988 la Cour de cassation décida en chambre
du conseil que l'infraction était prescrite.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale engagée contre elle.
Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 novembre 1987 et enregistrée
le 26 janvier 1988.
Le 7 octobre 1988, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter
dans un délai échéant le 17 février 1989, ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée excessive de
la procédure.
Les observations du Gouvernement, datées du 14 février 1989,
sont parvenues à la Commission le 3 mars 1989.
Les observations en réponse de la requérante, datées du 25
avril 1989, sont parvenues à la Commission le 2 mai 1989.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale dont elle a fait l'objet.
La Commission a examiné ce grief à la lumière de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement a fait valoir tout d'abord que le début de
la procédure ne coïncide pas avec le dépôt d'une plainte par le juge
X..., car le dépôt d'une plainte n'entraîne pas nécessairement
l'ouverture de poursuites contre la personne mise en cause.
Le Gouvernement considère que le début de la procédure se
situe au 13 octobre 1982, c'est-à-dire à la date à laquelle la
requérante, ayant eu vent des poursuites dont elle allait faire
l'objet, se présenta spontanément aux autorités judiciaires et fut
interrogée sur les faits.
Le Gouvernement considère que la durée de la procédure ne
soulève pas de problèmes en ce qui concerne la phase de l'appel - qui
a duré neuf mois - et celle de la cassation - qui a duré neuf mois.
En ce qui concerne la durée de la procédure de première
instance, qui s'étend du 9 juin 1983 (date de la saisine du juge
d'instance) au 21 juillet 1987 (date à laquelle le dossier fut
transmis au tribunal pour la procédure d'appel), le Gouvernement
explique que "l'animosité" manifestée par les parties l'une envers
l'autre aurait été un facteur de complexité retardant l'issue de la
procédure. En effet il existait de nombreuses procédures civiles et
pénales en cours entre les parties et des raisons d'opportunité et de
bon sens imposaient au juge d'ajourner l'examen de l'affaire.
La requérante considère quant à elle que le début de la
procédure se situe au moment où X... porta plainte contre elle et non au
moment où eut lieu le premier acte d'instruction, c'est-à-dire son
interrogatoire.
Par ailleurs la requérante affirme que la multiplicité des
procédures en cours concernant ses démêlés avec X... ne constituait plus
un élément de complexité dès lors que depuis le 9 juin 1983 toutes les
autres plaintes avaient été classées, à l'exception de celle qui a
donné lieu à la présente affaire.
De toute manière on ne saurait admettre que l'action pénale
une fois mise en route puisse être interrompue ou retardée par le
juge pour des raisons d'opportunité.
Selon la requérante, contrairement à ce que soutient le
Gouvernement, la durée de la procédure d'appel a elle aussi dépassé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate que la procédure litigieuse a duré
sept ans et huit mois si l'on prend comme point de départ de la
procédure la date du dépôt de la plainte pénale, cinq ans et onze mois
si l'on prend comme point de départ la date de l'interrogatoire de la
requérante.
La Commission considère que la question de savoir si la durée
de la procédure a dépassé en l'espèce le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève
du fond de l'affaire.
La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant
réservé.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)