COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24778/94
Giovanni Mori
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24778/94 introduite
le 1er décembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à
Rome. Il est représenté devant la Commission par
Maître Giovanni Meliado, avocat à Rome.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 24 mars 1987, le président du tribunal de Rome enjoignit, à
la demande du requérant, la société I. de payer à celui-ci la somme
de 294 607 420 lires à titre de recouvrement d'une créance pour des
préstations de travail que le requérant avait effectuées pour le
compte de ladite société. Par acte de citation notifié au requérant
le 23 avril 1987, la société I. forma opposition à l'injonction et
assigna le requérant à comparaître devant le tribunal de Rome.
7. Au cours de la première audience du 24 juin 1987, le requérant
demanda l'exécution provisoire de l'injonction. Par ordonnance rendue
hors d'audience le 9 juillet 1987, le juge de la mise en état rejeta
cette demande. Le 2 novembre 1987, il rejeta également une autre
demande du requérant portant, cette fois, sur la saisie de tous les
biens, meubles et immeubles, de l'opposante. La mise en état de
l'affaire se termina le 11 janvier 1998 par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 16 février 1989.
8. Par ordonnance du 6 mars 1989, le tribunal de Rome renvoya
l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément
d'instruction. Le 29 septembre 1989, celui-ci nomma un expert et il
lui accorda un délai de cent quatre-vingt jours pour déposer son
rapport. Par la suite, l'audience du 5 avril 1990 fut renvoyée
d'office, tandis que celle du 4 octobre 1990 fut reportée parce que
le rapport n'avait pas encore été déposé.
9. Le rapport ayant été déposé lors de l'audience du
24 janvier 1991, la mise en état de l'affaire se termina,
trois audiences (dont une renvoyée d'office) plus tard, par la
présentation des conclusions le 25 juin 1992. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente du tribunal de Rome fut fixée
au 9 mars 1993.
10. Par un jugement du 6 avril 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 30 avril 1993, le tribunal de Rome condamna la société I.
au paiement d'une somme en faveur du requérant. Ce jugement devint
définitif le 15 juin 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 mars 1987 et s'est
terminée le 15 juin 1994, a duré sept ans et moins de trois mois.
Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de treize mois
et demi (30 avril 1993 - 15 juin 1994), qui s'est écoulée entre le
dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A
n° 278, p. 9, par. 22).
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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