SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 17814/91
présentée par Bruna MORI PUDDU
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 octobre 1990 par Bruna MORI PUDDU
contre l'Italie et enregistrée le 18 février 1991 sous le N° de
dossier 17814/91 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 30 novembre 1994, de
communiquer la requête quant aux griefs tirés de la durée de la
procédure et de l'atteinte au droit au respect des biens en raison de
la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le
surplus ;
Vu les observations présentés par le Gouvernement défendeur le
9 février 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 12 avril 1995,
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1929 et
résidant à Gênes. Devant la Commission elle est représentée par Maître
Wilma Viscardini Donà, avocat au barreau de Padoue.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est propriétaire d'une maison située à S. Stefano
d'Aveto, à proximité de deux autres maisons appartenant à B. et à S.
Le 16 octobre 1978, la requérante assigna devant le tribunal
administratif régional de la Ligurie (T.A.R.) B. et S. ainsi que la
municipalité de S. Stefano d'Aveto. Elle fit valoir : qu'en 1976 la
municipalité avait accordé aux voisins B. et S. un permis de
construire ; que B. et S. n'avaient pas respecté les limitations
prévues par ce permis ; que, malgré la demande de la requérante tendant
à la démolition de l'oeuvre ayant caractère abusif, le
16 décembre 1977, la municipalité avait accordé aux voisins un permis
de construire en régularisation ; que la hauteur trop élevée des
maisons des voisins et certains défauts de construction lui causaient
des préjudices.
Par un deuxième recours, le 31 mars 1979 la requérante assigna
devant le T.A.R. de la Ligurie la région de la Ligurie, la municipalité
de S. Stefano d'Aveto ainsi que B. et S. Elle demanda l'annulation de
la décision de la municipalité du 16 mars 1975, concernant l'adoption
de la révision du plan d'occupation qui élargissait la zone urbaine aux
terrains de propriété de B. et S., et l'annulation de la décision du
conseiller régional pour l'urbanisme du 2 avril 1976, par laquelle la
décision de la municipalité avait été approuvée.
Après avoir procédé à la jonction des deux recours, le T.A.R.,
par jugement du 12 juin 1980, déposé au greffe le 16 octobre 1980, les
déclara irrecevables puisque tardifs.
Le 30 juillet 1981, la requérante attaqua ce jugement devant le
Conseil d'Etat.
Par décision interlocutoire du 15 juin 1984, déposée au greffe
le 14 décembre 1984, le Conseil d'Etat déclara que le recours de la
requérante n'était pas tardif et ordonna une expertise.
Le 28 février 1985, le Parlement italien promulgua une loi en
matière d'urbanisme ("legge sul condono edilizio, 28.2.1985 N° 47"),
prévoyant la possibilité de régulariser certaines constructions
abusives, à condition de remplir certains critères.
Le 17 février 1986, B. et S. demandèrent au Conseil d'Etat de
déclarer l'inopportunité de continuer la procédure, au motif qu'ils
entendaient se prévaloir de la possibilité offerte par ladite loi.
Cette demande n'eut pas de suite.
Par décision interlocutoire du 28 février-17 octobre 1986,
déposée au greffe le 20 novembre 1987, le Conseil d'Etat demanda à la
municipalité de S. Stefano d'Aveto de produire certains documents.
Par décision interlocutoire du 11 novembre-2 décembre 1988,
déposée au greffe le 1er mars 1989, le Conseil d'Etat ordonna à la
municipalité de S. Stefano d'Aveto de produire d'autres documents.
Le 21 septembre 1989, B. et S. demandèrent à la municipalité de
S. Stefano d'Aveto de pouvoir bénéficier de la loi du 1985.
Le 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat prononça un arrêt
définitif, par lequel il fit droit à la demande de la requérante, en
annulant le permis de construire en régularisation obtenu par B. et S.
en 1977 et en condamnant la municipalité, B. et S. au paiement des
frais de procédure. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le
11 avril 1990 ; l'avis de dépôt fut notifié à la requérante par
courrier du 19 avril 1990, reçu le 21 avril 1990.
Par décision du 22 mai 1991, dont copie fut adressée à la
requérante le 25 juin 1991, la municipalité de S. Stefano d'Aveto admit
B. et S. au bénéfice de la régularisation ("condono"), en application
de la loi de 1985 mentionnée ci-dessus.
Le 22 octobre 1991, la requérante forma un recours contre cette
décision devant le T.A.R. ; cette procédure est encore pendante.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure.
2. La requérante se plaint aussi de ce que la durée de la procédure
a porté atteinte à son droit au respect de ses biens ; elle invoque
l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse
et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui a débuté le
16 octobre 1978 et s'est terminée le 21 avril 1990, portant donc sur
une période de onze ans et demi environ, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations pertinentes à ce
grief.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des requérants et
des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments
en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. La requérante se plaint également de ce que la durée de la
procédure a porté atteinte à son droit au respect de ses biens ; elle
invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur ce point.
La Commission estime que la question de savoir si la durée de la
procédure a porté atteinte aux droits de la requérante qui lui sont
garantis par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), soulève de problèmes
sérieux de fait et de droit qui doivent relever d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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