SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 17814/91
présentée par Bruna MORI PUDDU
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 octobre 1990 par Bruna Mori Puddu
contre l'Italie et enregistrée le 18 février 1991 sous le N° de dossier
17814/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision partielle de la Commission, en date du 30 novembre
1994, de communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la
procédure et au grief concernant l'atteinte au droit au respect des
biens en raison de la procédure et de déclarer la requête irrecevable
pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 février 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 12 avril 1995 ;
Vu la décision finale de la Commission, en date du 28 juin 1995,
de déclarer recevable le restant de la requête ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement défendeur les 13 juillet et 2 octobre 1995 et les
observations complémentaires présentées par la requérante les
2 octobre et 23 novembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1929 et
résidant à Gênes. Devant la Commission elle est représentée par Maître
Wilma Viscardini Donà, avocat au barreau de Padoue.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante était propriétaire d'une maison située à S. Stefano
d'Aveto, à proximité de deux autres maisons appartenant à B. et à S.
Le 16 octobre 1978, la requérante assigna devant le tribunal
administratif régional de la Ligurie (T.A.R.) B. et S. ainsi que la
municipalité de S. Stefano d'Aveto. Elle fit valoir : qu'en 1976 la
municipalité avait accordé aux voisins B. et S. un permis de
construire ; que B. et S. n'avaient pas respecté les limitations
prévues par ce permis ; que, malgré la demande de la requérante tendant
à la démolition de l'oeuvre ayant caractère abusif, le
16 décembre 1977, la municipalité avait accordé aux voisins un permis
de construire en régularisation ; que la hauteur trop élevée des
maisons des voisins et certains défauts de construction lui causaient
des préjudices.
Par un deuxième recours, le 31 mars 1979 la requérante assigna
devant le T.A.R. de la Ligurie la région de la Ligurie, la municipalité
de S. Stefano d'Aveto ainsi que B. et S. Elle demanda l'annulation de
la décision de la municipalité du 16 mars 1975, concernant l'adoption
de la révision du plan d'occupation qui élargissait la zone urbaine aux
terrains de propriété de B. et S., et l'annulation de la décision du
conseiller régional pour l'urbanisme du 2 avril 1976, par laquelle la
décision de la municipalité avait été approuvée.
Après avoir procédé à la jonction des deux recours, le T.A.R.,
par jugement du 12 juin 1980, déposé au greffe le 16 octobre 1980, les
déclara irrecevables puisque tardifs.
Le 30 juillet 1981, la requérante attaqua ce jugement devant le
Conseil d'Etat.
Par décision interlocutoire du 15 juin 1984, déposée au greffe
le 14 décembre 1984, le Conseil d'Etat déclara que le recours de la
requérante n'était pas tardif et ordonna une expertise.
Le 28 février 1985, le Parlement italien promulgua une loi en
matière d'urbanisme ("legge sul condono edilizio, 28.2.1985 N° 47"),
prévoyant la possibilité de régulariser certaines constructions
abusives, à condition de remplir certains critères.
A une date non précisée, en tout cas avant le 30 novembre 1985,
B. et S. demandèrent à la municipalité de S. Stefano d'Aveto de pouvoir
bénéficier de la loi du 1985.
Le 17 février 1986, B. et S. demandèrent au Conseil d'Etat de
déclarer l'inopportunité de continuer la procédure, au motif qu'ils
entendaient se prévaloir de la possibilité offerte par ladite loi.
Cette demande n'eut pas de suite.
Par décision interlocutoire du 28 février-17 octobre 1986,
déposée au greffe le 20 novembre 1987, le Conseil d'Etat demanda à la
municipalité de S. Stefano d'Aveto de produire certains documents.
Par décision interlocutoire du 11 novembre-2 décembre 1988,
déposée au greffe le 1er mars 1989, le Conseil d'Etat ordonna à la
municipalité de S. Stefano d'Aveto de produire d'autres documents.
Le 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat prononça un arrêt
définitif, par lequel il fit droit à la demande de la requérante, en
annulant le permis de construire en régularisation obtenu par B. et S.
en 1977 et en condamnant la municipalité, B. et S. au paiement des
frais de procédure. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le
11 avril 1990 ; l'avis de dépôt fut notifié à la requérante par
courrier du 19 avril 1990, reçu le 21 avril 1990.
Le 10 janvier 1990, la requérante vendit son immeuble.
Par décision du 22 mai 1991, dont copie fut adressée à la
requérante le 25 juin 1991, la municipalité de S. Stefano d'Aveto admit
B. et S. au bénéfice de la régularisation ("condono"), en application
de la loi de 1985 mentionnée ci-dessus.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure.
2. La requérante se plaint aussi de ce que la durée de la procédure
a porté atteinte à son droit au respect de ses biens ; elle invoque
l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 octobre 1990 et enregistrée le
18 février 1991.
Le 30 novembre 1994, la Commission a porté la requête à la
connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la
durée de la procédure et du grief concernant l'atteinte au droit au
respect des biens en raison de la durée de la procédure. Elle a déclaré
la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement italien a présenté ses observations le 9 février
1995. La requérante y a répondu le 12 avril 1995.
Le 28 juin 1995, la Commission a déclaré le restant de la requête
recevable.
Les 13 juillet et 2 octobre 1995, le Gouvernement a présenté des
observations complémentaires, par lesquelles il a sollicité une
décision d'irrecevabilité au sens de l'article 29 de la Convention.
Les 2 octobre et 23 novembre 1995, la requérante a présenté des
observations complémentaires.
EN DROIT
1. La Commission rappelle que par décision du 28 juin 1995 elle a
déclaré recevables les griefs de la requérante portant sur la durée de
la procédure civile et sur l'atteinte au droit au respect de ses biens
en raison de la durée de cette procédure.
2. La Commission constate que le Gouvernement a par la suite soulevé
des exceptions d'irrecevabilité qui rendent nécessaire un réexamen de
l'affaire.
3. Le Gouvernement fait d'abord observer que le 10 janvier 1990, la
requérante a vendu l'immeuble dont elle était propriétaire. Selon le
Gouvernement, la requérante ne saurait de ce fait se prétendre victime
des violations alléguées. En outre, la requête ayant été introduite le
19 octobre 1990, celle-ci serait irrecevable pour tardiveté.
Le Gouvernement fait ensuite observer qu'en cours de procédure -
à une date non précisée se situant en tout cas avant le 30 novembre
1985 -les voisins de la requérante ont demandé d'être admis au bénéfice
de la régularisation, telle que prévue par la loi n° 47 de 1985. Selon
le Gouvernement, l'introduction de cette demande a privé la requérante
d'un "grief défendable" devant les juridictions nationales. L'article
6 (art. 6) de la Convention ne serait donc pas applicable en l'espèce
et la requête serait irrecevable pour incompatibilité ratione materiae.
La requérante, pour sa part, a informé la Commission de la vente
de son immeuble, par courrier du 2 octobre 1995, et a par la suite
présenté des observations complémentaires par lesquelles elle s'oppose
aux arguments du Gouvernement.
4. La Commission note que la vente de l'immeuble de la requérante
remonte au 10 janvier 1990.
S'agissant du grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention, la Commission estime que le délai de six mois
a commencé à courir le 10 janvier 1990.
La requête ayant été introduite le 19 octobre 1990, bien plus de
six mois plus tard, la Commission estime qu'il y a lieu de retenir
l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement.
Ce grief doit donc être rejeté comme étant tardif en application
des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 29 (art. 29) de la Convention, puisque la
Commission a constaté l'existence de l'un des motifs d'irrecevabilité
prévus à l'article 27 (art. 27) (cf. N° 14056/88, déc. 28.5.91, D.R.
70 p. 208).
5. S'agissant du grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, la Commission note qu'au moment de la vente de l'immeuble
(le 10 janvier 1990), le Conseil d'Etat avait déjà rendu sa décision
(le 27 octobre 1990) mais n'avait pas encore déposé au greffe le texte
de cette décision. Le 11 avril 1990, la décision a été déposée au
greffe ; l'avis de dépôt a été notifié à la requérante en date du
21 avril 1990.
Dans ces circonstances, la Commission estime, d'une part, que la
requérante peut se prétendre victime d'une violation de la Convention
en raison de la durée de la procédure et que, d'autre part, le délai
de six mois a commencé à courir le 21 avril 1990.
Il s'ensuit que ces dernières exceptions soulevées par le
Gouvernement ne sauraient être retenues.
Quant à l'exception tirée de l'inapplicabilité de l'article 6
(art. 6) de la Convention à la procédure en cause, la Commission note
d'abord que cette exception aurait pu être soulevée par le Gouvernement
lors de la présentation des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
En tout état de cause, la Commission est d'avis que cette
exception ne saurait être retenue, la simple introduction d'une demande
en régularisation d'une construction abusive de la part de S. et B.
n'ayant eu aucune incidence sur la procédure en cause.
Il s'ensuit que la décision sur la recevabilité rendue le 28 juin
1995 doit être confirmée, quant au grief tiré de la durée de la
procédure.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
REJETTE LA REQUETE quant au grief tiré de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, en application de
l'article 29 (art. 29) de la Convention ;
CONFIRME LA DECISION SUR LA RECEVABILITE rendue le 28 juin 1995,
quant au grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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