COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17814/91
Bruna Mori Puddu
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 juin 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 20 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 22 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . 6
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . .10
ANNEXE III : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . .14
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17814/91, introduite
le 19 octobre 1990, contre l'Italie et enregistrée le 18 février 1991.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1929 et
résidant à Gênes. Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Wilma Viscardini Donà, avocat au barreau de Padoue.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement
Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 30 novembre 1994 au
Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure
(article 6, par. 1 de la Convention) et au grief portant sur l'atteinte
au droit au respect des biens en raison de la durée de la procédure
(article 1 du Protocole N° 1) ; elle a été déclarée irrecevable pour
le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la
requête a été déclaré recevable le 28 juin 1995. Suite à la demande du
Gouvernement de reprendre l'examen de la recevabilité de la requête au
sens de l'article 29 de la Convention, la Commission a rendu une
décision le 17 janvier 1996, confirmant la recevabilité du grief tiré
de la durée de la procédure et rejetant le grief tiré de l'article 1
du Protocole N° 1 en application de l'article 29 de la Convention. Le
texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 26 juin 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. La requérante était propriétaire d'une maison située à
S. Stefano d'Aveto, à proximité de deux autres maisons appartenant à
B. et à S.
7. Le 16 octobre 1978, la requérante assigna devant le tribunal
administratif régional de la Ligurie (T.A.R.) B. et S. ainsi que la
municipalité de S. Stefano d'Aveto. Elle fit valoir : qu'en 1976 la
municipalité avait accordé aux voisins B. et S. un permis de
construire ; que B. et S. n'avaient pas respecté les limitations
prévues par ce permis ; que, malgré la demande de la requérante tendant
à la démolition de l'oeuvre ayant caractère abusif, le
16 décembre 1977, la municipalité avait accordé aux voisins un permis
de construire en régularisation ; que la hauteur trop élevée des
maisons des voisins et certains défauts de construction lui causaient
des préjudices.
8. Par un deuxième recours, le 31 mars 1979 la requérante assigna
devant le T.A.R. de la Ligurie la région de la Ligurie, la municipalité
de S. Stefano d'Aveto ainsi que B. et S. Elle demanda l'annulation de
la décision de la municipalité du 16 mars 1975, concernant l'adoption
de la révision du plan d'occupation qui élargissait la zone urbaine aux
terrains de propriété de B. et S., et l'annulation de la décision du
conseiller régional pour l'urbanisme du 2 avril 1976, par laquelle la
décision de la municipalité avait été approuvée.
9. Après avoir procédé à la jonction des deux recours, le T.A.R.,
par jugement du 12 juin 1980, déposé au greffe le 16 octobre 1980, les
déclara irrecevables puisque tardifs.
10. Le 30 juillet 1981, la requérante attaqua ce jugement devant le
Conseil d'Etat.
11. Par décision interlocutoire du 15 juin 1984, déposée au greffe
le 14 décembre 1984, le Conseil d'Etat déclara que le recours de la
requérante n'était pas tardif et ordonna une expertise.
12. Le 28 février 1985, le Parlement italien promulgua une loi en
matière d'urbanisme ("legge sul condono edilizio, 28.2.1985 N° 47"),
prévoyant la possibilité de régulariser certaines constructions
abusives, à condition de remplir certains critères.
13. A une date non précisée, en tout cas avant le 30 novembre 1985,
B. et S. demandèrent à la municipalité de S. Stefano d'Aveto de pouvoir
bénéficier de la loi du 1985.
14. Le 17 février 1986, B. et S. demandèrent au Conseil d'Etat de
déclarer l'inopportunité de continuer la procédure, au motif qu'ils
entendaient se prévaloir de la possibilité offerte par ladite loi.
Cette demande n'eut pas de suite.
15. Par décision interlocutoire du 28 février-17 octobre 1986,
déposée au greffe le 20 novembre 1987, le Conseil d'Etat demanda à la
municipalité de S. Stefano d'Aveto de produire certains documents.
16. Par décision interlocutoire du 11 novembre-2 décembre 1988,
déposée au greffe le 1er mars 1989, le Conseil d'Etat ordonna à la
municipalité de S. Stefano d'Aveto de produire d'autres documents.
17. Le 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat prononça un arrêt
définitif, par lequel il fit droit à la demande de la requérante, en
annulant le permis de construire en régularisation obtenu par B. et S.
en 1977 et en condamnant la municipalité, B. et S. au paiement des
frais de procédure.
18. Le 10 janvier 1990, la requérante vendit son immeuble.
19. Le 11 avril 1990, le texte de l'arrêt du Conseil d'Etat fut
déposé au greffe. L'avis de dépôt fut notifié à la requérante par
courrier du 19 avril 1990, reçu le 21 avril 1990.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
20. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
21. Le seul point en litige est le suivant :
La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
22. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
23. L'objet de la procédure en question était une action tendant à
obtenir l'annulation d'un permis de construire en régularisation
accordé par la municipalité de S. Stefano d'Aveto aux voisins de la
requérante, au motif que la construction érigée par ces derniers
causait des préjudices à l'immeuble de la requérante. Cette procédure
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
24. La procédure litigieuse a débuté le 16 octobre 1978 et s'est
terminée le 21 avril 1990. La période à considérer est donc d'environ
onze ans et six mois.
25. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
26. Le Gouvernement n'a pas fourni d'explications quant à la durée
de la procédure en cause.
27. La Commission estime que l'affaire n'était pas complexe. Elle
souligne que la procédure a duré onze ans et six mois environ pour deux
degrés de juridictions.
28. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
29. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
30. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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