SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes
N° 33329/96 N° 34140/96
présentée par présentée par
Jorge Manuel MORA DO VALE Maria Antónia PAIVA BEJA
contre le Portugal contre le Portugal
N° 34796/97 N° 36003/97
présentée par présentée par
Luís Francisco PAIVA BEJA Pedro José MORA DE PAIVA BEJA
contre le Portugal contre le Portugal
N° 36166/97
présentée par
Maria Leonor ROSA MARTINS
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 septembre 1996 par Jorge Manuel
MORA DO VALE contre le Portugal et enregistrée le 3 octobre 1996 sous
le N° de dossier 33329/96 ;
Vu la requête introduite le 3 décembre 1996 par Maria Antónia
PAIVA BEJA contre le Portugal et enregistrée le 11 décembre 1996 sous
le N° de dossier 34140/96 ;
Vu la requête introduite le 4 février 1997 par Luís Francisco
PAIVA BEJA contre le Portugal et enregistrée le 7 février 1997 sous le
N° de dossier 34796/97 ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1997 par Pedro José MORA DE
PAIVA BEJA contre le Portugal et enregistrée le 12 mai 1997 sous le
N° de dossier 36003/97 ;
Vu la requête introduite le 4 avril 1997 par Maria Leonor ROSA
MARTINS contre le Portugal et enregistrée le 21 mai 1997 sous le N° de
dossier 36166/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 28 janvier 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont tous des ressortissants portugais.
Le premier requérant, M. Jorge Manuel Mora do Vale (requête
N° 33329/96), est né en 1931 et réside à Cascais.
La deuxième requérante, Mme Maria Antónia Tavares Mora de Paiva
Beja (requête N° 34140/96), est née en 1928 et réside à Lisbonne.
Le troisième requérant, M. Luís Francisco Mora de Paiva Beja
(requête N° 34796/97), est né en 1957 et réside à Lisbonne.
Le quatrième requérant, M. Pedro José Mora de Paiva Beja (requête
N° 36003/97), est né en 1961 et réside à Lisbonne.
La cinquième requérante, Mme Maria Leonor Mora de Paiva Beja Rosa
Martins (requête N° 36166/97), est née en 1960 et réside à Lisbonne.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Maître Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais, et par Maître Miguel
Mora do Vale, avocat à Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Les requérants étaient en 1975 co-propriétaires d'un terrain
destiné surtout à l'agriculture d'une superficie totale de
2405 hectares.
Dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire, ce
terrain fut l'un de ceux ayant fait l'objet de nationalisation par
décret-loi n° 407-A/75 du 30 juillet 1975. Ce décret prévoyait que les
propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit
de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin
d'y poursuivre leurs activités agricoles. L'article 6 du décret-loi
prévoyait également le versement d'une indemnisation dont le montant,
le délai et les conditions de paiement restaient à définir.
Le 25 mars 1976, les requérants, ainsi que les autres
co-propriétaires, reçurent notification du ministère de l'Agriculture
en vue d'exercer leur droit de « réserve ». Par la suite, le ministère
de l'agriculture donna à titre de « réserve » aux co-propriétaires, par
acte du 2 novembre 1978, une superficie de 238 hectares environ ainsi
que du bétail et des machines agricoles.
Par arrêté ministériel du ministre de l'Agriculture en date du
8 mars 1989, il fut constaté que le terrain en cause n'aurait pas dû
faire l'objet de nationalisation. Le ministre ordonna ainsi la
dévolution de la totalité du terrain ainsi que du bétail et des
machines agricoles aux anciens propriétaires.
L'un des co-propriétaires, M. S.C., envoya alors, à une date non
précisée, un courrier au ministre de l'Agriculture dans lequel il
demanda la réparation du préjudice causé par l'occupation illicite du
terrain.
Par arrêté ministériel en date du 17 mai 1989, le ministre de
l'Agriculture estima que le calcul de l'indemnisation devait être fait
d'après les critères établis par le décret-loi n° 199/88.
M. S.C. demanda donc au ministre, en juillet 1989, la
constitution de la commission d'arbitrage prévue par le décret-loi
n° 199/88. Toutefois, aucune commission ne fut constituée.
Par décret-loi n° 199/91 du 29 mai 1991, le Gouvernement modifia
les critères établis par le décret-loi n° 199/88.
Par lettre du 23 août 1991, M. S.C., agissant en son nom et en
tant que représentant des co-propriétaires, demanda la fixation et
paiement ultérieur de l'indemnisation, aux termes du décret-loi
n° 199/91.
Le 25 mars 1996, les services du ministère de l'Agriculture
communiquèrent aux requérants, pour observations, une proposition
d'indemnisation définitive, évaluée à 85 630 199 escudos portugais
(2 863 900 francs français environ).
Le 15 avril 1996, les requérants présentèrent leurs observations
à cet égard. Ils contestèrent notamment le montant proposé et la forme
de paiement.
Aucune proposition finale n'a été présentée à ce jour, la
procédure étant toujours pendante dans sa phase administrative.
Le 19 mai 1994, les requérants et les autres co-propriétaires
avaient introduit une action en dommages-intérêts contre l'Etat en
raison de l'absence d'indemnisation suite à la prétendue occupation
illicite des terrains. Ayant été déboutés de leurs prétentions par le
tribunal de Lisbonne, les co-propriétaires firent appel du jugement.
La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel (Tribunal da
Relação) de Lisbonne.
GRIEF
Les requérants se plaignent de ce que la procédure engagée en vue
de la fixation de l'indemnisation ne répond pas à la condition
du « délai raisonnable » énoncée à l'article 6 par. 1 de la Convention,
aucune décision définitive à cet égard n'ayant été rendue à ce jour.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête N° 33329/96 a été introduite le 30 septembre 1996 et
enregistrée le 3 octobre 1996.
La requête N° 34140/96 a été introduite le 3 décembre 1996 et
enregistrée le 11 décembre 1996.
La requête N° 34796/97 a été introduite le 4 février 1997 et
enregistrée le 7 février 1997.
La requête N° 36003/97 a été introduite le 30 avril 1997 et
enregistrée le 12 mai 1997.
La requête N° 36166/97 a été introduite le 4 avril 1997 et
enregistrée le 21 mai 1997.
Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de joindre les
requêtes et de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur,
en l'invitant à présenter par écrit des observations sur leur
recevabilité et leur bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 janvier 1998,
après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le
28 janvier 1998.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ce que la procédure engagée en vue
de la fixation de l'indemnisation ne répond pas à la condition
du « délai raisonnable » énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, aucune décision définitive à cet égard n'ayant été rendue
à ce jour. Cette disposition se lit notamment ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
Le gouvernement défendeur soutient d'emblée que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait s'appliquer à la
procédure litigieuse dans la mesure où aucune « contestation » sur un
droit de caractère civil des requérants ne serait ici en cause, compte
tenu de ce qu'à ce jour le montant de l'indemnisation n'a pas encore
été déterminé.
Le Gouvernement allègue ensuite qu'à supposer même que l'article
6 par. 1 (art. 6-1) s'applique à la procédure litigieuse, le début de
la période à considérer devrait alors se situer au 23 août 1991, date
à laquelle les requérants ont présenté leur demande de fixation de
l'indemnisation. Pour le Gouvernement, la durée en cause ne saurait
toutefois avoir dépassé le délai raisonnable.
Les requérants, se référant à la décision de la Commission dans
la requête N° 24187/94 (déc. 17.5.95, non publiée), qui concernait la
même procédure, soutiennent que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention s'applique en l'espèce. Ils soulignent avoir demandé une
indemnisation en raison de la privation de leur droit de propriété, ce
qui, d'après eux, suffit pour reconnaître qu'il y a en l'espèce «
contestation » sur un droit de caractère civil.
En ce qui concerne le bien-fondé, les requérants contestent
d'abord la date indiquée par le Gouvernement comme dies a quo de la
période en appréciation. D'après eux, ce n'est qu'avec le décret-loi
n° 199/91 du 29 mai 1991 que le Gouvernement a créé la procédure
permettant aux intéressés de faire valoir leurs droits auprès de
l'administration. Les requérants considèrent qu'au 8 mars 1989, date
à laquelle le ministre de l'Agriculture constata que le terrain en
cause n'aurait pas dû faire l'objet de nationalisation, une procédure
administrative a été ouverte. La durée de cette procédure à ce jour
ne saurait passer pour raisonnable.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties. Elle estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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