DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14498/89
présentée par Michel MORAEL
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 novembre 1988 par Michel MORAEL
contre la France et enregistrée le 5 janvier 1989 sous le No de dossier
14498/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 mai 1991 et les observations en réponse et pièces complémentaires
présentées par le requérant les 7 octobre 1991 et 17 avril 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1941 et résidant
à Boulogne-Billancourt, est ingénieur.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me A. Lestourneaud, avocat à Thonon-les-Bains.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties et dont certains font l'objet de présentations divergentes,
peuvent se résumer comme suit :
1. Le 24 mai 1955, le tribunal de commerce du Mans prononça la
liquidation judiciaire de la société "Le lait du Maine" dirigée par le
père du requérant, et autorisa provisoirement la poursuite de
l'exploitation par un syndic désigné à cet effet.
Cette société exploitait, sous la forme d'une société à
responsabilité limitée (S.A.R.L.), une usine de transformation du lait
après ramassage auprès des producteurs agricoles, et de vente du
produit transformé sur le marché alimentaire. Elle était dirigée par
le père du requérant.
Le capital de cette société était réparti entre celui-ci, la
société anonyme des Chocolats Vinay présidée par son frère, et la
société immobilière du Parc gérée par son épouse, laquelle était par
ailleurs associée majoritaire de la société "Le lait du Maine".
Par jugement du 9 juin 1955, confirmé le 30 novembre 1955 en
appel, la liquidation judiciaire prononcée le 24 mai 1955 était
convertie en faillite et étendue à son gérant. Le tribunal autorisait
la poursuite de l'exploitation "pour la terminaison des opérations en
cours".
Un jugement du 5 juillet 1955 ordonna l'incarcération immédiate
du gérant. Remis en liberté sous condition en septembre 1956, il
disparaissait.
La faillite de la société "Le Lait du Maine" était ensuite
étendue, par jugement du 23 juin 1955, à la société immobilière du
Parc, par jugement du 6 juillet 1955, à la compagnie laitière
Tourangelle, par jugement des 4 octobre et 6 décembre 1955, à la
société des Chocolats Vinay et son président. Ces deux derniers
jugements ont été infirmés le 15 février 1956 par la cour d'appel
d'Angers qui, de ce fait, annula l'extension de la faillite initiale
à la société des Chocolats Vinay.
L'état des créances fut déposé le 24 avril 1956.
Par jugement du 4 juin 1957, confirmé le 11 juillet 1958 en
appel, le tribunal civil du Mans déclarait une partie de la famille
responsable in solidum du passif de la société "Le Lait du Maine".
Quant à la suite de la procédure, le Gouvernement indique que le
dépôt de l'état des créances donna lieu à des centaines de
contestations de la part du failli et de sa famille, et certaines
d'entre elles furent portées jusque devant la Cour de cassation.
Le Gouvernement précise qu'il n'a pu retracer qu'une partie des
procédures consécutives au jugement de liquidation judiciaire, mais
qu'une multitude d'autres procédures impossibles à décrire se sont
greffées sur la procédure principale. Il se réfère à cet égard au
rapport de reddition des comptes du syndic parlant de 400 procédures
et actions en responsabilité diverses engagées par la famille, ainsi
qu'à un procès-verbal de réunion des créanciers du 8 novembre 1963 dans
lequel le syndic fait état de "dizaines de procédures et de 18 pourvois
en cassation".
Le Gouvernement souligne encore que le règlement de la faillite
était particulièrement compliqué du fait de l'existence de milliers de
créanciers, les producteurs de lait, et que, selon le syndic, la
détermination exacte de la masse des créanciers a été rendue
extrêmement difficile par suite de la fuite du failli qui "n'hésita pas
du fond de sa cachette à donner des instructions à ses conseils pour
faire contester la presque totalité des productions" et paraissait
"attendre tranquillement la prescription de la peine (ayant) été
condamné par diverses juridictions pénales à des peines de plusieurs
années de prison ferme".
Le requérant, qui est le fils du failli, explique quant à lui que
le matériel de l'usine, estimé en juin 1955 à 40 millions de francs,
fut, à dater du jour de la conversion de la liquidation judiciaire en
faillite, bloqué chez les producteurs agricoles qui inscrivirent à la
faillite une créance totale de l'ordre de 35 millions de francs. C'est
la raison pour laquelle de nombreuses contestations furent élevées à
l'encontre de l'état des créances, dans l'intérêt, non pas du débiteur
failli dessaisi de la gestion de tous ses biens, mais de la masse des
créanciers. Il indique cependant que les créances ont été réglées en
quelques mois et que, contrairement aux dires du Gouvernement, il n'est
resté que peu de procédures.
Le requérant précise ensuite, quant à l'incarcération du failli,
que celle-ci a été ordonnée par jugement du tribunal de commerce du
Mans en application d'une disposition du Code de commerce dérogatoire
au droit commun aujourd'hui abrogée, selon laquelle, par le jugement
qui déclare la faillite, le tribunal ordonne l'apposition des scellés
et le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour
dettes.
Le 29 mars 1977, le président du tribunal de commerce du Mans
désigna en référé, à la demande du failli, un expert pour vérifier les
comptes de la faillite. Le rapport d'expertise fut déposé le
2 octobre 1978.
Le 15 décembre 1978, le failli présenta au juge une requête en
clôture de la procédure.
Le 15 janvier 1979, le tribunal de commerce du Mans prononça la
clôture de la procédure pour défaut d'intérêt de la masse et extinction
du passif. Il déchargea le syndic de ses fonctions sous réserve du
règlement des créanciers.
Ce jugement fit l'objet, de la part de certains membres de la
famille du requérant, d'un appel déclaré irrecevable le 14 mai 1979 par
la cour d'appel d'Angers, d'une tierce opposition rejetée par jugement
du 17 juillet 1979 et d'un appel sur tierce opposition également rejeté
le 12 mars 1981 par la cour d'appel d'Angers qui confirma la clôture
des opérations de faillite.
Le 23 novembre 1983, le syndic de la faillite, Maître B.,
déposait son rapport de reddition de comptes qu'il intitulait rapport
"destiné à en terminer définitivement avec les opérations des faillites
'Lait du Maine' et extensions, prononcées par jugement du tribunal de
commerce du Mans en date des 24 mai et 9 juin 1955, soit depuis bientôt
30 ans ...".
Dans son rapport, le syndic expliquait les raisons pour
lesquelles le rapport était déposé près de cinq ans après le jugement.
Ce retard tenait au fait que les créanciers comprenaient en presque
totalité des fournisseurs de lait au nombre de plusieurs milliers qu'il
avait fallu, par divers moyens, rechercher en raison de l'ancienneté
des faits. Les états de répartition des créances devaient être dressés
en prenant pour base des états de créance qui avaient été déposés vingt
cinq ans auparavant, mais avaient subi depuis des centaines de
modifications, en raison notamment du fait que le failli avait, dès le
début des opérations, contesté la plus grande partie des productions
de créances et fait procéder de son côté à des expertises ayant en
partie pour objet de remettre en question un certain nombre de points
litigieux qui s'étaient présentés au cours des trente années écoulées.
Le syndic exposait ensuite qu'il avait établi ses comptes en
prenant pour base des chiffres retenus par le requérant et son père
dans leur requête en clôture de la procédure, et repris dans le
jugement du 15 janvier 1979 ayant prononcé cette clôture. Il soulignait
que ces chiffres avaient été déterminés après l'expertise sollicitée
en 1977 par le père du requérant et que ses écritures avaient été
examinées par les experts officieusement requis par celui-ci.
2. Après avoir pris connaissance du rapport déposé par le syndic de
la faillite de la société "Le Lait du Maine" et extensions, le failli
contesta les conclusions du syndic par une procédure introduite le
6 décembre 1983 devant le tribunal de commerce du Mans. Il soutenait
que les comptes présentés comportaient de nombreuses et importantes
lacunes, et, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise privée,
sollicita un complément d'expertise. Après audience du 9 avril 1984,
le tribunal de commerce le débouta, par jugement du 18 juin 1984. Il
considéra que la demande n'était pas recevable car déjà tranchée et
réglée depuis de nombreuses années, et que les experts privés avaient
reconnu l'exactitude des opérations de règlement du passif effectuées
par le syndic. Le tribunal releva notamment que le failli avait suivi
toutes les opérations et avait eu tout le loisir, avant le jugement de
clôture, d'exprimer son désaccord sur les comptes déposés par le
syndic.
Le failli interjeta appel de ce jugement le 2 août 1984. Il
décédait le 7 mars 1985.
Par conclusions du 24 septembre 1985 déposées le 2 octobre, ses
héritiers, dont le requérant, reprirent l'instance. Ils demandèrent
au juge chargé de la mise en état d'enjoindre au syndic de communiquer
les pièces de la procédure.
Le 28 avril 1986, le juge chargé de cet incident rendit une
ordonnance de rejet en considérant qu'en leur qualité de demandeur, ils
supportaient la charge de la preuve, le syndic étant déchargé de cette
affaire depuis 1979 et ayant depuis cessé ses fonctions.
Les héritiers conclurent encore le 14 mai 1986. Ils exposaient
que la reddition des comptes était insuffisante car non accompagnée de
pièces et ne portait que sur la période 1979-1983, en laissant de côté
la période 1955-1979. Ils expliquaient qu'ils ne pouvaient formuler que
des contestations générales en l'absence des pièces qui se trouvaient
entre les mains du syndic, mais faisaient valoir qu'ils avaient un
motif légitime de solliciter une expertise du fait de la possibilité
d'un préjudice. Le syndic répliqua le lendemain, jour de la clôture de
la procédure devant la cour d'appel. L'audience fut tenue le
27 mai 1986.
Dans son arrêt rendu le 17 juin 1986, la cour d'appel, constatant
l'absence de décision définitive sur une reddition des comptes du
syndic, déclara que la demande n'était pas irrecevable. Après avoir
procédé à un examen détaillé des griefs des appelants et relevé que le
syndic s'était expliqué "sur les raisons nombreuses pour lesquelles le
règlement n'intervenait que près de 5 ans après le jugement de
clôture", et avait répondu point par point aux observations des
appelants, la cour estima "que le syndic a rendu des comptes de manière
satisfactoire compte tenu de l'extrême complexité des opérations, qu'il
n'est pas apporté d'élément de nature à justifier une nouvelle
expertise et que d'ailleurs aucune expertise ne pourrait plus, même si
(les appelants) y consacraient des avances importantes, apporter les
lumières sur des faits aussi anciens". Elle déclara la demande en
expertise recevable mais mal fondée.
Le 20 août 1986, les héritiers du failli saisirent la Cour de
cassation d'un pourvoi contre cet arrêt. Ils déposèrent leur mémoire
le 9 janvier 1987 et se plaignirent à nouveau de l'absence de pièces
justificatives des opérations menées par le syndic de 1955 à 1979. Le
syndic déposa son mémoire en défense le 14 mai 1987. Le conseiller
rapporteur désigné le 11 juin 1987 déposa son rapport le
17 décembre 1987. L'avocat général fut désigné le 18 mars 1988 et
l'audience eut lieu le 10 mai 1988. La Cour de cassation rendit, le
7 juin 1988, un arrêt de rejet en considérant que sous couvert d'un
grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tendait qu'à la
remise en cause, devant elle, de l'appréciation souveraine des juges
du fond.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure de
faillite dans laquelle la Cour de cassation s'est prononcée le
7 juin 1988, soit 33 ans après le prononcé de la liquidation
judiciaire. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Invoquant la même disposition en combinaison avec l'article 1 du
Protocole additionnel, le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable dans le cadre de la phase de reddition des comptes du
syndic, en raison du rejet de sa demande en communication de pièces et
de sa demande d'expertise. Il fait valoir à cet égard que le syndic
judiciairement désigné n'étant qu'un mandataire du failli, ce dernier
doit pouvoir disposer de la possibilité de contester des comptes.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 30 novembre 1988 et
enregistrée le 5 janvier 1989.
Le 25 février 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé du grief portant sur la durée de la procédure.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 mai 1991. Le
requérant y a répondu le 7 octobre 1991 après avoir bénéficié d'une
prorogation du délai.
Le 28 mai 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à
une Chambre.
Le 17 avril 1992, le requérant a produit des pièces
complémentaires.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit notamment
à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable par un tribunal qui décidera d'une contestation sur ses
droits et obligations de caractère civil.
a) A titre préliminaire, le Gouvernement fait observer que, la
Convention n'étant entrée en vigueur pour la France que le 3 mai 1974,
la Commission n'est pas compétente pour connaître de faits antérieurs
à cette date.
Le requérant ne fait aucune observation sur ce point.
La Commission relève que la procédure de faillite de la société
"Le Lait du Maine" a été ouverte par jugement prononcé le 24 mai 1955.
La France a ratifié la Convention le 3 mai 1974. La Commission rappelle
à cet égard que la déclaration française d'acceptation du droit de
recours individuel selon l'article 25 (art. 25), en date du 2 octobre
1981, ne contient aucune indication visant à préciser le champ
d'application, pour le passé, du droit de recours individuel. En
l'absence d'une limitation expresse dans cette déclaration, la
Commission s'estime dès lors compétente ratione temporis pour connaître
de griefs portant sur des faits survenus avant que la déclaration n'ait
pris effet mais postérieurs à la date de la ratification de la
Convention par la France, soit le 3 mai 1974 (cf. N° 9587/81, déc.
13.12.82, D.R. 29 p. 228 ; G. Godard et G. Egron c/ France, rapport
Comm. 12.10.89, par. 24, à paraître dans D.R.).
b) Quant au fond, le Gouvernement estime que la requête est, quant
à ce grief, irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
Il considère tout d'abord qu'il y a lieu en l'espèce de
distinguer deux procédures, la procédure de faillite proprement dite
qui a pris fin le 12 mars 1981 et la procédure de reddition des comptes
qui a pris fin le 7 juin 1988 par l'arrêt de rejet de la Cour de
cassation.
Quant à la procédure de faillite stricto sensu, le Gouvernement
est d'avis que le requérant en a simplifié la présentation en ne
retraçant dans sa brève chronologie qu'une partie des procédures qui
se sont déroulées à la suite du jugement de liquidation judiciaire.
La faillite concernait en réalité plusieurs sociétés et une multitude
d'autres procédures se sont greffées sur la procédure principale. Le
règlement de la faillite était particulièrement compliqué du fait de
l'existence de milliers de créanciers, les producteurs de lait.
Le Gouvernement indique en outre que la famille du requérant a
retardé de toutes les manières possibles l'issue des procédures. Il
se réfère à cet égard à la disparition du failli pendant plusieurs
années et à la tardive demande de clôture de la procédure après le
dépôt de l'état des créances que, selon le droit interne en vigueur à
l'époque, seul le failli pouvait solliciter. Il conclut que les
lenteurs dans la procédure principale incombent exclusivement au
requérant et à sa famille.
Quant à la procédure de reddition des comptes du syndic, dont il
fixe le point de départ au 6 décembre 1983, le Gouvernement estime
qu'elle s'est déroulée dans des délais raisonnables à tous les stades
de la procédure, et qu'en tout état de cause, aucun retard ne peut être
imputé aux autorités judiciaires.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement quant à la
distinction des procédures. Selon lui, les différentes phases de
faillite et de reddition des comptes constituent juridiquement un tout
indivisible qu'il convient d'apprécier globalement, la procédure de
faillite étant un préalable à la procédure de reddition.
Il explique, quant à la complexité de l'affaire et les recours
exercés par la famille du requérant, que nombre des contestations de
créances ont été réglées par le tribunal de commerce avant la fin de
l'année 1956.
Le requérant rappelle que la règle du dessaisissement du
patrimoine du débiteur en faillite interdisait à celui-ci de conclure
dans les procès en contestations de créances. Leur examen a été fait
dans l'intérêt de la masse des créanciers et non du failli qui était
juridiquement dessaisi de son patrimoine et ne pouvait de ce fait
retarder l'issue de la procédure. Il précise que la faillite a été
étendue à des sociétés dont les intérêts étaient distincts et fait
remarquer que c'est sous son impulsion que la première phase de la
procédure a abouti au jugement de clôture des opérations de faillite.
c) La Commission constate tout d'abord que les procédures avaient
pour objet la faillite ouverte contre la société "Le Lait du Maine" et
extension ainsi que la contestation des comptes du syndic de la
faillite. Ces procédures tendaient à faire décider de contestations
sur des droits et obligations de caractère civil et se situent donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission constate ensuite que la procédure dont le requérant
critique la longueur comporte à la vérité deux procédures : la première
est la procédure de faillite, ayant pris fin le 12 mars 1981 ; la
seconde est la procédure en reddition de comptes du syndic, qui a
commencé le 6 décembre 1983 et s'est achevée le 7 juin 1988.
Sans doute la seconde procédure, qui vise à faire constater des
fautes prétendument commises par le syndic dans l'établissement des
comptes de la faillite, se trouve-t-elle reliée causalement à la
procédure de faillite. Il n'en reste pas moins que cette procédure de
faillite s'est trouvée close, irrévocablement, par l'effet de l'arrêt
d'appel du 12 mars 1981, qui n'a pas fait l'objet de voie de recours.
aa. La Commission relève alors que la requête a été introduite
le 30 novembre 1988, soit beaucoup plus de six mois après décision
définitive, et que par suite la requête, en tant qu'elle est dirigée
contre la procédure de faillite, doit être rejetée, en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3), pour non-respect du délai de six mois
prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
bb. En ce qui concerne la seconde procédure, visant à contester les
comptes du syndic, la Commission constate que cette procédure a été
ouverte le 6 décembre 1983 à l'initiative du failli et que, suite au
décès de celui-ci, elle a été reprise en cours d'instance par le
requérant son fils, et s'est achevée le 7 juin 1988, date de l'arrêt
de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé par le requérant.
Cette seconde procédure, qui s'est déroulée devant trois instances, a
donc duré 4 ans et 6 mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
Série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission constate que l'affaire était particulièrement
complexe en fait, tant en raison des opérations de faillite que du
nombre élevé des créanciers intéressés.
En outre, en ce qui concerne le comportement du requérant, la
Commission relève que, dans son arrêt de rejet du 7 juin 1988, la Cour
de cassation constate que sous couvert d'un grief tenant au défaut de
réponse à conclusions, le pourvoi ne tendait en réalité qu'à la remise
en cause, devant elle, de l'appréciation souveraine des juges du fond,
scellée par l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 17 juin 1986.
Constatant ainsi que la durée de cette seconde procédure est
surtout imputable à la complexité de l'affaire et, dans une certaine
mesure, soit au décès en cours d'instance du demandeur originaire, soit
à l'acharnement procédural du requérant, la Commission relève que la
procédure en contestation des comptes du syndic s'est terminée, compte
tenu des circonstances, dans un délai raisonnable.
La Commission constate en conséquence que cette partie de la
requête, fondée sur la lenteur prétendument excessive de la procédure,
est manifestement mal fondée, et qu'elle doit dès lors être rejetée en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite d'atteinte à son droit à un procès
équitable et à son droit au respect de ses biens en raison notamment
du rejet de sa demande de contre-expertise et de l'ordonnance du 29
mars 1977 le déboutant de sa demande de communication de pièces.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de la Convention, la requête ayant été introduite plus
de six mois après l'arrêt rendu le 12 mars 1981 par la cour d'appel
d'Angers et qui constitue quant à ces griefs la décision interne
définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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