COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16803/90
Carlo Morandi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 juillet 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16803/90 introduite le
23 novembre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 2 juillet 1990. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1935 et réside à Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée de deux procédures civiles,
a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 avril 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 juillet 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant a commencé deux procédures portant sur un différend
qu'il avait avec la société I.C. s.p.a. à propos de la réalisation d'un
film : le 8 avril 1974 il assigna ladite société devant le tribunal de
Rome afin d'obtenir l'annulation de l'avenant, daté du 28 juillet 1972,
au contrat du 18 avril 1972 concernant la réalisation du film
susmentionné et le 5 avril 1977 il cita la même société à comparaître,
toujours devant le tribunal de Rome, afin d'obtenir l'exécution du
contrat stipulé le 18 avril 1972.
7. Pour ce qui concerne la première procédure, la mise en état de
l'affaire commença le 15 mai 1974 et a été, à une date qui n'a pas été
précisée, suspendue en raison d'une procédure pénale. Les parties n'ont
pas fourni d'informations concernant le déroulement de cette procédure.
8. Quant à la deuxième procédure, la première audience se tint le
17 mai 1977 et l'affaire est toujours pendante devant la même
juridiction après presque cinquante audiences.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Les procédures litigieuses, qui ont débuté respectivement les
8 avril 1974 et 5 avril 1977 et sont à ce jour encore pendantes, ont
déjà duré respectivement presque vingt ans et trois mois et dix-sept
ans et trois mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale des procédures, à considérer que la durée des
procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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