QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 46521/15
Florin MORARU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 16 janvier 2020 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 septembre 2015,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que le requérant tirait des articles 8 et 14 de la Convention (le refus opposé au requérant, pendant son placement en détention provisoire, de bénéficier du droit de visite conjugale) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 février 2020.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f.Présidente
APPENDIX
Requête concernant des griefs tirés des articles 8 et 14 de la Convention
(refus au requérant, placé en détention provisoire, de bénéficier du droit de visite conjugale)
Numéro et
date d’introduction de la requête
Nom du requérant et
date de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour
dommage moral et frais et dépens
(en euros)[i]
46521/15
14/09/2015
Florin MORARU
21/09/1973
12/12/2019
26/08/2019
2 500
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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