SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27621/95
présentée par Berta Maria MORAIS SARMENTO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juin 1995 par Berta Maria Morais
Sarmento contre le Portugal et enregistrée le 15 juin 1995 sous le
N° de dossier 27621/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 avril 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 6 mai 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1944 et
résidant à Lisbonne.
Elle est représentée devant la Commission par Maître Joaquim
Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Cascais.
La procédure intentée par le requérant est une action en
revendication d'un terrain.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 6 juin 1986, la requérante déposa sa requête introductive
d'instance.
Le 26 février 1992, la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça)
rendit son arrêt déboutant la requérante de ses prétentions et faisant
droit à la demande reconventionnelle des défendeurs.
Considérant que cet arrêt était en contradiction avec d'autres
arrêts de la Cour suprême portant sur la même question de droit, la
requérante saisit en mars 1992 la Cour suprême d'un recours en fixation
de jurisprudence.
Par arrêt du 13 octobre 1993, la Cour suprême, considérant qu'il
existait une telle contradiction, déclara le recours recevable et
ordonna sa poursuite.
La procédure est actuellement pendante devant la Cour suprême.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 juin 1986 et est à ce jour
encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de dix ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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