COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 27621/95
Berta Maria Morais Sarmento
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1-5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-14)2
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 6-13)2
B.Eléments de droit interne
(par. 14)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15-27)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 15)3
B.Point en litige
(par. 16)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 17-26)3
CONCLUSION
(par. 27)4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 27621/95, introduite le 12 juin
1995 contre le Portugal, et enregistrée le 15 juin 1995.
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1944 et résidant à
Lisbonne.
La requérante est représentée devant la Commission par Maître Joaquim
Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. António
Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2.Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1996 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une
procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable
le 27 novembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve
annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 21 mai 1997 le
présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
A.Circonstances particulières de l'affaire
6.Le 6 juin 1986, la requérante introduisit devant le tribunal de Cascais
une action en revendication d'un terrain contre deux personnes. Les défendeurs
présentèrent avec leurs conclusions en réponse une demande reconventionnelle.
7.A une date non précisée, le tribunal rendit son jugement déboutant la
requérante de ses prétentions et faisant droit à la demande reconventionnelle.
8.La cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne annula cette décision
mais la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), par arrêt du 26 février
1992, annula la décision de la cour d'appel et confirma celle du tribunal de
première instance.
9.Considérant que cet arrêt était en contradiction avec d'autres arrêts de
la Cour suprême portant sur la même question de droit, la requérante saisit en
mars 1992 la Cour suprême d'un recours en fixation de jurisprudence.
10.Par arrêt du 13 octobre 1993, la Cour suprême, considérant qu'il existait
une telle contradiction, déclara le recours recevable et ordonna sa poursuite.
11.Les parties déposèrent leurs mémoires à des dates non précisées. Le 26
septembre 1994, le ministère public présenta son avis.
12.Le 31 septembre 1994, le conseiller rapporteur ordonna la transmission du
dossier aux autres juges de la Cour suprême pour examen.
13.La procédure est toujours pendante devant la Cour suprême.
B.Eléments de droit interne
14.Aux termes des articles 763 et suivants du Code de procédure civile, il
est possible de saisir la Cour suprême d'un recours en fixation de jurisprudence
au cas où il est allégué que l'arrêt attaqué est en contradiction avec un arrêt
antérieur de la même juridiction, portant sur la même question de droit et dans
le domaine de la même législation. La recevabilité du recours est examinée par
une chambre civile de la Cour suprême, qui doit décider s'il y a ou non
contradiction d'arrêts. Si cette contradiction existe, la chambre ordonne la
poursuite du recours en vue d'aboutir à un arrêt de règlement (assento)
s'imposant avec force obligatoire à toute juridiction. Le recours doit ensuite
être examiné par au moins les quatre cinquièmes des juges de la Cour suprême.
Chacune des deux chambres civiles de la Cour suprême compte actuellement 15
juges. La Cour suprême compte actuellement, toutes chambres réunies, 60 juges.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
15.La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel
sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
16.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
17.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18.L'objet de la procédure en question est une action en revendication d'un
terrain. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «
droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
19.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 6 juin 1986 et est
encore pendante à ce jour, est de dix ans et onze mois environ.
20.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15,
par. 39).
21.La requérante estime que la durée en cause, et en particulier celle devant
la Cour suprême, ne saurait passer pour raisonnable.
22.Le Gouvernement souligne les particularités du recours en fixation de
jurisprudence pour expliquer ce délai. Sa procédure complexe demande des délais
plus longs, ce dont les justiciables ont connaissance lorsqu'ils introduisent un
tel recours. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation.
23.La Commission constate d'emblée que la requérante se plaint en particulier
de la procédure devant la Cour suprême. Il n'en demeure pas moins que,
s'agissant d'une longueur de procédure, il faut tenir compte du déroulement de
l'instance dans son ensemble (cf. No 12659/87, déc. 5.3.90, D.R. 65, p. 136).
Or à la date de l'arrêt de la Cour suprême, le 26 février 1992, la durée de la
procédure s'avérait déjà globalement excessive, en dépit de la complexité de
l'affaire elle-même.
24.S'agissant de la procédure devant la Cour suprême, la Commission relève
qu'à ce jour cinq ans et deux mois se sont écoulés depuis l'introduction du
recours en fixation de jurisprudence, en mars 1992, sans que la haute
juridiction ait rendu son arrêt. Il s'agit sans conteste d'une procédure
exceptionnelle qui appelle des délais plus longs. Toutefois, cela n'est pas de
nature à exempter l'Etat des obligations qu'il a assumées au titre de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf., mutatis mutandis, No 9630/81,
rapp. Comm. 15.10.87, par. 47-48, D.R. 59, p. 5). En conséquence, la Commission
estime que le Gouvernement n'a fourni aucune explication convaincante de ce
délai.
25.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A n° 206-C, p. 32, par. 17).
26.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
27.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
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