TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 53793/00
présentée par Berta Maria MORAIS SARMENTO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 janvier 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 janvier 2000 et enregistrée le 11 janvier 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Berta Maria Morais Sarmento, est une ressortissante portugaise, née en 1944 et résidant à Lisbonne. Elle est représentée devant la Cour par Me J. Pires de Lima, avocat à Cascais.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 juin 1986, la requérante introduisit devant le tribunal de Cascais une action en revendication d’un terrain contre deux personnes. Les défendeurs présentèrent, avec leurs conclusions en réponse, une demande reconventionnelle.
A une date non précisée, le tribunal rendit son jugement déboutant la requérante de ses prétentions et faisant droit à la demande reconventionnelle. La cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne annula cette décision mais la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), par un arrêt du 26 février 1992, annula la décision de la cour d’appel et confirma celle du tribunal de première instance.
Considérant que cet arrêt était en contradiction avec d’autres arrêts de la Cour suprême portant sur la même question de droit, la requérante saisit en mars 1992 la Cour suprême d’un recours en fixation de jurisprudence.
Par un arrêt du 13 octobre 1993, la Cour suprême, considérant que ladite contradiction existait, déclara le recours recevable et ordonna sa poursuite.
Après que les parties et le ministère public eurent déposé leurs mémoires, le conseiller rapporteur ordonna, le 31 septembre 1994, la transmission du dossier aux autres juges pour examen.
Par un arrêt du 28 novembre 2000, la Cour suprême, dans sa formation plénière des chambres civiles, décida qu’il n’y avait pas d’identité entre les deux situations de fait en question.
Dans une précédente requête, n° 27621/95, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, la requérante s’était déjà plainte de la durée de cette même procédure et avait invoqué l’article 6 § 1 de la Convention. Dans son rapport établi conformément à l’article 31 de la Convention et adopté le 21 mai 1997, la Commission avait estimé qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de la disposition invoquée, car la requérante n’avait pas bénéficié d’un examen de sa cause dans un délai raisonnable. Par une Résolution DH(98)141 du 11 juin 1998, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe avait fait sien l’avis de la Commission, pris note de ce que le Gouvernement avait octroyé à la requérante la somme de 1 000 000 PTE à titre de satisfaction équitable, et mis un terme à l’examen de l’affaire.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure. La Cour constate d’emblée que la période à considérer a débuté le 22 mai 1997, soit le lendemain de l’adoption du rapport de la Commission constatant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure jusqu’à ce moment-là (voir l’arrêt Pailot c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 802, § 57). Elle s’est terminée le 28 novembre 2000 par l’arrêt de la Cour suprême. La période en cause s’étend donc sur trois ans et six mois.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu des retards dans le déroulement de la procédure.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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