QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 27156/02
présentée par Jean MORBY
contre le Luxembourg
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 13 novembre 2003 en une chambre composée de :
M.M. Pellonpää, président,
MmeV. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
R. Maruste,
L. Garlicki,
MmeE. Fura-Sandström, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juillet 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jean Morby, est un ressortissant luxembourgeois, né en 1940 et résidant à Mamer - Luxembourg. Il est représenté devant la Cour par Me G. Vogel, avocat à Luxembourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 juin 1993, le procureur d'Etat requit le juge d'instruction d'ouvrir contre le requérant une information du chef de corruption passive.
Par réquisitoire additionnel en date du 25 janvier 1995, l'instruction fut étendue à d'autres faits découverts au fil des investigations.
Suite à l'exécution de nombreuses mesures d'investigation, l'instruction fut clôturée le 22 octobre 1999 et l'affaire transmise à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement.
Par ordonnance du 30 mai 2000, cette dernière décida qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre le requérant du chef des faits dont le juge d'instruction avait été saisi suivant réquisitoire du parquet du 16 juin 1993. La chambre du conseil motiva sa décision comme suit :
« Vu le réquisitoire du parquet du 26 avril 2000 tendant à voir ordonner qu'il n'y a pas lieu à poursuivre [le requérant] du chef de corruption de fonctionnaires publics (...).
L'article [pertinent] du code d'instruction criminelle dispose que si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou, s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à suivre.
La chambre du conseil constate que l'instruction menée en cause a révélé des indices graves que des paiements plus que douteux ont été effectués par différentes entreprises de transport soit [au requérant] lui-même, qui revêtait à l'époque au sein du ministère des Transports la fonction de premier conseiller de Gouvernement chargé de l'octroi à ces mêmes entreprises d'autorisations de transport, soit au [club sportif], dont l'inculpé revêtait au moment des faits la fonction de président.
L'instruction n'a cependant pas permis de réunir des charges suffisantes pour réunir tous les éléments constitutifs des infractions de corruption dont [le requérant] fut inculpé par le juge d'instruction en date du 9 octobre 1996, de sorte que la chambre du conseil décide de faire droit aux réquisitions du procureur d'Etat, d'ailleurs approuvées par le juge d'instruction. »
En date du 6 juin 2000, l'avocat général releva appel contre cette ordonnance.
Par un arrêt du 21 février 2002, la chambre du conseil de la cour d'appel de Luxembourg réforma l'ordonnance du 30 mai 2000 et ordonna le renvoi du requérant devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement.
Le 27 juin 2002, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi qu'avait formé le requérant le lendemain du prononcé de l'arrêt du 21 février 2002.
Le 6 août 2002, le procureur d'Etat requit le requérant à comparaître devant le tribunal correctionnel pour y entendre statuer principalement sur la prévention de corruption des fonctionnaires publics et subsidiairement sur celle de délit d'immixtion. La citation énumérait, sous quinze points, les différentes infractions reprochées à ce titre au requérant.
L'affaire fut évoquée lors de plusieurs audiences se situant entre le 19 novembre et le 18 décembre 2002.
La chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement rendit son jugement le 10 mars 2003. Elle écarta en premier lieu différents moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés par la défense. Plus particulièrement, en réponse à une exception d'irrecevabilité soulevée par le requérant en rapport avec l'article 6 § 1 de la Convention, les juges prirent position dans les termes suivants :
« Les défenseurs du prévenu ont fait valoir que le délai raisonnable prévu à l'article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l'Homme n'aurait pas été respecté en l'espèce, alors que les faits reprochés [au requérant] remontent à plus de dix ans.
[Le requérant] demande que la poursuite dirigée contre lui soit déclarée irrecevable.
Aux termes de l'article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l'Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. »
Cependant, ni l'article 6-1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond devrait déduire d'un dépassement qu'il constaterait du délai raisonnable.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l'irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure.
Il incombe à la juridiction du jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Selon une jurisprudence belge constante qui est également adoptée par les cours et tribunaux luxembourgeois, les conséquences qui résulteraient du dépassement du délai raisonnable doivent être examinées d'une part sous l'angle de la preuve et d'autre part, sous l'angle de la sanction pénale qu'il y a lieu de rattacher à ces faits (Cass. Belge, 24.01.1990, Pas. 1990, I, p. 607 ; Cass. Belge, 27.05.1990, RDP 1992, p. 998 ; TA Lux., no 409/95 du 22.02.95).
Il y a lieu de relever que, mis à part le principe de l'opportunité des poursuites dont est investi le Parquet, notre Code d'instruction criminelle ne permet qu'à la seule juridiction d'instruction de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre un individu, et ceci dans l'hypothèse précise de l'article 128 du Code d'instruction criminelle. Il en découle que la juridiction de jugement ne saurait retenir, dans le cas où elle retiendrait le dépassement du délai raisonnable, qu'un allègement de la peine à prononcer en cas de condamnation.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l'ouverture des enquêtes préliminaires, de l'inculpation ou de l'arrestation (cf. Cour d'Appel, 12 juillet 1994, arrêt no 273/94).
En l'espèce, les faits reprochés au prévenu se sont passés entre 1988 et 1993. Une information a été ouverte le 16 juin 1993. Le dossier a été clôturé par le juge d'instruction le 15 octobre 1999. La chambre du conseil a ordonné le non-lieu par une ordonnance du 30 mai 2000. Le Procureur Général d'Etat a interjeté appel et la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel a, en date du 21 février 2002, ordonné le renvoi de l'affaire. Contre cet arrêt, [le requérant] s'est pourvu en cassation. Ce recours a été déclaré irrecevable par une décision no 18/2002 du 27 juin 2002.
Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto (cf. S.GUINCHARD, J. BUISSON, Procédure pénale, no 377, p. 263, Litec). Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, pour apprécier le délai raisonnable d'un procès, à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du délinquant et, enfin, le comportement des autorités nationales.
La présente espèce a été sans aucun doute d'une certaine complexité et a nécessité une enquête laborieuse au cours de laquelle des commissions rogatoires internationales ont dû être exécutées. En ce qui concerne le comportement [du requérant], il est certes exact qu'il n'a pas été très coopératif, mais aucune attitude dilatoire ne saurait être mise à son compte. Quant au comportement des autorités nationales, la Cour européenne des Droits de l'Homme a décidé que l'Etat est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de satisfaire à l'exigence de célérité de ses services.
En l'espèce, l'enquête a nécessité presque six années, ce qui constitue une durée anormale, même si les faits sont d'une certaine complexité et même si des devoirs à l'étranger ont dû être accomplis. D'autre part, l'instruction à l'audience a permis de dégager que l'enquête comporte beaucoup de lacunes (...) et fait apparaître de graves négligences notamment au regard de l'exploitation des pièces saisies.
Il a fallu encore un délai de trois ans et deux mois entre la date de la clôture de l'instruction et la date de la citation du prévenu à l'audience, ce qui constitue un délai anormalement long, même si toutes les instances ont été épuisées après l'ordonnance de non-lieu.
Il convient encore de remarquer que trois témoins importants sont entre-temps décédés (...) ; d'autres témoins cités ont eu du mal à se souvenir de l'époque où les faits se sont déroulés.
Compte tenu des développements qui précèdent, le tribunal estime qu'un laps de temps important s'est écoulé depuis le début de l'instruction jusqu'à l'audience publique, à savoir plus de neuf années. Il y a dès lors lieu de retenir que le délai raisonnable prévu à l'article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l'Homme n'a pas été respecté.
Ce délai raisonnable a eu pour conséquences que le prévenu a été pendant tout ce délai dans l'incertitude quant au sort réservé à son affaire, respectivement quant à l'issue du procès. D'autre part, il y a lieu de déplorer, au cours de ce délai, la mémoire défaillante de nombreux témoins, et surtout, le décès de trois témoins importants.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé. »
Les juges se prononcèrent ensuite sur les faits reprochés au requérant. Sur les quinze infractions libellées dans la citation du 6 août 2002, ils en déclarèrent trois prescrites et acquittèrent le requérant pour une large part des restantes. Par contre, ils le reconnurent coupable, dans le cadre du délit de corruption, de certains des faits énumérés dans la citation à comparaître. Quant aux peines à appliquer, les juges se prononcèrent ainsi qu'il suit :
« Les infractions retenues (...) à charge du [requérant] se trouvent en concours réel entre elles. Il convient donc de statuer conformément à l'article 60 du code pénal.
L'article [pertinent] du code pénal, applicable au moment des faits, prévoit comme sanction une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 2 600 LUF à 50 000 LUF.
L'article 60 du code pénal dispose qu'en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, mais que cette peine pourra même être élevée au double du maximum.
Concernant la peine à appliquer, il importe de relever que la corruption constitue une menace sérieuse et grave pour la démocratie alors qu'elle en sape les bases mêmes et risque de la discréditer. L'aspect moral joue un rôle prépondérant étant donné que là où la corruption règne impunément, le principe de l'égalité du traitement des citoyens par les détenteurs de l'autorité est bafoué de manière choquante. Le délit de corruption constitue dès lors une atteinte grave à l'ordre public. Il y a encore lieu de souligner l'intention délictuelle continuée du prévenu.
Le tribunal estime que, conformément à l'interprétation donnée par la jurisprudence des conséquences à tirer d'un dépassement du délai raisonnable de l'article 6 alinéa 1er de la Convention précitée (C.A. 28 janvier 1997, 46/97V MP c/K. Bulletin des droits de l'homme, 7 juillet 1997, p. 269), il y a lieu de prononcer à l'encontre [du requérant] une peine allégée.
Eu égard à l'absence d'antécédents judiciaires dans le chef [du requérant] le tribunal estime que les infractions retenues à sa charge sont adéquatement sanctionnées par une peine d'emprisonnement de 9 mois, cette peine étant à assortir du sursis intégral.
Au vu de la situation financière du prévenu, le tribunal prononce en outre une peine d'amende de 2 500 euros.
Au vu du dépassement du délai raisonnable, il n'est plus opportun de sanctionner le comportement [du requérant] par une [privation des droits civils et politiques] prévue [par le] code pénal. »
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale le concernant.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale qui débuta le 16 juin 1993, date du réquisitoire du procureur d'Etat, et qui s'acheva par le jugement du 10 mars 2003.
La Cour constate que la procédure a duré un peu plus de 9 ans et 8 mois pour une seule instance, ce qui paraît a priori trop long.
La question se pose cependant de savoir si le requérant peut encore être considéré comme victime d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention compte tenu du fait que les juges ont allégé la peine, en faisant notamment référence au dépassement du délai raisonnable. Ainsi, ils ont, d'une part, assorti la peine d'emprisonnement de 9 mois du sursis intégral, et ont, d'autre part, décidé de ne pas priver le requérant de ses droits civils et politiques.
Selon la jurisprudence des organes de la Convention, une simple atténuation de la peine ne saurait en principe pallier le non-respect du « délai raisonnable » prescrit à l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne une procédure pénale. Les organes de la Convention ont cependant admis que cette règle générale peut souffrir une exception lorsque les autorités nationales ont, explicitement ou en substance, reconnu puis réparé la violation de la Convention (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 30, § 66 ; Beck c. Norvège, no 26390/95, arrêt du 26 juin 2001).
En l'espèce, la Cour note que les juges nationaux rappelèrent que l'article applicable en la matière prévoyait comme sanction une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 2 600 francs luxembourgeois (LUF) à 50 000 LUF. Les infractions retenues à charge du requérant ayant été en concours réel, la législation pertinente disposait que la peine la plus forte serait seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum. Après avoir rappelé l'atteinte grave à l'ordre public que constituait le délit de corruption, les juges insistèrent encore sur l'intention délictuelle continuée du requérant. Ils décidèrent ensuite que la peine à prononcer à son égard était à alléger, au vu du dépassement du délai raisonnable. Prenant encore en compte l'absence d'antécédents judiciaires dans le chef de l'intéressé, les juges retinrent ainsi une peine d'emprisonnement de neuf mois, assortie du sursis intégral ; l'amende fut fixée à 2 500 euros (EUR), vu la situation financière du requérant. Le tribunal décida en outre qu'eu égard au dépassement du délai raisonnable, il n'était plus opportun de sanctionner le comportement du requérant par une privation des droits civils et politiques prévue par le code pénal.
Au vu des circonstances relevées ci-avant, la Cour est d'avis que les autorités luxembourgeoises ont expressément reconnu puis réparé la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Dans ces conditions, le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation du droit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
La requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O'BoyleMatti Pellonpää
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy