P A R T I E L L E
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16532/90
présentée par Adrien MOREL-A-L'HUISSIER
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 janvier 1990 par Adrien
MOREL-A-L'HUISSIER contre la France et enregistrée le 30 avril 1990
sous le No de dossier 16532/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, né en 1924 à Strasbourg, est de nationalité
française et réside à Millau (Aveyron). Il est retraité de la
fonction publique.
Surveillant général dans un collège du Tarn, le requérant se
présenta en 1972 à un concours de conseiller principal d'éducation.
Ayant réussi le concours, il se plaignit d'être affecté dans
l'Aveyron sur un poste non logé et dans des fonctions non pas de
conseiller principal d'éducation mais de conseiller d'éducation.
Malgré un rapport d'inspection le concernant dans lequel il
était demandé de le déléguer dans les fonctions de censeur adjoint au
proviseur il n'obtint aucune promotion et demanda l'intervention sur
son lieu de travail du censeur de l'académie. Celui-ci lui proposa par
la suite une affectation qu'il refusa dans le corps des professeurs
certifiés dans le département du Lot. Le requérant fut alors maintenu
dans l'établissement initial. Le 4 janvier 1980, il se vit infliger
un blâme.
Il obtint, par jugement rendu le 10 avril 1981 par le
tribunal administratif de Toulouse, l'annulation de cette sanction en
raison de l'irrégularité de la procédure disciplinaire. Le 10 juillet
1981, le requérant s'adressa au ministre de l'Education nationale en
vue d'obtenir l'allocation d'indemnités en réparation de préjudices
subis dans le déroulement de sa carrière du fait des troubles de ses
conditions d'existence en raison notamment du mauvais vouloir de
l'administration qui n'aurait pas fait disparaître de son dossier
administratif toutes les traces de la sanction disciplinaire annulée
par le tribunal administratif.
Le 14 décembre 1981, il saisit le tribunal administratif de
Toulouse de la décision implicite de rejet du ministre et sollicita
une indemnité de 580.000 francs en réparation, d'une part, du
préjudice subi du fait du maintien à son dossier de mentions relatives
à une sanction infligée par une décision annulée par le tribunal
administratif, d'autre part, du préjudice de carrière résultant du
refus de son inscription sur une liste d'aptitude pour la nomination
dans l'emploi de censeur, et enfin des préjudices résultant
d'affectations irrégulières, de la privation de logement de fonction
et des conséquences de ces irrégularités sur son état de santé.
Le tribunal administratif de Toulouse statuant le 6 octobre
1983 considéra qu'en exécutant tardivement le jugement du 10 avril
1981 annulant la sanction disciplinaire, l'administration avait commis
une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il estima
toutefois que le requérant ne justifiait d'aucun préjudice résultant du
maintien à son dossier des mentions de la sanction annulée.
Le tribunal administratif alloua par ailleurs au requérant
1.000 francs en réparation du préjudice qu'il avait subi puisqu'étant
nommé conseiller principal d'éducation il s'était vu confier pendant 3
ans des attributions qui ne correspondaient pas à celles résultant de
son statut. Il considéra à cet égard que la négligence du requérant
qui avait tardé à se plaindre de son affectation irrégulière était de
nature à atténuer la responsabilité de l'Etat.
Les autres chefs de préjudice furent rejetés.
Le 9 décembre 1983, le requérant interjeta appel de ce
jugement devant le Conseil d'Etat et sollicita, à titre subsidiaire, à
l'appui de sa demande en réparation du préjudice de carrière que soit
ordonnée la production de son dossier administratif et d'un rapport
d'inspection dont il avait fait l'objet en 1975.
Examinant le prétendu préjudice de carrière subi par le
requérant, le conseil d'Etat considéra d'une part que le requérant
n'avait aucun droit au renouvellement de sa délégation rectorale en
raison du caractère annuel et précaire de celle-ci, d'autre part,
qu'il n'était pas établi que le blâme qui lui avait été illégalement
infligé l'ait privé d'une chance sérieuse d'être inscrit sur la liste
nationale d'aptitude à l'emploi de censeur, et enfin, qu'il n'était
pas établi que des décisions inspirées par l'animosité du chef de
l'établissement auquel il était affecté, auraient porté préjudice à sa
carrière. Le Conseil d'Etat n'estima pas nécessaire à cet égard
d'ordonner la production du dossier de l'intéressé notamment du
rapport d'inspection dont il fut l'objet en 1975.
Par arrêt rendu le 12 juillet 1989 et notifié le 31 juillet
1989, le Conseil d'Etat rejeta le recours introduit par le requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable devant le Conseil d'Etat conformément à l'article 6 par. 1
de la Convention, dans la mesure où ayant établi plusieurs fautes à
l'encontre de l'administration, les juridictions administratives se
sont refusées à lui accorder des indemnités en réparation de ses
préjudices. Il fait valoir à cet égard que le Conseil d'Etat a statué
sans exiger communication de rapports administratifs qui lui étaient
favorables.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure
devant les juridictions administratives et particulièrement devant le
Conseil d'Etat. Il précise à cet égard qu'il a saisi l'administration
d'un recours préalable le 10 juillet 1981 et que le Conseil d'Etat
saisi en décembre 1983 a statué définitivement le 12 juillet 1989.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable conformément à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention dans la mesure où les juridictions administratives ont
reconnu plusieurs fautes à la charge de l'administration et ne lui ont
pas alloué des indemnités correspondantes. Il fait notamment valoir
que le Conseil d'Etat a statué sans exiger la communication des
rapports administratifs qui avait été sollicitée par le requérant dans
son mémoire.
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que le Conseil
d'Etat ne lui a pas accordé les indemnités qu'il escomptait, la
Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N°
1987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31,61).
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que le Conseil
d'Etat n'a pas exigé la communication de rapports administratifs, la
Commission observe que ce grief concerne l'appréciation par le Conseil
d'Etat de la demande subsidiaire du requérant de communication des
rapports administratifs le concernant.
A cet égard, la Commission constate que dans le cadre de
l'examen du préjudice de carrière invoqué par le requérant, le Conseil
d'Etat a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la communication
de dossiers administratifs concernant le requérant. A son avis, le
seul fait pour une juridiction de ne pas donner suite à toutes les
demandes formulées par une partie n'est pas en soi contraire aux
exigences d'un procès équitable. Il est toutefois essentiel que la
juridiction ne méconnaisse pas le droit de cette partie à être
entendue ni à voir son argumentation examinée, même si cet examen ne
se traduit pas en termes explicites dans la décision finale (N°
10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67).
Partant de là, la Commission ne voit, en l'espèce, rien qui
puisse indiquer que les divers arguments présentés par le requérant
n'ont pas été dûment examinés par le Conseil d'Etat. Le fait que le
Conseil d'Etat, examinant le préjudice de carrière invoqué par le
requérant, au regard du statut du requérant, de ses relations
professionnelles et de l'impact de la sanction illégalement infligée
sur ses chances d'être inscrit sur une liste d'aptitude
professionnelle, ait pu considérer ensuite qu'il n'était pas
nécessaire d'ordonner la production de rapports administratifs
concernant le requérant ne saurait constituer à lui seul un manquement
au droit à un procès équitable.
Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été
soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à
un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure en
dommages-intérêts pour faute de l'administration qu'il a introduite le
14 décembre 1981 devant le tribunal administratif de Toulouse et qui a
pris fin avec l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 juillet 1989 rejetant
son pourvoi.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
reconnait notamment à toute personne le droit "à ce que sa cause soit
entendue ( ... ) dans un délai raisonnable, par un tribunal ( ... )
qui décidera ( ... ) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil ( ... )".
La Commission relève qu'en l'espèce la contestation en
question portait sur le droit à une indemnité en réparation du
préjudice résultant de l'exécution tardive par l'administration du
jugement du tribunal administratif.
La Commission estime que le droit litigieux qui présente un
caractère patrimonial et personnel peut être considéré comme étant un
droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Neves et Silva du 27 avril 1988,
série A n° 153, p. 14, par. 37).
Il s'ensuit que cette disposition est applicable en l'espèce.
La Commission constate que la procédure en cause a été
introduite le 14 décembre 1981 devant le tribunal administratif de
Toulouse qui s'est prononcé le 6 octobre 1983. Le Conseil d'Etat
saisi d'une requête enregistrée le 9 décembre 1983 a statué le 12
juillet 1989. La procédure a duré 7 ans et 7 mois.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, statuant à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief portant sur la durée de la
procédure en indemnité pour faute de l'administration,
DECLARE la requête irrecevable pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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